Texte intégral
MINUTE N° 24/242
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2M6
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1526 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2020, Mme [N] [K], née le 28 février 1994, a présenté une demande aux fins d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), laquelle a été refusée par décision du 25 février 2021 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Sur recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH de la MDPH du Haut-Rhin a confirmé par décision du 27 mai 2021 le refus d'attribution de l'AAH à Mme [K] mais au motif d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Contestant cette décision, Mme [N] [K] a, le 26 août 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social).
Lors de l'audience du 2 février 2022, Mme [K] a été examinée par le docteur [S] qui a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE d'ordre médical.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de Mme [N] [K] contre la CDAPH du Haut-Rhin du 27 mai 2021 recevable,
- dit que Mme [N] [K] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %,
- dit que Mme [N] [K] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi,
- dit que Mme [N] [K] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 27 mai 2021,
- condamné Mme [N] [K] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [K] à l'encontre du jugement par voie électronique le 28 avril 2022 ;
Vu les conclusions visées le 20 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement du 30 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et les décisions de la CDAPH,
- au besoin, ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Mme [K] et d'indiquer s'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- attribuer l'allocation adulte handicapé au bénéfice de la demanderesse,
- débouter la MDPH de ses conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions datées du 4 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits de la MDPH du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de rejeter la demande d'AAH de Mme [K] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères, de confirmer que Mme [K] ne présente pas de RSDAE, de confirmer la décision de la CDAPH du 28 octobre 2021 (en réalité 27 mai 2021), de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 mars 2022 et de condamner Mme [K] aux dépens de l'instance ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 22 octobre 2020.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles.
A l'appui de son appel, Mme [N] [K] fait essentiellement valoir que « Contrairement à ce qui est soutenu par la MDPH et qui a été retenu par le tribunal, le handicap [dont elle souffre] ne lui permet pas d'avoir un emploi à mi-temps », qu'elle est « dans l'incapacité d'exercer une profession adaptée à ses difficultés, même à mi-temps, du fait de sa pathologie invasive ».
La cour constate que Mme [K] ne conteste pas sérieusement le taux d'incapacité qui lui a été attribué compris entre 50 % et 79 % mais soutient qu'elle subit, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Il résulte des éléments de la cause, en particulier du certificat médical du 6 octobre 2020 du docteur [Z], praticien hospitalier, et du rapport oral à l'audience du docteur [S], médecin consultant, repris par les premiers juges, que Mme [K] souffre de polyarthrite rhumatoïde qui a comme conséquences des douleurs chroniques, l'atteinte prédominante articulaire étant au poignet droit, pathologie mal contrôlée par les traitements et qui a justifié qu'elle soit opérée du poignet droit en juillet 2021.
La cour rappelle que le bien-fondé de la demande est à apprécier au jour de son dépôt auprès de la MDPH soit le 22 octobre 2020, l'évolution ultérieure en aggravation de l'état de santé de Mme [K] ne pouvant que justifier une nouvelle demande.
Au terme de son examen, le docteur [S] conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'ordre médical.
La cour observe que si les conséquences au plan professionnel de la pathologie dont souffre Mme [K] sont durables, Mme [K] est sans emploi depuis 2015, et n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle, en tout cas ne justifie pas de démarches dans l'objectif de trouver un emploi adapté à son état de santé concomitantes au dépôt de sa demande en octobre 2020 qui auraient été mises en échec par son handicap, étant ajouté que le docteur [Z] dans le certificat médical susvisé du 6 octobre 2020 n'indique pas que la pathologie de Mme [K] a un impact sur sa recherche d'emploi.
Dans ces conditions, et pour les motifs repris des premiers juges, il y a lieu, sans recourir préalablement à une mesure d'expertise, de confirmer le jugement rendu et de condamner Mme [N] [K] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [N] [K] aux fins d'expertise médicale ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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