Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 12-22-0003
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
L'ETAT, representé par GRAND PARIS AMENAGEMENT (anciennement dénommé Agence Foncière et technique de la région Parisienne - AFTRP), représenté par son Directeur général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 642 03 6 9 41
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé dénommé « soumission » passé le 24 juillet 1985 avec le chef du centre foncier du centre des impôts fonciers n°1 à [Localité 5] (93), M. [D] a été autorisé à occuper provisoirement un immeuble domanial situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant une indemnité mensuelle de 1 144 francs (FRF).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2021, également dénoncé par voie d'huissier le 25 mars 2021, l'établissement public Grand Paris aménagement a informé M. [D] que l'autorisation d'occupation de la parcelle prenait fin dans le délai d'un mois et qu'il devait libérer les lieux dans ce délai.
Par acte d'huissier du 10 mars 2022, l'État représenté par l'établissement public Grand Paris aménagement a fait assigner M. [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy en demandant notamment d'ordonner l'expulsion du défendeur et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 295 euros par mois à compter du 15 février 2022.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy a :
déclaré recevables les demandes formulées par l'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement par assignation du 10 mars 2022 ;
accordé à M. [D] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés situés sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
ordonné, faute de départ volontaire à l'expiration de ce délai l'expulsion de M. [D] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
rappelé que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que conformément aux disposition des articles L. 433-1 et suivants et R. 4 33-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des occupants expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposé en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux occupants expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d'État ;
condamné M. [D] à payer à l'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 295 euros à compter du 16 février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
débouté M. [D] de sa demande de relogement sous astreinte ;
débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
déclarer l'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement irrecevable en son action faute de prouver le mandat dont il serait titulaire, ou même la propriété des biens visés à l'assignation ;
enjoindre l'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement d'avoir à respecter les dispositions légales visées au code de la construction et de l'habitation et d'avoir à lui proposer et à sa famille un relogement décent ou d'avoir à participer à son relogement dans les conditions par la loi, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner l'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'État représenté par l'EPIC Grand Paris aménagement, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [D] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [D] aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'acte sous seing privé dénommé soumission signé le 24 juillet 1985 par le chef du centre foncier du centre des impôts fonciers n° 1 à [Localité 5] mentionne que le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] est un immeuble domanial, étant précisé que l'acte est à l'entête du « Domaine baux et concessions ' gestion domaniale » du centre des impôts fonciers n° 1, et que l'indemnité d'occupation est stipulée payable entre les mains du Trésor public, caisse du receveur principal des impôts de [Localité 7]. Cet acte prévoit par ailleurs que l'autorisation d'occupation prendra fin dans le délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée de la décision de la « direction départementale de l'équipement portant reprise de l'immeuble ».
Par ailleurs, la parcelle cadastrée 06AN[Cadastre 3] située [Adresse 2] à [Localité 6] compte au nombre des immeubles domaniaux expressément listés par l'arrêté n° 2011-3282 du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2011 portant changement d'utilisation d'un ensemble de parcelles appartenant à l'État (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) (pièce 11-1 intimée).
Dans ces conditions, l'intimé rapporte suffisamment la preuve que M. [D] occupe un immeuble appartenant à l'État.
En revanche l'EPIC Grand Paris aménagement ne rapporte pas la preuve de ce que la parcelle litigieuse dépend de sa gestion. L'arrêté préfectoral du 23 décembre 2011 précité se borne à prévoir que les parcelles listées dans le tableau annexé seront utilisées par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sans mentionner le rôle de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), même si le nom de celle-ci se retrouve en haut des feuillets du tableau. En outre, alors que l'intimée évoque la création de l'établissement public Grand Paris aménagement par décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015, il y a lieu de constater que les annexes 1 et 2 de ce décret ne mentionnent aucune parcelle située à [Localité 6] au titre des immeubles de l'État apportés en participation à l'établissement public Grand Paris aménagement.
Il y a donc lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée du transfert de gestion de la parcelle litigieuse du domaine de l'État vers l'AFTRP puis vers l'établissement public Grand Paris aménagement. A cet égard, la pièce présentée comme étant le sommier fourni par l'établissement public Grand Paris aménagement est dépourvue de valeur probante dès lors que son origine et sa nature ne sont pas établies, s'agissant d'un feuillet dépourvu d'identification. Au demeurant, il résulte de l'avis de paiement du 11 février 2022 produit par l'intimé lui-même (pièce 12) que M. [D] doit le paiement de la redevance mensuelle au Trésor public pour un bien dont le service gestionnaire est la direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis, déjà visée dans l'acte sous seing privé dénommé soumission signé le 24 juillet 1985.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir en constatant que l'établissement public Grand Paris aménagement ne démontre pas représenter l'État pour la gestion de la parcelle litigieuse.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
L'intimé sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de l'établissement public Grand Paris aménagement ;
Condamne l'établissement public Grand Paris aménagement à payer à M. [D] une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'établissement public Grand Paris aménagement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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