Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/01788 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2IB
72A
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. immeuble Léon BLUM représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 29 Mai 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n°[Adresse 2] à [Localité 5] (le syndicat) a assigné Monsieur [D] [C] et Madame [P] [O] propriétaires de lots dans cet immeuble, en paiement de la somme de 5.393.35 euros correspondant à des charges de copropriété demeurées impayées selon décompte arrêté au 1 septembre 2018.
Monsieur [D] [C] et Madame [P] [O] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, qui sera rendue par décision réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* une fiche d’immeuble (pièce n°14 demandeurs)
* le contrat de syndic ; (pièce n°1 demandeurs)
* les relevés individuels de charges et les appels de provisions pour la période de 2018 à 2023 (pièces n°6 et n°7)
* un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 5.393.35 euros au 19 janvier 2024 , correspondant à la demande en principal du syndicat et faisant apparaître le montant des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; (pièce n°13 demandeurs);
* les procès-verbaux des assemblées générales du 09 septembre 2020, 27 mai 2021, 4 mai 2022 et 12 avril 2023 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours; (pièces n°2 à 5 demandeurs);
* des courriers valant mise en demeure de payer adressés aux défendeurs (pièces 9).
* deux commandements de payer du 9 février 2022 et 6 juillet 2022 (pièces n°10 et 11 demandeurs);
* un décompte actualisé au 16 janvier 2024. (Pièce n°13 demandeurs.
Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: «Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 444 euros et de 300 euros au titre de constitutions de dossiers huissier et avocat, soit la somme globale de 744 euros, qui ne correspond pas à des frais nécessaires.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4649.35 euros au titre des charges impayées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la dette de 3617,46 euros, due à compter du commandement de payer délivré le 6 juillet 2022, produira intérêts au taux légal, avec capitalisation au delà d’une année entière; il n’y a pas lieu en outre à capitalisation pour le surplus de la dette, due avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 11 mars 2024.
Sur la demande de dommages- intérêts :
En ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges, M. [D] [C] et Mme [P] [O] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, et causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, de sorte qu’il y a lieu de les condamner solidairement à payer au syndicat une indemnité de 300 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidaires aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 1.000 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réptuée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et par jugement en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [P] [O]
à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], la somme de 4649.35 euros (quatre mille six cent quarante neuf euros et 35 cts), produisant intérêts au taux légal sur la somme de 3617,46 euros à compter du commandement de payer du 6 juillet 2022 et à compter de la délivrance de l’assignation du 11 mars 2024 pour le surplus de la dette et jusqu’à parfait paiement au titre des charges échues depuis 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil, sur la somme de 3617,46 euros;
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au n°[Adresse 2] [Localité 5], la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [P] [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présidenteLa greffière
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