Texte intégral
N° RG 22/08336 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDNY
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
62B
N° RG 22/08336 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDNY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [J], [L] [J]
C/
[X] [O], [S] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Maeva BOSCH
Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [E] [J]
née le 30 Novembre 1969 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité Française
12 allée du Moulin
33260 CAZAUX
Monsieur [L] [J]
né le 30 Octobre 1964 à CAUDÉRAN (33200)
de nationalité Française
12 allée du Moulin
33260 CAZAUX
représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
né le 30 Juin 1950 à LA TESTE DE BUCH (33260)
18 allée Dussole
33140 CADAUJAC
N° RG 22/08336 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDNY
Monsieur [S] [O]
né le 17 Octobre 1983 à TALENCE (33400)
11 impasse Raymond Daugey
33260 CAZAUX
représentés par Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J] et M. [L] [J] propriétaires d’une maison d’habitation 12 allée du Moulin à Cazaux (33), se plaignent depuis 2018 des nuisances sonores causées selon eux par les unités extérieures (climatisation et pompe à chaleur) installées par leurs voisins limitrophes M. [X] [O] et M. [S] [O] respectivement usufruitier et nu propriétaire du bien sis 11 allée Raymond Daugey sur la même commune.
Ne pouvant parvenir à un règlement amiable, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 12 octobre 2020, à la demande des époux [J], une expertise confiée à M. [U] [M], expert judiciaire afin de vérifier les nuisances sonores diurnes et nocturnes alléguées, leur importance les travaux propres à y remédier et les préjudices subis.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 7 juillet 2022.
La tentative de conciliation intervenue postérieurement au dépôt de ce rapport d’expertise s’est soldée par un échec ainsi que constaté le 16 septembre 2022 par le conciliateur de justice.
Aussi par actes en date des 18 et 19 octobre 2022, les époux [J] ont assigné M. [X] [O] et M. [S] [O] devant la présente juridiction , afin qu’il leur soit voir ordonné de déplacer ou subsidiairement réorienter les pompes à chaleurs qu’ils ont installées sur leur terrain.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [E] [J] et M. [L] [J] demandent au tribunal de :
-ordonner à titre principal, à M. [X] [O] et M. [S] [O] de déplacer les unités extérieures de PAC situées sur leur terrain du 11 impasse Daugey 33260 CAZAUX et ce, à un autre endroit qu’à proximité de celui des requérants, et ce, afin qu’elle ne cause aucune nuisance à ces derniers,
- ordonner à titre subsidiaire à M. [X] [O] et M. [S] [O] de réorienter les unités extérieures de PAC situées sur leur terrain du 11 impasse Daugey 33260 CAZAUX de telle sorte qu’elles soient à 90 °de leur position actuelle et placées dans un “tunnel acoustique” (devis n° D 22-0113 CLB) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
- assortir, en toute hypothèse, l’exécution de faire d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant le jour où la décision sera devenue définitive,
- débouter M. [X] [O] et M. [S] [O] de leur demande de délai,
-condamner “in solidum”M. [X] [O] et M. [S] [O] à payer aux requérants la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,
-condamner “in solidum”M. [X] [O] et M. [S] [O] à payer aux requérants la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, auxquelles il sera également renvoyé pour l’exposé de l’argumentaire, M. [X] [O] et M. [S] [O] entendent voir sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 651 et suivants du code civil :
-prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [X] [O] pour absence d’intérêt à agir à son encontre,
-débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes y compris au titre des mesures réparatoires que des préjudices prétendument subis,
-à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à leur encontre :
-ordonner que M. [S] [O] procède à la réalisation des travaux annoncés par l’expert à savoir que les : “ unités extérieures doivent être réorientées à 90 % de leur position actuelle et placées dans un tunnel acoustique”
-octroyer un délai de 12 mois à compter de la décision définitive pour la réalisation des travaux,
-fixer un montant relatif aux dommages et intérêts qui ne saurait excéder 500 euros,
-en tout état de cause condamner les époux [J] à payer tant à M.[X] [O] qu’à M. [S] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens,
-si une condamnation aux dépens des défendeurs devait intervenir, fixer le montant concernant M. [S] [O] à 1/3 des dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2023.
MOTIVATION :
1- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile les défendeurs font valoir qu’en vertu de la donation consentie à [S] [O] le 29 décembre 2016 M. [X] [O] n’est ni propriétaire de la maison ni de l’installation litigieuse, de sorte que les époux [J] n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de [X] [O] lequel a d’ailleurs été mis hors de cause par le juge des référés qui a ordonné l’expertise judiciaire.
Les défendeurs invoquent en réalité un défaut de qualité de M. [X] [O] à défendre sur la présente procédure au sens de l’article 32 du code de procédure civile, moyen auquel les requérants n’ont pas répliqué.
Le défaut de qualité à défendre constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Outre le fait qu’une ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée comme rappelé à l’article 488 du code de procédure civile, force est de constater à la lecture de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2020 invoquée, que si le juge des référés dans sa motivation a mis hors de cause M. [X] [O], il n’a pas repris celle-ci dans son dispositif qui vaut seul décision.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que M. [X] [O] a fait donation à [S] [O] de la nue-propriété de l’immeuble sis 11 allée Raymond Daugey ainsi que cela résulte de l’attestation notariale du 29 décembre 2016 versée au débat, il s’en est réservé l’usufruit comme établi par le relevé de propriété communiqué.
Au surplus, dans le cadre de la présente procédure, les défendeurs ne produisent aucune pièce de nature à justifier de ce que l’installation litigieuse ait été édifiée par M. [S] [O] seul.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789- 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour l’ensemble de ces motifs la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs ne saurait prospérer.
2-SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Les requérants soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire établi le 7 juillet 2022 par M. [M] confirme que les unités extérieures (climatisation et pompe à chaleur) installées sur la maison des consorts [O] génèrent des nuisances sonores qui excèdent les troubles normaux du voisinage. Ils sollicitent donc à titre principal le déplacement de ces unités extérieures sur une façade ne donnant pas sur leur maison et à titre subsidiaire la réorientation de ces unités et leur placement dans un tunnel acoustique, outre l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance, moral et impact sur leur santé.
S’il n’apparaît pas clairement que M. [X] [O] ait été convié aux opérations d’expertise réalisées par M. [M], qui ne mentionne que les époux [J], M. [S] [O] et son épouse, laquelle n’a pas été attraite sur la procédure, son conseil a été régulièrement convié aux opérations d’expertise et ses dires ont été pris en compte. Par ailleurs dans leurs conclusions communes, M. [X] [O] et M. [S] [O] ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire et son caractère contradictoire, mais uniquement la lecture qui en est faite par les requérants quant à l’ampleur des troubles. Ils invoquent également le caractère démesuré du déplacement sollicité à titre principal des installations litigieuses et contestent la réalité des préjudices invoqués.
A- sur l’existence des troubles anormaux de voisinage
La responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute fondée sur la seule anormalité du trouble, étant acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.
Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit par à ouvrir droit à réparation, il doit être justifié par celui qui se prévaut de l’anormalité du trouble de voisinage ce qui suppose qu’il soit établi que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant des nuisances sonores l’article R 1336-5 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 en vigueur depuis le 10 août 2017et applicable à l’espèce rappelle que :"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."
L’article R 1336-7 du même code précisant :
"L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures."
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [M] le 7 juillet 2022 que :
- les deux unités extérieures de pompe à chaleur du chauffage/climatisation litigieuses qui sont placées dans un coffrage en bois avec toit en tôle, se situent à l’arrière de la maison [O] distante de 8 à 10 mètres de la terrasse de la maison des époux [J], et à 5 /6 mètres de leur jardin ; les deux propriétés étant séparées par une haie. Les deux unités sont orientées directement vers la terrasse des époux [J],
- lors des relevés sonométriques opérés de façon inopinée les 21, 22 et 23 janvier 2022, (dont les résultats sont récapitulés en page 20 du rapport) l’expert a constaté des émergences sonores provenant strictement des deux unités incriminées dépassant les seuils limites réglementaires de l’actuel article R 1336-7 du code de la santé publique, malgré le coffret “acoustique” mis en place décrit comme n’ayant pas apporté une efficacité suffisante pour contenir totalement le bruit des unités extérieures des pompes à chaleur,
-le bruit généré par la rotation des pales des ventilateurs des groupes extérieurs litigieux se situe toujours dans les bandes d’octave 125, 250 voir 500 Hz. Les émergences mesurées révèlent des dépassements dans plusieurs bandes d’octaves allant jusqu’à 3 décibels au-delà de la limite réglementaire, ce qui représente le double du niveau sonore toléré par la réglementation étant précisé que la particularité du bruit généré par un groupe extérieur de PAC s’explique par sa constance et la régularité de sa tonalité,
- les émergences sonore émanant du fonctionnement des unités incriminées fluctuent à une intensité variable suivant les températures extérieures. Les dépassements se manifestant les jours/nuits durant lesquels la température est descendue au-dessous de 0 ° C (grand froid avec fonctionnement intense des groupes de chauffage). Même si les conditions climatiques lors de ses deux premières visites n’ont pas permis de le démontrer, l’expert conclut a une forte probabilité de dépassement des émergences sonores des deux appareils lors des journées durant lesquelles la température a dépassé 30 °C (forte chaleur avec fonctionnement intense des groupes en mode climatisation),
- au vu de l’étude des températures sur la commune de CAZAUX entre août 2018 (période des 1ères doléances) et avril 2022, l’expert a estimé à 108 le nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires d’émergences sonores liées au fonctionnement des deux appareils litigieux, après avoir écarté les relevés de températures communiqués par les défendeurs en ce qu’ils ne concernaient pas la commune de CAZAUX mais celle de la TESTE DE BUCH
-le niveau sonore généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur/climatisation à beau ne pas être élevé (intensité) le contenu fréquentiel régulier, “qui sollicite toujours les mêmes cellules ciliées de l’oreille interne dans la cochlée, amène le sujet exposé à une certaine irritabilité.”
Les émergences sonores des deux unités extérieures ont bien été calculées par l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article R 1336-7 du code de la santé publique en prenant en compte le bruit ambiant et le bruit résiduel en lien notamment avec une zone urbaine et la présence d’une base aérienne.
Par ailleurs, il n’est versé au débat aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise de M. [M], qui reposent sur une étude sérieuse et motivée des données, y compris s’agissant du nombre de jours de nuisance retenues, que ne sauraient invalider les relevés de températures, parfaitement illisibles, pièce 3 des défendeurs (eu égard à la taille minuscule des caractères) et qui semblent concerner à la fois la commune de CAZAUX et celle de la TESTE DE BUCH.
Les requérants versent par ailleurs au débat 5 attestations de connaissances qui certifient lors de leurs venues au domicile des époux [J] l’impossibilité de de jouir de leur jardin et terrasse côté sud (face aux unités de pompe à chaleur/climatisation) du fait des nuisances sonores, récurrentes et source de stress émanant des moteurs de ces appareils qu’ils ont pu eux-mêmes constater.
Il est donc suffisamment établi par le rapport d’expertise judiciaire et les attestations précitées entre août 2018 et avril 2022, que le fonctionnement de la pompe à chaleur/climatisation installée sur la maison [O] en périodes de forte chaleur (plus de 30 °C) ou au contraire de grand froid (mois de 0°C) génère des émergences sonores nocturnes et diurnes qui dépassent les seuils autorisés par l’article R 1336-7 du code de la santé publique, soit de plus de 1,5db à 4,5 db s’agissant de l’émergence globale et pour l’émergence spectrale dans toutes les bandes d’octave ou des valeurs limites pour cette émergence de 125, 250, 500, 100, 200 et 4000 hz, qui par leurs fréquences régulières sont particulièrement gênantes et cause de stress et d’irritabilité au point de porter atteinte à la jouissance paisible par les époux [J] de leurs terrasse et jardin durant les périodes de dépassement, ce qui caractérise bien l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
B-sur les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage
Ainsi que dit plus haut, le caisson en bois fabriqué par les consorts [O] pour remédier aux bruits de leurs unités extérieures, s’est révélé insuffisant pour mettre fin aux nuisances sonores excessives de leur pompe à chaleur/ climatisation.
Pour faire cesser les nuisances sonores incriminées l’expert judiciaire préconise de faire pivoter de 90 ° les groupes extérieurs de PAC des consorts [O] et de les placer dans un tunnel acoustique avec des silencieux en partie arrière à l’aspiration et en partie avant en rejet, tel que prévu dans le devis annexé à son rapport. Après réflexion, il considère en effet cette solution plus adaptée que celle émise dans son pré-rapport à savoir le déplacement des unités extérieures de PAC sur un autre endroit de la maison, eu égard à l’importance des travaux à réaliser dont la faisabilité et l’absence de risques de nuisance pour les autres habitations voisines, ne lui apparaissent pas certaines en dehors d’une étude plus approfondie.
En l’état des pièces communiquées il n’est effectivement pas justifié de la faisabilité technique du déplacement des unités extérieures litigieuses sur une façade de la maison des consorts [O] ne donnant pas sur la maison des époux [J] ni de l’absence de nuisance pour les autres habitations voisines en cas de déplacement des unités sur une autre façade.
L’expert judiciaire précise en effet dans la réponse aux dires de l’avocat des requérants que “le système de chauffage/climatisation des époux [O] comprend deux unités pour deux parties distinctes de la maison (salon/salle à manger et chambres pour le couchage). La tolérance de longueur de gaine qui relient l’unité extérieure et l’unité intérieure est différente en fonction des appareils et fabricants. Il faudrait alors séparer les deux unités extérieures, vue la dimension importante de la maison des époux [O].”
La longueur admissible des gaines étant limitée ainsi que conclu par l’expert judiciaire, il n’est pas établi vu la grande superficie de la maison des consorts [O] la possibilité de déplacer les deux unités extérieures sur une autre façade de leur maison.
Par ailleurs outre l’importance des travaux nécessaires à ce déplacement, l’expert judiciaire relève à juste titre qu’il ne faudrait pas que ce déplacement reporte les nuisances sonores sur les autres habitations voisines, ce que seule une étude par une entreprise spécialisée peut vérifier.
Or, il n’est en rien démontré par les requérants que la solution préconisée par l’expert judiciaire à savoir faire pivoter de 90° les groupes extérieurs de PAC des consorts [O] et de les placer dans un tunnel acoustique avec des silencieux tels que prévus dans le devis annexé à son rapport, serait insuffisante à faire cesser le trouble sonore.
Cette solution paraissant la plus adaptée il convient de condamner les défendeurs de procéder à ces travaux.
S’il convient d’accorder un délai aux consorts [O] pour les réaliser afin de tenir compte des délais des artisans, ceux-ci ne sauraient excéder 6 mois eu égard à l’ancienneté du litige.
Afin de garantir l’exécution de ces travaux nécessaires à la normalisation des relations de voisinage, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
C- sur la réparation des préjudices
L’octroi de dommages et intérêts suppose de rapporter la preuve par les requérants des préjudices invoqués et du lien de causalité entre ceux-ci et le trouble anormal de voisinage retenu.
Les certificats médicaux communiquées n’établissent pas de façon certaine le lien de causalité entre la fatigue, anxiété et irritabilité de Mme [J] et le trouble anormal du voisinage lors du dépassement des émergences sonores des pompes à chaleur /climatisationdes consorts [O], pas plus que le certificat médical du docteur [V] du 31 janvier 2020 selon lequel “ l’état de santé de M. [J] [L] justifie un repos auditif à son domicile”, étant rappelé que l’habitation des époux [J] est située dans une zone urbaine et d’aviation génératrice également de bruits en plus de ceux résultant des deux unités extérieures.
Il n’est pas discutable en revanche que les nuisances sonores imputables au fonctionnement des pompes à chaleur /climatisation des consorts [O] ont causé un préjudice de jouissance aux époux [J], puisque, ainsi qu’il résulte des attestations communiquées, du fait de la gêne sonore occasionnée ils ne peuvent plus jouir de leurs terrasse et jardin arboré coté sud de leur maison ayant été contraints de déplacer leur table de jardin côté zone de stationnement de leur terrain.
L’expert judiciaire retient l’existence pour les époux [J] d’un préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores litigieuses d’août 2018 à avril 2022 et durant les 108 jours de dépassement des seuils réglementaires d’émergences sonores liées au fonctionnement des deux appareils litigieux qu’il qualifie de moyen à important selon la période.
Compte tenu des contraintes météorologiques, la jouissance du jardin et de la terrasse sur la période de mai à septembre inclus est nécessairement plus importante que le reste de l’année. Or il résulte de l’étude des relevés climatiques établis par l’expert judiciaire sur la période d’août 2018 à avril 2022, seulement 47 jours de dépassement des seuils réglementaires d’émergences sonores de mai à septembre sur les 108 jours de dépassement retenus.
Aussi, et en l’absence d’autres éléments, le préjudice de jouissance des époux [J] en lien avec le trouble de voisinage résultant des nuisances sonores imputables aux pompes à chaleur/climatisation des consorts [O] sera évalué à 2000 €.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [X] et [S] [O] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance, de l’instance en référé et du coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [M], dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit par ailleurs à condamner également les défendeurs in solidum à payer aux époux [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [X] [O] et M. [S] [O],
- CONDAMNE M. [X] [O] et M. [S] [O] à réorienter les unités extérieures des pompes à chaleur/climatisation situées sur leur terrain au 11 impasse Daugey 33260 CAZAUX de telle sorte qu’elles soient à 90 °de leur position actuelle et placées dans un “tunnel acoustique” conformément aux préconisations de l’expert judiciaire M. [U] [M] dans son rapport du 7 juillet 2022, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et M. [S] [O] à payer à Mme [E] [J] et M. [L] [J] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudice résultant du trouble anormal de voisinage,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et M. [S] [O] à payer à Mme [E] [J] et M. [L] [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et M. [S] [O] aux entiers dépens de la présente instance, de l’instance en référé et du coût de l’expertise judiciaire réalisée le 7 juillet 2022 par M. [M], dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE,
- DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT