Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2024
(n° 37/2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQNG
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356327
APPELANTS
LIBERTY PHARMA SAS
Elisant domicile Cabinet SELAL PELLERIN DE MARIA GUERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gabriel CHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
INTIME
Maître [N] [K]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène JOUNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Liberty Pharma auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 400 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [K],
- constaté qu'un paiement de 2 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que la SAS Liberty Pharma devra verser à Maître [K] la somme de 3 400 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
- dit que la SAS Liberty Pharma devra verser la somme de 727,77 euros à titre de débours,
- dit que la SAS Liberty Pharma règlera 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles la SAS Liberty Pharma demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de débouter Maître [K] de toutes ses demandes,
- de condamner Maître [K] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées par Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision, sauf en ce qui concerne les débours qui doivent être fixés à 707,77 euros et qui demande 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les déclarations des parties indiquant qu'elles s'en remettaient à leurs écritures et qu'elles déposaient leurs dossiers ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SAS Liberty Pharma par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 11 juin 2021, M. [B] [I], déclarant représenter la SAS Liberty Pharma, a saisi Maître [K] dans le cadre d'un projet d'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie.
Par un courrier électronique du 14 juin 2021, Maître [K] a écrit à M. [B] [I] et à Madame [O], en ces termes : 'Je vais commerncer la rédaction du projet de compromis ; je me dois de vous informer du montant de mes honoraires de rédaction. Le montant forfaitaire de mes honoraires est de 9 000 euros HT pour la rédaction du compromis, la rédaction de l'acte sous condition suspensive, la rédaction de l'acte réitératif, la rédaction de l'acte de cession des marchandises, la rédaction, l'enregistrement et l'immatriculation de la société' et différents actes sont détaillés pour chaque rubrique.
En réponse à ce mail, M. [I] a écrit : 'C'est avec plaisir que j'accepte votre proposition d'honoraires'.
Maître [K] indique dans ses conclusions que l'opération projetée était le rachat d'une officine par la Selasu H8 Pharma avec mise en oeuvre d'un contrat d'émission d'obligations simples à hauteur d'un million d'euros par la SAS Liberty Pharma représentée par M. [B] [I].
Au vu de l'extrait kbis de la société qui est produit aux débats, la cour se pose la question de savoir à quel titre M. [B] [I] est intervenu le 11 juin 2021, alors qu'il résulte de l'extrait kbis du 20 mai 2022 que la présidente de la SAS Liberty Pharma est la SA Liberty International.
Maître [K] expose avoir rédigé un compromis de cession de l'officine de pharmacie et il résulte des termes de ce compromis daté du 21 juillet 2021 que le vendeur est M. [H] et la bénéficiaire Madame [O].
Une autre diligence accomplie par Maître [K] consistait en la rédaction des statuts de la Selasu H8Pharma, dont la présidente est Madame [O].
Certes, M. [B] [I] a été déclaré bénéficiaire effectif de la SAS Liberty Pharma au sens de l'article L.561-46 du code monétaire et financier selon kbis du 20 mai 2022, mais le lien entre la SAS Liberty Pharma et les diligences n'est nullement expliqué.
Maître [K] produit des mails échangés avec Madame [O], dont il n'est pas plus justifié qu'elle était la dirigeante de la SAS Liberty Pharma à l'époque de la saisine de l'avocate.
Les honoraires sollicités par Maître [K] portent également sur une procédure engagée dans l'intérêt de Madame [O] devant le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et il n'est pas produit de pièce justifiant que cette procédure concernerait la SAS Liberty Pharma.
En conséquence, le juge de l'honoraire n'est pas en mesure de statuer sur les honoraires demandés à la SAS Liberty Pharma.
Il n'appartient pas au juge de l'honoraire de statuer sur le mandat confié à l'avocat, mais l'absence de débats dans le cadre de cette procédure orale a pu occulter certaines informations.
En conséquence, la cour sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le contenu du mandat qui a été confié par la SAS Liberty Pharma à Maître [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier que la SAS Liberty Pharma avait confié un mandat à Maître [K] et de s'expliquer sur le contenu de la mission confiée à Maître [K],
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 15 mai 2024 en salle DUCOUDRAY.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt vaut convocation et il sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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