Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N° 84
N° RG 21/03484 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKCJ
SM AC
Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00663)
Madame [Y]
S.A. CREATIS
C/
[I] [X]
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 16 décembre 2014, la Sa Creatis a accordé à Monsieur [I] [X] et son épouse un prêt d'un montant de 45 800 €, remboursable en 144 mensualités au titre d'un regroupement de crédits.
Un plan de surendettement a été homologué le 31 décembre 2018 prévoyant le remboursement de la créance en 57 mensualités de 694,82 euros et la suspension des paiements pendant 10 mois.
Le plan n'a toutefois pas été respecté, et par acte du 10 février 2021, la Sa Creatis a fait délivrer assignation à Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré l'action de la Sa Creatis recevable ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28089000010209 ;
- condamné Monsieur [I] [X] à payer à la Sa Creatis la somme de 29 327,03 euros pour le solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;
- débouté la Sa Creatis de ses prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021 la Sa Creatis a relevé appel du jugement, en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28089000010209 ;
- condamné Monsieur [I] [X] à payer à la Sa Creatis la somme de 29 327,03 euros pour le solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;
- débouté la Sa Creatis de ses prétentions plus amples ou contraires.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 mars 2023, a finalement été refixée au 20 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 12 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Creatis demandant, aux visas des articles L311-11 et suivants du Code de la Consommation, et de l'article 1134 du Code Civil, de :
- réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juillet 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28089000010209,
- condamné Monsieur [I] [X] à payer à la Sa Creatis la somme de 29 327,03 € pour le solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal et enfin
- débouté la Sa Creatis de ses prétentions plus amples ou contraires
- constater que la Sa Creatis n'a commis aucun manquement relatif aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence,
- condamner Monsieur [I] [X] à payer sans délai :
- la somme principale de 42 169,09 € majorée des intérêts au taux de 7,5 % depuis l'arrêté de compte du 17 novembre 2020,
- la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
La banque soutient que la consultation du Ficp intervenue avant l'acceptation de l'offre satisfait aux exigences légales.
Elle ajoute que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable mentionnant la remise d'un bordereau de rétractation détachable, corroborée par la production de l'exemplaire vierge, suffit à démontrer le respect de son obligation pré-contractuelle.
Elle conteste ainsi toute déchéance de son droit à intérêts de ces chefs.
Monsieur [I] [X] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées à étude par acte de commissaire de justice.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs suivants :
- la consultation du Ficp a été réalisée le jour même de la libération des fonds, de sorte qu'il n'est pas permis de déterminer si elle est réellement antérieure ;
- il n'est pas démontré par le prêteur la remise d'un formulaire détachable de rétractation à l'emprunteur.
La Sa Creatis conteste ce double motif.
Sur la consultation préalable du Ficp
Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du crédit objet de la présente procédure, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable.
Il résulte de ces dispositions qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier.
L'article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du Ficp doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit.
Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L311-13 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce.
Ce n'est en effet qu'une fois que l'agrément de l'emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c'est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement.
Pour satisfaire à son obligation, la banque doit en conséquence procéder à la consultation du Ficp avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne des emprunteurs.
Le contrat stipule au titre de la conclusion du contrat de crédit : 'Si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit dans un délai de 7 jours, votre contrat devient définitif quatorze jours calendaires après votre acceptation. L'agrément du prêteur est refusé si à l'expiration du délai d'agrément de 7 jours, sa décision n'a pas été portée à votre connaissance. Au cas où Creatis vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration du délai d'agrément de 7 jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez. La mise à disposition au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur »
Il en résulte qu'aucune obligation ne pèse sur le prêteur de conclure le contrat de prêt et d'agréer l'emprunteur dans un délai de sept jours puisque la mise à disposition des fonds au-delà de ce délai vaut acceptation du contrat par le prêteur.
En l'espèce, l'offre de prêt émise le 16 décembre 2014 par la Sa Creatis, valable pour une durée de 15 jours, a été acceptée le même jour par l'emprunteur.
Creatis verse aux débats les pièces démontrant qu'elle a procédé à la consultation du Ficp le 14 novembre 2014 et le 26 novembre 2014, soit antérieurement à l'émission de l'offre, puis le 26 décembre 2014, jour de la remise des fonds.
Ainsi, en l'espèce, l'organisme prêteur a procédé à la consultation du Ficp non seulement avant d'émettre l'offre de crédit, mais également le jour de l'agrément du prêteur matérialisé par le déblocage des fonds, conformément à ce qu'imposent les textes sus-visés.
Aucun reproche ne peut donc être fait au prêteur à ce titre, de sorte que la déchéance du droit à intérêts ne peut pas être prononcée pour ce motif.
Sur la remise du bordereau de rétractation
Aux termes de l'article L. 311-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, afin de permettre l'exercice de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
La sanction est, selon l'article L311-48 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles ; la Cour de Cassation a récemment jugé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, Monsieur [X] a reconnu, aux termes de l'offre préalable de crédit en date du 16 décembre 2014, rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Cette reconnaissance n'est cependant qu'un indice de remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires.
La Cour constate à la lecture des pièces versées que la Sa Creatis ne produit pas de formulaire détachable de rétractation, et ne rapporte pas la preuve suffisante de sa remise à l'emprunteur.
Il s'ensuit que faute pour l'appelante de démontrer une remise effective du formulaire de rétractation, c'est à bon droit que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur les intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l'espèce, le taux légal demeure, au jour du présent arrêt, inférieur au taux conventionnel du contrat de prêt du 16 décembre 2014, fixé à 7,50% ; il est cependant en constante augmentation et il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 3,5%.
Il n'y aura donc pas lieu de dispenser l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de l'arrêté de compte du 17 novembre 2020, avec un plafonnement de ce taux à 3,5%.
Il convient ainsi d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la somme restant due en capital ne porterait pas intérêts au taux légal.
Sur la créance du prêteur
Au regard de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
C'est donc justement que le premier juge a déduit l'intégralité des versements réalisés par Monsieur [X], pour un montant de 16 472.97 euros, du capital emprunté de 45 800 euros, pour en conclure que la créance de la Sa Creatis s'élève à la somme de 29 327,03 euros.
Il conviendra de confirmer ce chef de décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La Sa Creatis, en formulant sa demande de dommages et intérêts, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement ; il conviendra en conséquence de confirmer le jugement de première instance l'ayant déboutée de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
La Sa Creatis demande à la Cour d'ordonner l'exécution provisoire « du jugement à intervenir ».
Cette demande est sans objet dès lors que l'arrêt constitue le titre exécutoire ; il n'y aura pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que la Cour n'est pas saisie d'un appel portant sur les chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; la Sa Creatis sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital ne porterait pas intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à la Sa Creatis la somme de 29 327,03 euros au titre du solde du crédit souscrit le 16 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 17 novembre 2020 ;
Dit que le taux d'intérêt légal sera plafonné à 3,5% afin d'assurer l'effectivité de la déchéance du droit aux intérêts :
Y ajoutant,
Déboute la Sa Creatis de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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