Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 21/02178
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 20/00312)
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SAS PURESSENTIEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE et la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter du 11 avril 2016, Madame [T] [O] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée pharmaceutique par la société Puressentiel Pharma, devenue la SASU Puressentielle France.
A compter du 2 janvier 2018, elle a été promue aux fonctions de directrice régionale.
Après convocation à un entretien préalable pour celui-ci se tenir finalement le 12 novembre 2019, Madame [T] [O] a été licenciée, pour cause réelle et sérieuse par courrier reçu le 23 novembre 2019 et dispensée de l''exécution de son préavis dont elle a été rémunérée.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, Madame [T] [O] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle entendait voir dire nul le licenciement dont elle a fait l'objet, subsidiairement le faire dire dénué de cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 31 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 154 820,64 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 15 482,06 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 21 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000,00 euros à titre de rappel de primes de résultat,
- 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse ;
- a condamné la SASU Puressentielle France au paiement des sommes suivantes :
. 12 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 000,00 euros à titre de prime de résultat,
. 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté Madame [T] [O] du surplus de ses demandes,
- a débouté la SASU Puressentielle France de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la SASU Puressentielle France aux dépens.
Le 8 décembre 2021, Madame [T] [O] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de prime de résultat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 8 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SASU Puressentielle France à lui payer les sommes de 1 000,00 euros au titre de la prime de résultat et de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande infirmation du surplus et condamnation de la SASU Puressentielle France à lui payer les sommes suivantes :
- 31 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 600,00 euros au titre de la mutuelle,
- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 68 478,26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 6 847,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans ses dernières écritures du 7 juin 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'intimée demande à la cour de débouter Madame [T] [O] en l'ensemble de ses demandes, par infirmation partielle du jugement. Elle prétend en outre à l'irrecevabilité de la demande de Madame [T] [O] tendant au paiement de la somme de 3 600,00 euros au titre de la mutuelle et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Motifs de la décision :
Au préalable, il sera fait observer que la décision de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ne font plus l'objet de contestation, en l'absence de réitération des prétentions à ce titre.
En effet, bien que la salariée développe des moyens en ce sens, elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures les prétentions liées à la nullité du licenciement, à l'indemnisation du harcèlement moral et du travail dissimulé, comme l'exigent les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Or, selon ce texte la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour ne peut donc statuer sur une prétention qui ne figure pas au dispositif des dernières écritures de la salariée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens correspondants.
Aussi, la décision de débouter la salariée de ces demandes doit être confirmée.
Pour le surplus, il faut distinguer les demandes faites en exécution du contrat de travail des demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail.
1 - l'exécution du contrat de travail
- les heures supplémentaires
L'appelante prétend avoir fait des heures supplémentaires restées impayées. Elle indique avoir effectué parfois 70 heures par semaine. Elle affirme que le relevé de connexion de l'année 2019, bien qu'incomplet, et qu'il appartient à l'employeur de compléter, donne des éléments sur la réalité de ces heures accomplies, ainsi que ses agendas qui permettent de voir les amplitudes horaires.
Elle affirme avoir effectué des horaires de l'ordre de 65 heures par semaine et en déduit une trentaine d'heures supplémentaires par semaine. Elle prétend donc étayer suffisamment sa demande et soutient qu'en l'absence de preuve contraire apportée par l'employeur, il appartient à la cour d'appel apprécié le chiffrage qu'elle propose.
L'intimé soutient que le salarié doit étayer sa demande et que tel est le cas lorsqu'il présente des éléments précis quant aux horaires, permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en effet, l'employeur doit pouvoir réfuter les affirmations du salarié en pointant les incohérences ou les impossibilités de son agenda ou du décompte par la production de ses propres pièces ; que la jurisprudence ne considère pas comme suffisamment étayée le décompte établi unilatéralement par le salarié sans indications concrètes sur les heures réalisées.
Il fait observer que la demande en l'espèce n'est pas étayée en l'absence de décompte précis, en l'absence d'indications concrètes sur les heures prétendument effectuées en considérant que la copie des agendas est insuffisante à cet égard.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée demande des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019, sans produire aucune pièce concernant l'année 2018. Pour se défendre, l'employeur n'a comme seule indication une évaluation faite par la salariée a 30 heures par semaine, évaluation déduite d'une quantification approximative, puisque la salariée dit elle-même dans ses écritures qu'elle effectuait parfois 70 heures par semaine et en moyenne 65 heures par semaine, ce que le conseil de prud'hommes a pu considérer comme insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de contester utilement la demande.
Pour ce qui concerne l'année 2019, la salariée produit son relevé de connexion qui montre une grande amplitude horaire, et ses agendas sur lesquels elle a indiqué son temps de travail journalier. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier des horaires réalisés par la salariée, ce qu'il ne fait pas. Par conséquent, la réalité des heures doit être admise.
À partir des agendas produits par la salariée et des heures de travail qui y sont indiqués, le nombre d'heures supplémentaires sera fixé à 670,50 heures pour l'année 2019, dont 208 heures à 25 % et 462,50 à 50 %, soit un rappel de salaire de 22'243,42 euros, sur la base d'un salaire mensuel horaire de 23,07 euros. S'y ajoute la somme de 2 224,34 euros à titre de congés payés afférents.
- la prime de résultat
La salariée appelante demande confirmation du jugement qui lui a octroyé 1000,00 euros au titre de la prime de résultat, sans développer de moyens à ce titre. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement, conformément à ce qui est prescrit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L'intimée soutient que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en se fondant sur le silence de l'employeur pour le condamner, alors qu'il appartient à la salariée de prouver sa demande, preuve qui ne peut résulter de sa seule réclamation réitérée avant la rupture du contrat de travail.
Il appartient en effet à la salariée de justifier le bien-fondé de sa demande, que l'employeur conteste.
Or, le contrat de travail prévoyait une prime par cycle commercial et un bonus annuel en fonction du taux de réalisation du chiffre d'affaires. La lecture des pièces versées aux débats par la salariée, confirme que la réclamation porte sur la prime par cycle commercial prévu au contrat de travail.
Au demeurant les pièces produites par la salariée et par l'employeur ne permettent pas de savoir si les objectifs étaient réalisés à un niveau permettant le versement de ladite prime. L'objectif fixé en 2019 dans le document d'évaluation de la salariée était de réaliser un R/O à 100 % sans que nul ne donne d'explication sur cet objectif. Par ailleurs les tableaux produits mélangent les cycles et les gammes de produits de sorte qu'il n'est pas possible de savoir quel est le taux de réalisation de l'objectif pour le 2ème et le 3ème cycle. En outre, nul ne produit les fiches de paye de sorte que la cour ignore ce qui a été payé à ce titre.
En l'état des pièces du dossier, la preuve que cette prime reste due par l'employeur n'est pas rapportée de sorte que, par infirmation du jugement, la demande doit être rejetée.
- la mutuelle
L'intimée considère que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable ; qu'elle est de surcroît mal fondée en l'état d'une demande mal motivée et incompréhensible.
C'est à raison que l'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel. En effet à partir du moment que cette demande a été abandonnée en première instance elle n'a pas été formulée à ce niveau du contentieux. Elle est formulée pour la première fois en cause d'appel et ne peut être considérée comme relevant de la catégorie des prétentions nouvelles admises par les articles 564 565 et 566 du code de procédure civile.
- l'obligation de sécurité
La salariée appelante soutient que l'employeur, informé du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique, n'a pris aucune mesure pour l'en préserver et a même confié à son harceleur la charge de mener à terme le licenciement.
L'employeur intimé soutient que la salariée ne présente pas des éléments faisant présumer un harcèlement moral.
Concernant l'obligation de sécurité, et en application des dispositions des articles L4121-1 et L 4121-2 l'employeur doit, de manière générale prendre des mesures préventives et curatives de protection de la santé de la sécurité des salariés. De plus, en application des dispositions de l'article L 1152-4 du code précité l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, alors qu'il supporte la charge de la preuve, l'employeur ne justifie pas de mesures préventives du harcèlement moral dont la salariée se dit victime. De plus, alerté en octobre 2019 d'une plainte de la salariée, il n'a pris aucune mesure curative que la procédure de licenciement ne le dispensait pas de prendre.
Toutefois, la salariée qui se plaint d'un harcèlement moral ne verse au débat aucun élément de nature à faire présumer un harcèlement moral dont elle se dit victime, autre que ses révélations dans la phase de la procédure de licenciement.
À défaut de préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande ne peut aboutir et le jugement doit être confirmé sur ce point.
2 - la rupture du contrat de travail
La salariée appelante rappelle que la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'on lui reproche repose sur l'employeur. Elle soutient que les reproches antérieurs à janvier 2019 ne sont pas sérieux en l'absence de formation à son nouveau poste de directrice régionale. Pour le surplus, elle discute la réalité des griefs, pour certains leur imputabilité ou leur qualification, qui relèverait plus selon elle de la faute que de l'insuffisance professionnelle.
L 'employeur intimé soutient que la salariée n'a pas pris la mesure de son poste malgré l'accompagnement et la formation dont elle a bénéficié et que ses défaillances managériales, qui ont une répercussion sur le résultat du service, justifient son licenciement.
La lettre de licenciement reproche à la salariée trois types de défaillance.
D'abord des défaillances managériales malgré une formation en février 2019, puis des défaillances commerciales et enfin des défaillances administratives.
Contrairement à ce que soutient la salariée la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle est partagée.
L'employeur ne peut reprocher à Madame [O] de n'avoir pas réglé les problèmes causés par sa collaboratrice dès lors qu'il apparaît au dossier que les difficultés liées à cette collaboratrice n'ont pas été portées à sa connaissance. Pour le reste, il est justifié une absence de prise en charge d'une collaboratrice à son retour de congé maternité, comme le relate cette collaboratrice dans un courriel adressé au supérieur hiérarchique. Par ailleurs, l'absence de suivi d'un client est justifiée par un échange de mail datant du 25 juin 2019. De même, un échange de courriels datant du mois de mai 2019 justifie l'absence de suivi des clients d'une collaboratrice absente. Il est également justifié à retard d'un reporting en octobre 2019 et une relance du supérieur hiérarchique pour obtenir ces documents.
Ces seuls éléments justifiés au dossier de l'employeur ne suffisent pas à établir une insuffisance professionnelle d'une salariée qui, au vu des documents qu'elle produit, notamment les relevés de connexion et les agendas, traitait de multiples opérations non remises en cause par l'employeur, lequel ne justifie pas des conséquences négatives de cette prétendue insuffisance.
C'est donc la raison pour le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant compris entre trois mois et quatre mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu du niveau de salaire de la salariée, de son âge, de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme allouée par le conseil de prud'hommes est de nature à réparer entièrement le préjudice.
3 - les autres demandes
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points.
En appel, l'employeur sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la salariée la somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il :
- a débouté la salariée de sa demande titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour l'année 2019,
- a condamné la SASU Puressentielle France au paiement d'une somme de 1 000,00 euros à titre de prime de résultat,
Confirme le surplus,
statuant nouveau, dans les limites de l'infirmation,
Déboute Madame [T] [O] de sa demande au titre de la prime de résultat,
Condamne la SAS PURESSENTIEL FRANCE à payer à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
- 22'243,42 euros (vingt deux mille deux cent quarante trois euros et quarante deux centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019,
- 2 224,34 euros (deux mille deux cent vingt quatre euros et trente quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Madame [T] [O] au titre de la mutuelle,
Ordonne le remboursement, par la SAS PURESSENTIEL FRANCE à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute la SAS PURESSENTIEL FRANCE de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SAS PURESSENTIEL FRANCE à payer à Madame [T] [O] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS PURESSENTIEL FRANCE aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER