Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1074
Appel des causes le 08 Juillet 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03123 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [C] [M], né le 09 Janvier 1989 à [Localité 1] (AFGHANISTAN),de nationalité afghane, transmise à la Préfecture du NORD par mail le 07 juillet 2024 ;
Attendu que par requête du 06 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18h08, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [C] [M] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 17 mai 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 07 juillet 2024 à 16h18 ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [M] sollicite sa remise en liberté en ce que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention administrative puisqu’il serait en isolement sécuritaire au sein du centre de rétention depuis le 24 juin 2024 ;
Que toutefois, ce dernier ne produit aucun élément médical à l’appui de sa requête ;
Qu’en revanche, l’administration produit un certificat médical du Docteur [Y] [K], psychiatre, en date du 04 juillet 2024 aux termes duquel ce praticien précise que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec sa rétention administrative ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur [C] [M].
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [C] [M] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [C] [M] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [M] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h52
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du 59
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03123 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DY
L’intéressé, L’interprète,
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