Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/596
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIDB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 31 mai à 16h00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [G] [P] [Y]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31 mai 2024 à 09 h 56 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 31 mai 2024 à 14h30, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
Monsieur X se disant [G] [P] [Y]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mai 2024 à 16h18 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [Y] sur requête de la préfecture du Var du 29 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024 à 09 heures 56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- exception de procédure :
- le procès-verbal de fin de retenue ne mentionne pas les conditions dans lesquelles le retenu s'est alimenté
- notification de deux arrêtés administratifs à la même heure sans précision sur l'ordre de notification
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé
A l'audience, l'avocat de Monsieur [P] [Y] a renoncé à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence, à défaut de disposer d'un passeport en original de l'intéressé.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 31 mai 2024 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le droit à l'alimentation
L'avocat de Monsieur [P] [Y] invoque une décision du conseil constitutionnel du 28 mai 2024 déclarant inconstitutionnelle un procès-verbal de fin de mesure de retenue qui ne mentionne pas les conditions dans lesquelles le retenu a pu s'alimenter.
Il convient de relever en l'espèce que la mesure de retenue a été prise à l'encontre de Monsieur [P] [Y] le 28 mai 2024 à 10h00, et a été levée le même jour à 17h15.
Il ressort des dispositions de l'article L813-1 du CESEDA, que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
L'article L813-2 ajoute que lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables
L'article L813-13 prévoit quant à lui les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de fin de garde à vue, à peine de nullité.
Les conditions dans lesquelles le retenu a pu s'alimenter durant la mesure de retenue, ne font pas partie de ces mentions obligatoires
L'intéressé invoque une décision prise le même jour, le 28 mai 2024, par le Conseil constitutionnel, qui déclare que ces dispositions, qui ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer du bon déroulement de la mesure de privation de liberté, sont contraires à la constitution.
Il est toutefois expressément précisé dans cette décision qu'elle ne présente pas de caractère rétroactif.
Cette décision précise en page 5 : « en revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l'étranger retenu a pu s'alimenter ».
Le dispositif de la décision ajoute que la décision sera publiée au journal officiel, sans autre précision.
L'intéressé, qui se prévaut d'une décision prise le jour même de la retenue contestée, ne rapporte pas la preuve d'une part de l'antériorité du rendu de cette décision par rapport à la fin de la retenue, ni surtout de sa publication au journal officiel, condition essentielle et expressément visée, de son application.
En l'espèce si le procès-verbal ne porte pas mention des conditions dans lesquelles le retenu a pu s'alimenter, force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'il ait été privé d'alimentation, pendant cette mesure à la durée réduite (7h15) ; l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'applicabilité de la décision invoquée à sa situation précise.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de deux arrêtés à la même heure
Monsieur [P] [Y] affirme que deux arrêtés administratifs lui ont été notifiés à la même heure, sans qu'aucune précision ne soit portée sur l'ordre de notification entre ces actes.
En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et l'arrêté de placement en rétention administrative ont tous les deux été notifiés à 17h15 le 28 mai 2024, après traduction de l'ensemble de ces documents, et des droits y afférents, à l'intéressé.
Aucun texte n'interdit de notifier ces arrêtés dans un même trait de temps, et l'intéressé lui-même ne propose aucun fondement juridique à sa demande.
Ces documents ont été traduits simultanément à l'intéressé, puis lui ont été soumis pour signature à la même heure ; aucun grief n'est démontré, dans la mesure où il a pu avoir connaissance de ses droits, et des mesures administratives prises le concernant.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas sérieusement compte de sa situation personnelle, et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne justifie pas de ressources ou de la situation familiale qu'il invoque ; que la mère de son enfant a affirmé aux enquêteurs qu'elle refusait de transmettre l'acte d'état civil de leur enfant commun, au motif que l'intéressé ne s'en occupait pas ; qu'il ne justifie donc pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur ;
- est connu des services de police pour des infractions ;
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne peut pas présenter de document d'identité en cours de validité,
- a manifesté son refus d'exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [P] [Y] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant ne justifie pas s'investir dans l'entretien et l'éducation de son enfant.
Le Préfet a ainsi étudié avec sérieux la situation de Monsieur [P] [Y], et a indiqué expressément dans son arrêté les informations qu'il avait à sa disposition.
Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet du Var, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [P] [Y] ne dispose pas de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse, et ne justifie pas de la situation familiale dont il se prévaut.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration le 28 mai 2024, d'une demande aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à Monsieur X se disant [G] [P] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A.RAVEANE S.MOULAYES.
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