Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°248
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F455
ADV
Arrêt rendu le vingt deux mai 2024 deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N° RG 22/01972 / Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER,
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (ROYAUME-UNI)
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDet Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mme [D] [L]
[Adresse 7] Chez M. [X] [L]
[Adresse 7]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDet Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009638 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 431 252 121 dont le siège sociale est à [Adresse 5], et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriuclée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 334 537 206 ayant son siège sociale à [Adresse 6]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES,
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est à [Adresse 2], venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, suite à l'opération de fusion absorption actée aux termes d'une A.G.E en date du 7 DECEMBRE 2016
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 20 mars 2024 puis le 27 mars, le 10 avril, le 15 mai, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D] [L] exploitait un fonds de commerce snack-bar à [Localité 3].
Afin de faire l'acquisition d'un local, elle a constitué avec sa s'ur, Mme [Y] [L] et sa cousine Mme [Z] [W], une société civile immobilière la SCI AAA+.
Par un acte de prêt du 13 juin 2014, la société AAA+ a emprunté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPAURA) la somme de 119.800 euros pour le financement d'un local à usage commercial et d'habitation sise à [Localité 3]. Ce prêt devait être remboursé en 240 échéances mensuelles et portait intérêt à un taux fixe de 3,54 % par an.
Mme [D] [L] n'a pu poursuivre l'exploitation de son activité commerciale pour raisons de santé et a cessé toute activité au 30 octobre 2019 (date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés).
L'arrêt de l'exploitation commerciale a entraîné la cessation de paiements des loyers et par suite, l'impossibilité pour la SCI AA+ d'honorer les échéances du prêt.
Un commandement de saisie immobilière a été signifié par la SCP Castano Vigier à la société AAA+ le 24 janvier 2018.
Un jugement d'adjudication a ensuite été rendu le 18 octobre 2018.
Le bien financé a été vendu moyennant le prix de 36.000 euros, ne permettant pas de désintéresser la BPAURA, sa créance ayant été fixée par décision du 21 juin 2018 à la somme de 114.602,27 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 16 novembre 2017.
Par exploit du 20 septembre 2019, la BPAURA a fait délivrer à la société AAA+ une assignation à comparaître afin de voir prononcer son placement en redressement judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'encontre de la SCI AAA+.
Par jugement du 13 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL Sudre a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 3 mai 2022, la BPAURA a fait assigner Mmes [D] et [Y] [L] ainsi que Mme [Z] [W] notamment aux fins de les voir condamner au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-condamné solidairement Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] à verser à la BPAURA la somme de 101.299,73 euros, outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 72.593,53 euros à compter du 16 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
-condamné solidairement Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] à verser à la BPAURA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 octobre 2022, enregistrée le 2 novembre 2022, Mmes [L] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023, Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W], demandent à la cour :
-de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à la SA BPAURA la somme de 101.299,73 euros outre les intérêts au taux contractuel sur le principal de 72 593.53 euros à compter du 16 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement.
-de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à verser à la SA BPAURA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
-de débouter la SA BPAURA de l'intégralité de ses demandes.
-de les exonérer de toutes les revendications de la SA BPAURA,
-de condamner la SA BPAURA à payer et porter à Mme [Y] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la SA BPAURA à payer et porter à Mme [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la SA BPAURA à payer et porter à Me Sophie Lacquit la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 2 ° du code de procédure civile et au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera réputée renoncer à la part contributive de l'état. La somme allouée au titre du 2° ne pouvant légalement être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % (soit en l'espèce de 1.590 € HT €).
-de condamner la SA BPAURA aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
-de constater que la SA BPAURA inclut une indemnité d'un montant de 5 255,01 euros en violation des articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.
-de retrancher la somme de 5.255,01 euros de la créance de la SA BPAURA.
-de limiter le montant des condamnations en proportion des apports respectifs des associés de la SCI AAA +, à savoir :
-80 % à l'encontre de Madame [D] [L],
-10 % à l'encontre de Madame [Y] [L],
-10 % à l'encontre de Madame [Z] [W].
-de débouter la SA BPAURA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
-qu'il n'est pas démontré que le patrimoine social soit insuffisant pour désintéresser la BPAURA ni que cette dernière ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur,
-qu'elles doivent être exonérées par cas de force majeure, les difficultés des associés pour rembourser le crédit trouvent leur origine dans la cessation d'activité de Mme [L] et son impossibilité de diriger la société du fait de son état de santé,
-que le code du commerce prévoit l'arrêt de tous intérêts de retard et majoration à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement et liquidation judiciaire,
-que le tribunal a commis une erreur de droit en condamnant in solidum les associés de la société civile immobilière alors que la solidarité ne s'applique pas.
Suivant acte de cession de créances du 1er août 2023, la BPAURA a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT Cedrus(ci-après « FCT »), représenté par la société de gestion Equitis Gestion SAS.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés SAS, venant aux droits de la BPAURA, demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, le fonds ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BPAURA, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Massif Central,
A titre principal,
-de condamner solidairement entre elles, Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 101.299,73 euros outre intérêt au taux contractuel sur le principal de 72.593,53 euros à compter du 16 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
-de condamner Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] dans les proportions suivantes :
-80 % des sommes dues pour Mme [D] [L],
- 10 % des sommes dues pour Mme [Y] [L],
- 10 % des sommes dues pour Mme [Z] [W],
En tout état de cause,
-de condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire démontre que la personne morale a été vainement poursuivie,
-que les appelantes ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1218 à la date du litige et que les éléments de la force majeure ne sont pas réunis ; que ce moyen est contraire à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation et que leur argumentation se heurte à l'article 1165 du code civil,
-que la loi prévoit que pour les prêts et contrats comportant un échelonnement d'un an ou supérieur à un an, le cours des intérêts est poursuivi au taux contractuel (en outre après expiration du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile).
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIVATION :
A titre principal,
Le litige soumis à la cour porte d'une part sur la recevabilité du créancier à agir sur le fondement de l'article 1858 du code civil (1); d'autre part sur l'existence d'une cause exonératoire de paiement au bénéfice des associés de la SCI(2).
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L'article 1857 du code civil dispose que « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion dans leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L'article 1858 du code civil dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Il résulte de ses dispositions que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Les appelantes font valoir que la saisie du bien immobilier et la répartition du prix de vente sont intervenues avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'à défaut pour la banque de justifier que le patrimoine de la SCI est insuffisant pour la désintéresser et à défaut d'avoir déclaré sa créance, la BPAURA n'est pas fondée à agir contre elles.
Le fonds de titrisation Cedrus, venant aux droits de la BPAURA répond que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire démontre que la personne morale a été vainement poursuivie.
Il convient de distinguer l'obligation des associés à la dette (a)et la mise en 'uvre de cette obligation(b).
a-En l'espèce, la BPAURA a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière à la SCI AAA+ le 24 janvier 2018. Les causes de ce commandement n'ont pas été honorées puisque le bien a été vendu sur adjudication le 18 octobre 2018 au prix de 36.000 euros. Dans le cadre de la procédure de vente sur saisie immobilière, la créance de la BPAURA a été fixée à la somme de 114.602,27 euros en principal, intérêts accessoires arrêtés à la date du 16 novembre 2017 par jugement du 21 juin 2018.
La SCI AA+ a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 octobre 2019, sur assignation de la BPAURA. La BPAURA détenait donc à l'encontre de la société AAA+ une créance liquide et exigible et une créance éventuelle contre les associés de cette SCI, découlant de l'exigibilité de sa créance sur la SCI.
b-La possibilité d'agir contre les associés est conditionnée à l'exercice de vaines poursuites.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une condition de l'action du créancier contre l'associé. Elle ne peut l'être dès lors que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une procédure civile qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société (Civ 3 19 janvier 2022 P N° 20-22.205) et que les délais de clôture de la procédure collective ne sont pas maîtrisés par le créancier.
La clôture de la procédure collective a pour seul effet de dispenser le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Il en va de même pour la déclaration de créance à la procédure collective de la SCI, dont ne justifie pas le FCT.
En effet, si la déclaration de créances à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. Mixte. 18 mai 2007, n° 05-10.413) elle ne constitue pas une condition de recevabilité pour agir.
En l'espèce, alors que la société AAA+ était in bonis, la BPAURA a diligenté une procédure de saisie immobilière qui n'a pas permis de solder sa créance. Le redressement a été finalement converti en liquidation judiciaire le 13 janvier 2020. Cette procédure est toujours en cours et n'a pas fait l'objet d'une clôture. L'ouverture d'une procédure collective traduit ainsi la constatation d'un état de cessation des paiements et la liquidation judiciaire caractérise l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a motivé la conversion du redressement en liquidation judiciaire en rappelant qu'il avait été établi que la SCI AAA+ n'avait plus d'actif, le seul bien qu'elle possédait ayant été vendu par adjudication le 18 octobre 2018.Il a également constaté que la SCI n'avait aucune activité ce qui signifie qu'elle n'avait aucune source de revenus.
Aux termes de ces procédures, la BPAURA aux droits de laquelle vient le FCT, a vainement tenté de recouvrer sa créance puisque l'insuffisance du patrimoine social a privé la saisie de son efficacité.
L'assignation en procédure collective traduit de même l'impossibilité pour le créancier de parvenir au règlement de sa créance par les voies d'exécution. En effet les poursuites n'ont pas permis de désintéresser le créancier.
Il sera rappelé que la procédure collective a suspendu les poursuites et que l'épuisement des voies de poursuites n'est pas exigé.
L'ensemble de ces éléments démontre que le patrimoine social de la SCI AAA+ est insuffisant et que la condition exigée par l'article 1858 du code civil est remplie.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
II. Sur l'exonération par cas de force majeure
Les appelantes estiment pouvoir bénéficier d'une exonération par cas de force majeure : les difficultés rencontrées trouvent leur origine, selon elles, dans la cessation d'activité de Mme [L] et son impossibilité de diriger la SCI AAA+ en raison de son état de santé.
L'article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Les appelantes se fondent sur cet article pour soutenir que l'affection dont souffre Mme [L] depuis 2017 est un cas de force majeure.
Toutefois, selon l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 16, I de la loi de ratification du 20 avril 2018, les actes conclus depuis le 1er octobre 2018 sont soumis aux nouvelles dispositions du code civil résultant de ces deux textes.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 13 juin 2014.
Par conséquent, c'est la loi antérieure à la réforme qui a vocation à s'appliquer.
L'ancien article 1148 du code civil dispose que « il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Il a été jugé « qu'est constitutive d'un cas de force majeure la maladie du débiteur, dès lors qu'elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution » (Cass. Ass. Plénière. 14 avril 2006, n° 02-11.168).
Le caractère irrésistible de la force majeure suppose que l'événement ne puisse être empêché par des mesures appropriés. En l'occurrence, Mme [L] est certes tombée malade, mais il lui restait possible de louer le local ou de désigner quelqu'un d'autre pour la gérance. Des mesures auraient dès lors pu être mises en place puisque les associés de la SCI n'étaient pas sans ignorer que celle-ci était débitrice d'un prêt qui devait être remboursé chaque mois.
Dès lors, l'irrésistibilité n'est pas caractérisée et la maladie de Mme [D] [L] ne sera pas considérée comme un événement de force majeure.
Par ailleurs, la maladie d'un associé n'a pas constitué pour la SCI un cas de force majeure justifiant l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Enfin, l'associé d'une SCI ne peut invoquer la force majeure pour échapper à sa responsabilité envers les créanciers de la société.
Pour l'ensemble de ces raisons la demande d'exonération pour cause de force majeure sera rejetée.
A titre subsidiaire :
Sur la réduction du montant de la demande :
Les appelantes font observer que le décompte produit inclut une indemnité forfaitaire de 5 255.01 euros qu'elles estiment indue au regard de l'arrêt des intérêts de retard et majoration à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le FCT fait quant à lui valoir que les appelantes sollicitent tardivement, et après l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article 908 du code civil, la réduction des condamnations mises à leur charge.
Il ajoute que s'agissant de la conclusion d'un contrat de prêt pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts est poursuivi au taux contractuel
Il résulte de la lecture des conclusions notifiées par les appelantes le 11 janvier 2023 que cette demande ne figurait pas dans leurs prétentions.
Or suivant les dispositions de l'article 910-4 du code civil, les parties doivent à peine d'irrecevabilité soulevée d'office présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur le partage du paiement entre les associés/ sur la solidarité
L'article 1857 du code civil prévoit que « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Le tribunal a condamné in solidum Mmes [L] et Mme [W] à verser la somme de 101.299,73 euros à la BPAURA ce que contestent les appelantes.
Dans les SCI, au stade de l'obligation à la dette, les associés sont tenus selon leurs parts. Il n'est pas possible de condamner les associés in solidum ou solidairement, car l'associé d'une SCI est tenu conjointement et non solidairement des dettes sociales. En ce sens, la responsabilité des associés est indéfinie mais non solidaire. Cela signifie :
-qu'un associé de SCI est responsable des dettes de la société sur son propre patrimoine,
-mais que les associés sont responsables des dettes de la SCI proportionnellement à la part du capital social qu'ils détiennent.
Au stade de la contribution à la dette, les associés peuvent décider statutairement d'une répartition différente des dettes sociales.
En l'espèce, la société AAA+ est une société civile immobilière. Le paiement auquel sont condamnés les associés doit donc être partagé selon les parts de chacune des associées au sein de la société.
Pour rappel, les statuts prévoient que le capital est composé de 10 parts sociales, réparties ainsi :
-Mme [D] [L] est titulaire de 8 parts,
-Mme [Y] [L] est titulaire d'une part
-Mme [Z] [W] est titulaire d'une part
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement et de limiter le montant des condamnations en proportion des apports respectifs de chacune d'elles, soit :
-80 % des sommes dues pour Mme [D] [L],
-10% des sommes dues pour Mme [Y] [L],
-10% des sommes dues pour Mme [Z] [W]
-Sur les autres demandes :
Les appelantes succombant pour l'essentiel de leurs demandes seront condamnées aux dépens.
Elles seront condamnées in solidum à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au FCT.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] à verser la somme de 101 299.73 euros à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés SAS, venant aux droits de la BPAURA:
-pour Mme [D] [L] : 80 % de la somme de 101 299,73 euros outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 72 593,53 euros à compter du 16 novembre 2017 ;
-pour Mme [Y] [L] : 10% de la somme de 101 299,73 euros outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 72 593,53 euros à compter du 16 novembre 2017 ;
-pour Mme [Z] [W] : 10% de la somme de 101 299,73 euros outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 72 593,53 euros à compter du 16 novembre 2017 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tenant à la réduction du montant de la condamnation ;
Condamne in solidum Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés SAS, venant aux droits de la BPAURA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [L], Mme [Y] [L] et Mme [Z] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente