Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/836
Rôle N° RG 21/14240 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGFQ
[R] [P]
C/
[N] [A]
[H] [M]
[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GALISSARD
Me Emilie BERTAUT
Me Benjamin NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04974.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 31 mai 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [A]
né le 24 novembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [M]
née le 04 novembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par Mme [X] [T], en sa qualité d'administrateur provisoire désignée à cette fonction par ordonnance du 16 décembre 2019
domiciliée chez l'agence PERIER GIRAUD sise [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soumis au régime de la copropriété en vertu d'un règlement daté du 21 mai 1962, l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], se trouve composé de six lots répartis en deux bâtiments, à savoir :
- au bâtiment A, en rez de jardin, les lots numéros 1 et 6, au rez de chaussée le lot n° 2, et au premier étage, le lot n° 3 ;
- au bâtiment B, en rez de chaussée lot n° 4, et au premier étage, lot n° 5.
M. [R] [P] a acheté le lot n° 5, le 26 septembre 2011.
M. [N] [A] et Mme [H] [M] ont acquis le lot n° 3, le 27 février 2017.
Le 12 mars 2017, M. [P] a fait constater par huissier de justice que M. [A], Syndic bénévole de la copropriété depuis juin 2010, avait, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, fait procéder à l'ouverture, au premier étage, d'une fenêtre, jusqu'ici fermée par une persienne, créant ainsi une vue directe sur son appartement.
Après avoir tenté des démarches amiables, M. [P] a, par acte d'huissier en date du 22 décembre 2020, fait assigner M. [N] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à refermer la fenêtre, rétablir cette dernière en son état initial et lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- donné acte à Mme [H] [M] de son intervention volontaire aux côté de M. [N] [A] ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à son encontre ;
- condamné M. [P] à payer à M. [A] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat défendeur ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Il a notamment considéré qu'il ressortait de l'article 5 du règlement de copropriété que les fenêtres, volets et persiennes sont des parties privatives en sorte qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour réaliser des travaux les affectant.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- condamne M. [A] et Mme [M] à refermer la fenêtre et rétablir cette dernière dans son état initial sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'assignation introductive d'instance ;
- ordonne que la décision à intervenir soit commune et exécutoire à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ;
- condamne M. [A] et Mme [M] à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ;
- condamne M. [A] et Mme [M] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- condamne M. [A] et Mme [M] à refermer la fenêtre et la remettre dans son état initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne solidairement M. [A] et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Naudin.
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] et Mme [M] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constaté l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé ;
' dit n'y avoir lieu à référé ;
' débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [P] à leur payer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] aux dépens ;
- réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
' débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] de ses demandes ;
' juger que la présente procédure engagée est abusive ;
' condamner M. [P] à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
' condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. L'alinéa 2 du même texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le Syndic.
Il est néanmoins admis que chaque copropriétaire puisse exiger en justice le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
Au cas présent, aucune fin de non-recevoir n'est opposée à l'action intentée par M. [P] nonobstant la discussion engagée sur la qualité de partie commune ou privative de la fenêtre considérée. De plus, le Syndicat des copropriétaire [Adresse 2] s'est associé à la demande du copropriétaire appelant.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat. Il doit néanmoins, comme en l'espèce, appeler ce dernier dans la cause sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
Aux termes de l'article 3 du 'règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 2]', reçu le 21 mai 1962 par Maître [L], notaire à [Localité 6], forment la propriété indivise des co-propriétaires de l'un ou l'autre des bâtiments, toutes les parties communes de l'immeuble qui sont à usage commun des différents propriétaires dans chacun des bâtiments tels que les fondations, les gros murs, les murettes de refend, la toiture, la verrière, la charpente, les conduits de fumée, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales et ménagères, les canalisations du tout à l'égout, le gros oeuvre des planchers, à l'exclusion des sols et plafonds, les réservoirs d'eau, les canalisations principales d'eau, les conduites de gaz et d'électricité, l'escalier dans toute sa hauteur, les paliers de l'escalier, des vestibules et, d'une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des propriétaires, l'énumération étant indicative et non limitative.
L'article 5 stipule que la propriété particulière comprendra en général tous les ouvrages ou partie d'ouvrage dans les limites intérieures de l'appartement (sauf ceux énumérés à l'article 3 et notamment ... les fenêtres sur rue et sur le derrière avec leurs volets et persiennes ...
Il résulte de la mise en perspective de ces deux articles, avec l'évidence requise en référé, que les fenêtres dont l'immeuble est pourvu constituent, quelle que soit leur orientation, des parties privatives. Leur modification doit donc être soumise à l'assemblée générale des copropriétaires si elle affecte l'aspect extérieur, entendu comme l'harmonie, de l'immeuble.
Il résulte du décroché de la frise en brique rouge parcourant toute la parties supérieure de la façade du bâtiment A, telle que mise en évidence par les photographies versées aux débats et notamment celles jointes aux procès-verbaux de constat de Maîtres [W] et [M], respectivement en date des 12 mars 2017 et 3 juillet 2018, que la fenêtre litigieuse existe depuis que l'immeuble a été construit et donc bien avant l'enregistrement du règlement de copropriété. Il n'est par ailleurs pas contestable que M. [A] et Mme [M], ont pris soin à l'issue de leurs travaux de la pourvoir de persiennes rouges en tous points identiques à celles préexistantes.
La cour ignore à quelle date, le précédent propriétaire du lot n° 3, acquis par les intimés le 27 février 2017, a pris la décision de garder ces persiennes fermées, afin de placer un meuble de cuisine devant la fenêtre correspondante. Dans ces conditions et indépendamment de ce qui pouvait se trouver derrière lesdites persiennes, par définition non apparent depuis l'extérieur, le fait de rouvrir la fenêtre et de lui redonner sa destination intiale ne peut être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme une modification de la façade affectant l'harmonie générale de l'immeuble.
C'est au demeurant ce dont atteste M. [F] [O], copropriétaire, lorsqu'il écrit : Bien que donnant sur ma terrasse et mon appartement, dans la mesure où la fenêtre existait déjà depuis l'origine du bâtiment et qu'il n'y avait pas de modification de l'aspect extérieur de la façade du bâtiment (l'encadrement et les volets étant d'ailleurs toujours en place et fonctionnels), j'ai donné mon accord, d'autant plus que cette fenêtre était située en arrière de l'escalier extérieur desservant les deux étages, escalier qui a lui-même une vue plongeante sur ma terrasse et mon appartement, donc cela ne changeait strictement rien depuis cette perspective.
C'est donc à tort que M. [P] conclut que les travaux ont été réalisés non seulement sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la copropriété mais, de plus, au mépris de l'opposition des copropriétaires et ce, d'autant que ni l'assemblée générale du 4 juin 2018, que l'appelant a lui-même qualifié de 'réunion informelle' (dans un courriel du 19 juin suivant), ni celle du 17 septembre 2018 n'ont, contrairement à ses allégations, été amenées à examiner une résolution visant à les autoriser.
Ils ne sont également pas à l'origine d'une vue directe sur les parties privatives de M. [P], comme soutenu par ce dernier, puisqu'ils n'ont consisté qu'à rétablir une ouverture préexistante, étant par ailleurs précisé qu'il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 25 mai 2021 par Maître [S], huissier de justice à [Localité 6], que cette vue oblique ne permet pas d'apercevoir l'intérieur de l'appartement de l'appelant et qu'elle est à ce titre moins pénétrante que celle que tout un chacun peut avoir en haut de l'escalier commun aux appartements du 2ème étage de la copropriété.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé avec l'évidence requise en référé et rejeté la demande de remise de la fenêtre litigieuse en son état précédant.
Succombant au litige, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant précisé, à titre surabondant, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [P] ayant simplement tiré des conséquences juridiques erronées d'une situation de fait préexistance.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [A] et Mme [M] visant à l'entendre condamner à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a
- condamné M. [P] aux dépens ;
- condamné M. [P] à payer à M. [A] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat défendeur.
M. [P] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [A] et Mme [M] les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense en cause d'appel. M. [P] sera donc condamné à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article sus-visé.
Il supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [N] [A] et Mme [H] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel.
La greffière Le président