Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01145 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQPL
Jugement du 29 Mars 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 1118000635
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
MACIF, société d'assurance mutuelle à côtisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le 15 Décembre 1988 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2015, Madame [O] [D] a acquis, dans le cadre d'une vente aux enchères, un véhicule d'occasion de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 3 737 euros.
Mme [D] assurait ce véhicule auprès de la Macif.
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2017, le véhicule de Mme [D], stationné [Adresse 1] à [Localité 4] (72) était incendié volontairement par un tiers.
Le 12 janvier 2017, Mme [D] déposait plainte pour ces faits et déclarait également à la Macif le sinistre de son véhicule.
Suivant courrier recommandé en date du 17 mars 2017, la Macif refusait d'indemniser Mme [D] au motif de la discordance entre le kilométrage au jour de l'achat, mentionné par ses soins dans sa déclaration de sinistre, soit 160 000 km et celui figurant réellement au compteur du véhicule, soit 199 140 km. L'assureur opposait ainsi à l'assurée un refus de garantie au regard de cette fausse déclaration.
Le 3 mai 2018, Mme [D] a assigné la Macif devant le tribunal d'instance du Mans aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer une somme de 4 249 euros, au titre de la valeur de remplacement de son véhicule.
Suivant jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d'instance du Mans a :
- condamné la Macif à payer à Mme [O] [D] la somme de 3 400 euros en valeur de remplacement à dire d'expert pour un véhicule totalisant 220 000 kilomètres, en application du contrat d'assurance automobile, au titre du sinistre intervenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la Macif à payer à Mme [O] [D] les frais de gardiennage à compter du 21 mars 2017 à hauteur de 15 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le gardiennage a pris fin,
- rejeté la demande de déduction de la franchise présentée par la Macif à défaut de justificatif, notamment des conditions particulières du contrat d'assurance,
- rejeté la demande de Mme [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intéressée étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Macif aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2019, la Macif a interjeté appel du jugement, intimant Mme [O] [D]. Elle critique le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à Mme [O] [D] la somme de 3 400 euros à titre de valeur de remplacement à dire d'expert pour un véhicule totalisant 220 000 kilomètres, prétendument en application du contrat d'assurance automobile, pour le sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- l'a condamnée à payer à Mme [O] [D] les frais de gardiennage à compter du 21 mars 2017 à hauteur de 15 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le gardiennage a pris fin,
- rejeté la demande de déduction de la franchise présentée, prétendument à défaut de justificatif notamment des conditions particulières,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 9 août 2019, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin que la radiation de l'affaire soit ordonnée pour défaut d'exécution de la décision déférée, exposant qu'aucun règlement des sommes allouées par le tribunal n'était intervenu de la part de la Macif.
Suivant ordonnance rendue le 20 novembre 2019, le conseiller de la mise en état constatait le désistement de Mme [D] de sa demande de désistement, compte tenu de l'exécution par l'appelante de la décision déférée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 17 février 2021 pour la Macif
- 28 mars 2021 pour Mme [D]
qui peuvent se résumer comme suit.
La Macif demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance n°20166131, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du Tribunal d'instance du Mans du 29 mars 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande de déduction de la franchise,
- annuler, sinon infirmer en conséquence la condamnation ayant été prononcée à hauteur d'une somme principale de 3 400 euros en faveur de Mme [O] [D],
- réduire à une somme de 2 900 euros, l'indemnité à revenir à Mme [O] [D], après application de la franchise, au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule faisant l'objet du litige par suite du sinistre intervenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2017,
- la décharger de toute condamnation plus ample,
- constater au surplus que Mme [O] [D] n'a exposé aucun frais de gardiennage,
- constater que le véhicule faisant l'objet du litige a été cédé le 10 octobre 2017 par Mme [O] [D],
- infirmer par suite le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Macif à payer à Mme [O] [D] des frais de gardiennage à compter du 21 mars 2017 à hauteur de 15 euros par jour, jusqu'a la date à laquelle le gardiennage a pris fin,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de frais de gardiennage,
- annuler, sinon infirmer, toute disposition contraire du jugement,
- infirmer enfin la decision dont appel en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire,
- rejeter tout appel incident de Mme [O] [D],
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Mme [O] [D],
- la condamner aux dépens de l'instance.
À l'appui de son appel, la société d'assurance expose en premier lieu qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie sur la base de la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule retenu par le premier juge. Toutefois, l'appelante soutient que la franchise contractuelle doit être déduite de l'indemnité allouée à son assuré. Elle s'appuie en ce sens sur les conditions particulières de l'assurance et fait valoir que l'intimée ne peut solliciter d'une part l'application du contrat d'assurance et d'autre part exclure la franchise stipulée aux termes des clauses claires et précises de ce même contrat. En second lieu, l'appelante relève que le tribunal a statué ultra petita, accordant à l'intimée le paiement de frais de gardiennage que cette dernière ne réclamait pas. Aussi, la Macif considère que la demande de confirmation présentée par l'intimée sur ce point constitue une prétention nouvelle qui est irrecevable. En tout état de cause, l'appelante observe qu'aucun frais de gardiennage n'a été facturé à son assurée, celle-ci n'étant dès lors pas fondée en sa demande de remboursement.
Mme [O] [D] demande à la cour, au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil, de :
- confirmer le jugement du Tribunal d'Instance du Mans en date du 29 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner la Macif à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Macif aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir que la franchise invoquée par l'appelante n'est pas applicable dans la mesure où elle n'a jamais accepté et signé les conditions particulières la stipulant. S'agissant des frais de gardiennage, elle s'estime fondée à recouvrer ceux-ci, observant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une absence de tels frais.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient également de rappeler que la cour n'a pas compétence pour infirmer l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré, l'article 517-1 du code de procédure civile donnant compétence exclusive, en cas d'appel, à la juridiction du premier président pour arrêter celle-ci.
Il en résulte que l'appel de la Macif portant sur le prononcé de l'exécution provisoire, ne peut pas être examiné par la cour.
Par ailleurs, la cour relève que la Macif ne conteste plus le principe de sa garantie du sinistre survenu entre le 11 et 12 janvier 2017 et ne discute pas le montant de l'indemnité retenu par le premier juge, correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule, soit la somme de 3 400 euros.
I - Sur la franchise
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article L112-2 alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
L'article R 112-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Ainsi une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à la connaissance de celui-ci au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui, la charge de cette preuve pesant sur l'assureur.
En l'espèce, l'existence du contrat d'assurance souscrit par l'intimée auprès de l'appelante pour le véhicule litigieux n'est pas discutée et ce, même si la date de conclusion dudit contrat n'est pas connue.
L'appelante produit aux débats les conditions particulières de l'assurance souscrite par l'intimée, datées du 23 décembre 2016, qui stipulent une franchise contractuelle de 500 euros en cas de sinistre incendie subi par le véhicule. Les conditions comportent la mention finale suivante : 'Ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises. Elles remplacent le précédent contrat A002.'
Ce document n'est pas revêtu de la signature de l'assurée qui affirme devant la cour n'avoir jamais accepté ces conditions particulières.
Les conditions générales dont il est versé un extrait par l'appelante ne sont pas davantage signées par l'intimée.
A défaut d'avoir été spécialement approuvées par l'apposition d'une signature, l'appelante ne démontre pas que les conditions particulières du contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assurée. La franchise contractuelle ne peut donc pas être opposée à l'intimée et l'appelante n'est pas fondée à solliciter la déduction de cette franchise du montant de l'indemnité due au titre de la garantie.
Il s'ensuit que, par substitution de motifs, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Macif sur ce point.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement de la somme de 3 400 euros au titre de l'indemnité de sinistre et correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert pour un véhicule totalisant 220 000 km.
II- Sur les frais de gardiennage du véhicule
Le tribunal a condamné la Macif à payer à Mme [D] les frais de gardiennage du véhicule à compter du 21 mars 2017 à hauteur de 15 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le gardiennage a pris fin.
Il résulte du jugement entrepris qu'à l'audience, Mme [D] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
L'appelante produit devant la cour l'assignation qui lui a été délivrée le 3 mai 2018 et aux termes de laquelle Mme [D] demandait la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 4 249 euros à titre principal et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse n'avait formé aucune prétention visant à obtenir le remboursement de frais de gardiennage.
Dès lors, comme relevé à juste titre par l'appelante, le tribunal, en condamnant la Macif au paiement de ces frais, a statué ultra petita puisque Mme [D] n'avait pas formé de demande de ce chef.
La prétention de l'intimée tendant à la confirmation du jugement sur ce point doit s'analyser par conséquent comme une prétention nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et partant irrecevable.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la Macif à payer à Mme [D] les frais de gardiennage du véhicule à compter du 21 mars 2017 à hauteur de 15 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le gardiennage a pris fin. L'intimée sera en outre déclarée irrecevable en sa demande présentée en appel au titre de ces frais de gardiennage.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La Macif qui succombe principalement en son appel devra supporter les dépens d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera ainsi déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance du Mans du 29 mars 2019 sauf en ses dispositions ayant condamné la Macif à payer à Mme [O] [D] les frais de gardiennage du véhicule à compter du 21 mars 2017 à hauteur de 15 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le gardiennage a pris fin,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE Mme [O] [D] irrecevable en sa demande présentée en appel au titre des frais de gardiennage du véhicule,
DEBOUTE Mme [O] [D] de sa demande formée contre la Macif au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Macif aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. MULLER