Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N° 216
N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS43
SM AC
Décision déférée du 10 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2016J00246
M [N]
S.A.R.L. LF ENERGIE [Localité 9]
C/
Société SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED
Société SPIE INDUSTRIE
S.A.R.L. SOLAIS
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE ***
APPELANTE
S.A.R.L. LF ENERGIE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED
[Adresse 5],
[Localité 10], Royaume-Uni
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ , avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lionel KOEHLER-MAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SPIE INDUSTRIE venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOLAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
La société Lf Energie [Localité 9], dont l'objet social est "le développement, le financement et l'exploitation de systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtis aux fins de vendre à ERDF de l'électricité produite à partir de capteurs solaires [panneaux photovoltaïques] situés sur les ensembles immobiliers lui appartenant ou appartenant à des tiers industriels ou commerciaux", a acquis un ensemble de bâtiments agricoles situés à [Localité 9], dans le département de la Côte d'Or, en vue d'y édifier une importante centrale photovoltaïque et de revendre l'électricité ainsi produite à EDF.
Elle a confié à la Sarl Solaïs une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de laquelle un cahier des charges a été rédigé.
Un appel d'offres a été lancé sur la base de celui-ci, et la société Lf Energie [Localité 9] a conclu le 22 juillet 2010 un contrat de louage d'ouvrage avec la société Spie Sud Ouest, représentante d'un groupement d'entreprises.
Celle-ci a commandé 8 640 modules photovoltaïques à la société Sharp Energy Solution Europe par bon de commande en date du 28 octobre 2010.
La centrale photovoltaïque a été mise en service le 18 mai 2011 et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 septembre 2011 ; après une année de fonctionnement, la société Lf Energie [Localité 9] a fait état de sous-performances de la centrale photovoltaïque.
Le 16 juin 2014 la société Lf Energie [Localité 9] a mis en demeure les sociétés Solaïs, Spie et Sharp de mettre en 'uvre les solutions nécessaires pour atteindre des performances conformes au prévisionnel ; les sociétés ont rejeté leur responsabilité.
Par ordonnance du 9 octobre 2014 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer notamment la réalité des sous-performances invoquées, leur cause et les moyens d'y remédier.
L'expert Monsieur [C], a déposé son rapport le 29 octobre 2015.
Par acte des 3 et 4 mars 2016 et 23 novembre 2016, la société Lf Energie [Localité 9] a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse aux sociétés Spie Sud Ouest, Solaïs Monitoring et Sharp Electronics Europe Gmbh, afin à titre principal d'obtenir la nullité du contrat la liant à la société Spie, et à titre subsidiaire d'engager la responsabilité contractuelle des sociétés Spie, Solaïs et Sharp en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 23 novembre 2016, elle a une nouvelle fois délivré assignation à la Société Sharp Electronics Europe Gmbh.
Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce a ordonné la jonction de ces procédures numéros 2016J246 et 2016J1015.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2019 enrôlé sous le n°2019J188, la Sas Spie Industrie Tertiaire, venant aux droits de Ia société Spie Sud Ouest, a fait délivrer assignation aux sociétés Sharp Electronics Europe Gmbh et Sharp Electronics Europe Limited.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020 enrôlé sous le n°2020J603, la Sarl Lf Energie [Localité 9] a fait assigner la Sarl Solaïs.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- aux instances enrôlées sous les numéros 2016J246 et 2016J1015 déjà jointes par jugement du 15 janvier 2018, joint les instances enrôlées sous les numéros 2019J188 et 2020J603 et rendu un seul et même jugement ;
- déclaré sa compétence ;
- débouté la société Lf Energie [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Lf Energie [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 € à chacune des sociétés Sas Spie Industrie et Tertiaire, Sarl Solais Monitoring et la société Sharp Electronics Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lf Energie [Localité 9] aux entiers dépens,
Par déclaration du 28 janvier 2022, la Sarl Lf Energie [Localité 9] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la société Lf Energie [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Lf Energie [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 € à chacune des sociétés Sas Spie Industrie et Tertiaire, Sarl Solais Monitoring et la société Sharp Electronics Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lf Energie [Localité 9] aux entiers dépens.
Cette déclaration d'appel visait la Sas Sharp Business Systems France, la Sarl Solaïs Monitoring et la Sarl Spie Sud Ouest.
La Sarl Lf Energie [Localité 9] a formalisé deux autres déclarations d'appel les 4 février 2022 et 15 février 2022, visant également la Sarl Solaïs, la Sas Sharp Electronics Europe Limited, et la Sarl Spie Industrie et Tertiaire.
Ces procédures ont été jointes à l'appel initial.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, rectifiée le 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Lf Energie [Localité 9] à l'égard de la Sas Sharp Business System France.
En réponse au désistement partiel de la société appelante à l'égard de la Sarl Solaïs Monitoring, le conseiller de la mise en état a indiqué que seule la société Solaïs était visée par la déclaration d'appel.
La clôture est intervenue le 19 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 4 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Lf Energie [Localité 9] demandant, aux visas des articles 1109, 1110, 1116, 1147 et 1382 du Code civil pris dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de :
- In limine litis : confirmer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Toulouse compétent territorialement
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Toulouse (RG n° 2016J00246) en ce qu'il a :
- débouté la société Lf Energie [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Lf Energie [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 € à chacune des sociétés Sas Spie Industrie et Tertiaire, Sarl Solais Monitoring et la société Sharp Electronics Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lf Energie [Localité 9] aux entiers dépens,
- condamner in solidum la Sas Spie Industrie et Tertiaire, la société Solais, et la société Sharp Electronics Europe Limited à verser à la société Lf Energie [Localité 9] une somme de 1 956 995,56 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés Spie Industrie et Tertiaire, Solais et Sharp Electronics Europe Limited à verser à la société Lf Energie [Localité 9] une somme de 20 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais des différentes expertises amiables et judiciaires diligentées aux frais avancés de la société Lf Energie [Localité 9],
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Sharp, elle affirme que la clause attributive de juridiction ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'est pas partie au contrat contenant cette clause ; elle ajoute que le Règlement Bruxelles I, prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs et de lien suffisamment étroit, le siège d'une juridiction peut être choisi pour statuer sur l'intégralité du litige.
Sur le fond, elle engage la responsabilité contractuelle de la société Spie, pour avoir refusé la mise en 'uvre d'une clause de garantie, manqué à son obligation de conseil et d'information précontractuelle quant à l'aléa de production lié au système retenu, et proposé l'installation de panneaux inadaptés au site.
Elle engage également la responsabilité contractuelle de la société Solaïs qui, bien qu'informée des exigences de la société Lf Energie [Localité 9] en matière de performance et de rentabilité, intégrées au cahier des charges, ne lui a pas délivré de conseils suffisants face aux prévisions de performance erronées de la société Spie, et à l'absence de clause de garantie dans le contrat signé avec Spie.
Enfin, au motif que le matériel fourni par Sharp présentait des dysfonctionnements et un manque de puissance certain, elle engage sa responsabilité délictuelle devant la présente juridiction.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 18 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Solaïs, demandant, aux visas des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement querellé
- dire et juger que la responsabilité de la société Solaïs n'est pas caractérisée,
- en tout état de cause, les clauses excluant sa responsabilité et limitant sa garantie aux dommages matériels avec un plafond à la rémunération perçue sont opposables,
En conséquence,
- mettre hors de cause la société Solaïs et débouter la société Lf Energie [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, lesquelles sont infondées et injustifiées,
- réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à toutes les demandes de la société Solaïs,
En conséquence,
- condamner la société Lf Energie [Localité 9] au paiement d'une indemnité de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et y ajoutant une condamnation de la société appelante à 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste sa responsabilité, et rappelle avoir produit une estimation de performance inférieure à celle de Spie et plus proche de la performance réelle ; le différentiel s'explique selon l'expert par des données qui n'étaient pas connues à l'époque sur ces technologies nouvelles.
Elle ajoute que les conditions générales du contrat la liant à Lf Energie [Localité 9], rappellent qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, et excluent sa garantie pour les dommages indirects, tels que le manque à gagner.
Sur le préjudice invoqué par la société appelante, elle rappelle que l'évaluation de l'expert judiciaire est bien moindre, et que les demandes formées par Lf Energie [Localité 9] sont en conséquence exagérées.
Elle sollicite enfin l'indemnisation de son préjudice résultant de ce qu'elle estime être un abus du droit d'agir.
Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 17 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Spie Industrie, venant aux droits de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Sud Ouest demandant, aux visas des articles 1382 ancien devenu 1240 du code civil, 1134 ancien devenu 1103 du code civil, et 1108 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 janvier 2022
In limine litis :
- confirmer le jugement du 10 janvier 2022 et déclarer le tribunal de commerce de Toulouse compétent territorialement
Sur le fond :
- A titre principal :
- confirmer le jugement du 10 janvier 2022 et débouter la société Lf Energie [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, demeurant l'absence de faute contractuelle de la société Spie Sud Ouest et l'absence de préjudice certain de la société Lf Energie [Localité 9]
- rejeter la demande de condamnation contre la société Spie Industrie, venant aux droits de Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Sud Ouest, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
- A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Spie Industrie, venant aux droits de Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Sud Ouest, était retenue :
- réformer le jugement du 10 janvier 2022 et constater que la société Sharp a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité notamment en ne respectant pas son obligation de conseil
- condamner la société Sharp Electronics Europe Limited à relever et garantir la société Spie Industrie, venant aux droits de Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Sud Ouest, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- En tout état de cause :
- condamner tout défaillant à verser à la société Spie Industrie, venant aux droits de Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Sud Ouest, la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
La société Spie conteste s'être engagée contractuellement sur une garantie de performance ; elle rappelle au contraire avoir retourné la matrice de conformité à la société Lf Energie [Localité 9], avec la mention expresse que les entreprises du groupement formé n'entendaient pas s'engager sur une telle garantie.
Elle affirme avoir procédé à des estimations sur le fondement des données connues au jour du contrat, sans pour autant avoir accepté de garantir ces performances.
Elle se rapporte par ailleurs aux conclusions d'expertise excluant tout dysfonctionnement ou toute malfaçon dans l'installation, ainsi qu'à la réception sans réserve, afin d'affirmer que les difficultés relevées par l'expertise non contradictoire postérieure ne peuvent relever que d'un défaut de maintenance.
A titre subsidiaire, elle invoque la garantie de la société Sharp, du fait de sa réticence à produire toutes les données techniques nécessaires relatives aux panneaux installés.
Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées le 11 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société de droit anglais Sharp Electronics (Europe) Limited, demandant, aux visas des articles 25-1 et 8-1 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°1215/2012 du 12 décembre 2012, et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
In limine litis :
- infirmer le jugement entrepris'en ce qu'il déclare le tribunal de commerce de Toulouse compétent à l'égard de Sharp Electronics (Europe) Limited ;
Statuant à nouveau:
- déclarer incompétent le tribunal de commerce de Toulouse à l'égard de Sharp Electronics (Europe) Limited au profit des tribunaux de Hambourg (Allemagne);
Sur le fond :
- A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Lf Energie [Localité 9] à l'encontre de Sharp Electronics (Europe) Limited, fondées sur la responsabilité délictuelle de celle-ci ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence :
- débouter Lf Energie [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Sharp Electronics (Europe) Limited et Spie Industrie & Tertiaire ;
- A titre subsidiaire :
- débouter Spie Industrie & Tertiaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Sharp Electronics (Europe) Limited ;
- En toute hypothèse :
- condamner toute partie succombant à régler à Sharp Electronics (Europe) Limited la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Douchez, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève une exception d'incompétence en affirmant être contractuellement liée à la société Lf Energie [Localité 9], sa garantie ayant été annexée au contrat entre [Localité 9] et Spie, et ayant été validée ; dès lors, la clause attribuant compétence aux juridictions d'Hambourg, en Allemagne, lui est opposable.
En tout état de cause, elle conteste que les demandes dirigées contre elles présentent un lien suffisant avec les autres demandes, et rejette ainsi l'application de l'article 8-1 du règlement Bruxelles I.
Sur le fond, dans la mesure où elle estime être contractuellement liée à Lf Energie [Localité 9], elle soutient l'irrecevabilité de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, elle conteste tout dysfonctionnement des modules installés, et rappelle que les tests et expertises réalisés par la société appelante de manière non contradictoire ne sont pas probants ; elle ajoute ne pas être responsable du mauvais entretien des panneaux, relevé par l'expert judiciaire.
Elle dénie par ailleurs sa garantie à la société Spie, dans la mesure où elle n'a commis aucune réticence volontaire d'information quant aux panneaux commandés ; elle rappelle par ailleurs n'être redevable d'aucune obligation d'information à l'égard d'un autre professionnel, à qui il appartenait de se renseigner sur les modules commandés.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
La société Sharp soulève l'incompétence des juridictions toulousaines pour connaître des demandes dirigées contre elle, en application d'une part d'une clause attributive de compétence, et d'autre part, du règlement Bruxelles I.
Sur la clause attributive de compétence
Sharp affirme avoir été contractuellement liée à la société Lf Energie [Localité 9], qui a accepté ses conditions de garantie annexées au contrat qu'elle a signé avec Spie.
Elle rappelle que ces conditions prévoyaient une clause attributive de compétence applicable entre commerçants, désignant la juridiction d'Hambourg en Allemagne pour connaître des litiges.
Pour affirmer qu'un contrat existait entre elle et la société Lf Energie [Localité 9], Sharp affirme qu'en acceptant les conditions de sa garantie, dont elle était seule bénéficiaire, la société appelante a consenti à un contrat.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'existence d'un contrat nécessite de rapporter la preuve d'une volonté de s'obliger des parties.
En l'espèce, la société Sharp ne démontre pas cette volonté de la part de la société Lf Energie [Localité 9] à son égard ; en effet, le contrat signé le 22 juillet 2010 l'a été entre la société appelante, et le groupement d'entreprises dont la société Spie était la représentante.
Le fait d'avoir annexé au contrat les conditions dans lesquelles la société Sharp acceptait de garantir le matériel fournit, n'est pas venu l'inclure au contrat.
Lf Energie [Localité 9] s'est contractuellement engagée à l'égard de la société Spie, qui lui a donné en annexe une information quant aux garanties du fournisseur.
En prenant acte de cette garantie, la société Lf Energie [Localité 9] n'a pas contracté avec Sharp, et n'a pas manifesté une volonté de s'obliger à son égard.
De fait, seule la société Spie a été en relation avec la société Sharp pour l'élaboration du projet « [Localité 9] » ; Lf Energie [Localité 9] n'a jamais été en lien avec cette dernière, avant de lui adresser des réclamations quant au manque de performance de l'installation.
La clause attributive de compétence n'est donc pas opposable à la société Lf Energie [Localité 9], à défaut de lien contractuel entre les parties.
Sur l'application du Règlement UE n°1215/2012
L'article 4 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre.
Selon, l'article 5.1 de ce Règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
En vertu de l'article 8, point n°1, de ce même Règlement, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le point n°2 de ce même article 8 ajoute que cette dérogation est également prévue s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente.
Il est constant que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas partie des conditions prévues pour l'application de l'article 8 susvisé.
Les demandes formées par la société Lf Energie [Localité 9] sont liées à une opération unique à laquelle l'ensemble des entreprises attraites en justice ont participé, à savoir l'installation d'une centrale photovoltaïque.
Elles se rapportent donc aux mêmes faits et tendent à la même fin, à savoir, l'indemnisation du préjudice invoqué par la société Lf Energie [Localité 9] du fait du manque de performance de cette centrale.
Elles appellent par conséquent des réponses conformes sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, et au surplus, il convient de relever que la société Sharp est également mise en cause par la société Spie, qui sollicite sa garantie.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par la société Lf Energie [Localité 9] présentent un lien suffisamment étroit au regard des dispositions de l'article 8 dans ses points 1 et 2, pour nécessiter d'être jugées ensemble, et éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il n'y a donc pas lieu de retenir l'exception d'incompétence soulevée par la société Sharp, et le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
Se prévalant d'un lien contractuel avec Lf Energie [Localité 9], la société Sharp soulève l'irrecevabilité des demandes de la société appelante, fondées sur la responsabilité délictuelle ; elle rappelle ainsi la règle de non-cumul des responsabilités, et l'impossibilité pour des parties contractuellement liées, de fonder une action sur la responsabilité autre que contractuelle.
Il ressort toutefois des développements qui précèdent que la société Sharp ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat avec la société appelante.
C'est donc sans méconnaître la règle de droit invoquée par Sharp, que la société Lf Energie [Localité 9] fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de la société Solaïs
Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que dans le cadre contractuel, l'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une obligation peut se résoudre en dommages et intérêts, sauf s'il est justifié que l'inexécution provient d'une cause étrangère, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part
En l'espèce la société Lf Energie [Localité 9] reproche à la Sarl Solaïs, à qui elle avait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage selon devis du 25 août 2009, accepté le 28 août 2009, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d'information.
Elle affirme que Solaïs était parfaitement informée de ses demandes relatives à un engagement de performance de la centrale photovoltaïque, et qu'elle n'a pourtant pas fait en sorte qu'une garantie en ce sens soit souscrite par l'entreprise choisie, ou de l'avertir quant à la performance énergétique avancée par Spie.
Dans le cadre de sa mission la société Solaïs a élaboré un cahier des charges dans lequel les exigences de la société appelante en termes de performances, étaient reprises de manière explicite ; l'appel d'offre a été réalisé sur le fondement de ce cahier des charges.
La Cour relève que si la société Solaïs a apporté son assistance à Lf Energie [Localité 9] sur le choix de l'entreprise chargée de l'installation de la centrale, la société appelante est seule signataire du contrat avec la société Spie.
La société Solaïs a porté les exigences de la société appelante dans l'élaboration du cahier des charges s'agissant des critères de performance.
Pourtant, la société Lf Energie [Localité 9] a accepté de contracter avec le groupement d'entreprises représenté par Spie, sans autres garanties que celles visées en page 8 dans la clause portant le n°12, après avoir été destinataire d'un message électronique provenant directement de Spie le 9 juin 2010, dans lequel les entreprises du groupement indiquaient expressément leur refus de s'engager sur une garantie de performance.
La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée à la société Solaïs ne lui imposait pas de faire obstacle à la volonté des parties de ne pas contractualiser de garantie de performance.
Par ailleurs, alors que la société Spie avait fait procéder à une estimation des performances attendues par la centrale photovoltaïque, concluant à une valeur de production de 1 119,60 kWh/kWc/an, la société Solaïs a produit à la société Lf Energie [Localité 9] trois autres évaluations moindres, au stade de l'étude initiale, de l'offre commerciale puis quelques semaines avant la signature du contrat avec Spie.
Ces estimations envisageaient des valeurs de production entre 1 014 et 1 049,7 kWh/kWc/an.
La société appelante n'est donc pas fondée à reprocher à la société Solaïs de ne pas l'avoir alertée sur le caractère incertain de l'estimation proposée par Spie, alors qu'elle a produit elle-même des estimations moins optimistes.
Il appartenait à la société appelante, informée de la possibilité de performances moindres, de se déterminer quant à son consentement au contrat.
La société Lf Energie [Localité 9] reproche à la société Solaïs un défaut d'information, alors qu'elle disposait d'informations précises et qu'elle a fait le choix, en toute connaissance de cause de contracter sans garantie de performance.
Il n'est pas démontré que la société Solaïs ait manqué à ses obligations résultant du contrat la liant à Lf Energie [Localité 9], sa mission de conseil juridique étant relative au choix de structure juridique pour la mise en place du projet, et sa mission de consolidation du contenu des garanties ayant été remplie au stade du cahier des charges et de l'appel d'offre.
La société Solaïs n'a commis aucune faute en laissant le maitre de l'ouvrage contracter selon son bon vouloir, en excluant la garantie de performance.
Par ailleurs, la société appelante reproche à Solaïs de l'avoir mal conseillée quant à son choix entre les différentes entreprises ayant répondu à l'appel d'offre ; il ne peut toutefois qu'être relevé que la société Solaïs a procédé à une comparaison entre les différentes propositions, et a émis une proposition en tenant compte des critères de la société Lf Energie [Localité 9], conformément à la mission qui lui était confiée.
Il n'est pas démontré qu'un autre choix plus évident correspondait mieux aux exigences de la société appelante ; l'aléa relevé par l'expert judiciaire quant à la production d'énergie photovoltaïque, en fonction de la situation géographique ou des évènements saisonniers s'appliquant également aux estimations des autres sociétés concurrentes.
La preuve n'est pas plus rapportée que la société Solaïs disposait d'informations que Lf Energie [Localité 9] ignorait, s'agissant de l'utilisation des technologies nouvelles de Sharp.
La société Lf Energie [Localité 9] n'est donc pas fondée à engager la responsabilité de la Sarl Solaïs.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Spie Industrie
La société appelante reproche à la société Spie d'avoir refusé la mise en 'uvre d'une clause de garantie, manqué à son obligation de conseil et d'information précontractuelle quant à l'aléa de production lié au système retenu, et proposé l'installation de panneaux inadaptés au site.
Il ne peut qu'être relevé que la société Spie n'a pas manqué à ses obligations découlant du contrat s'agissant de la garantie ; il était en effet convenu au contrat, en page 8 que les garanties obtenues par le groupement d'entreprises devraient respecter la durée suivante, s'agissant des modules photovoltaïques de type SHARP NA F128 G5 : « 5 ans produit et 25 ans à 80% de puissance ».
Il est toutefois spécifié que les modules sont garantis par Sharp et non Spie, et qu'il s'agit d'une garantie de puissance et non de performance.
Ainsi en l'espèce, aucune garantie de performance, ni même de base de calcul s'agissant des résultats de performance n'a été fixée entre les parties.
En effet, si la société Lf Energie [Localité 9] fonde ses calculs de moindre performance sur une évaluation proposée par Spie, force est de constater que cette estimation n'est pas entrée dans le champ contractuel, et que d'autres estimations contemporaines étaient moindres.
La société appelante reproche à la société Spie de ne pas avoir intégré de clause de garantie de performance au contrat, alors qu'elle savait en répondant à l'appel d'offre rédigé par la société Solaïs que la question de la performance était déterminante pour elle.
Il a toutefois été rappelé dans les développements précédents qu'avant même la signature du contrat du 22 juillet 2010, la société Spie a adressé directement à Lf Energie [Localité 9] un mail de retour de la matrice de conformité, sur lequel le désaccord des entreprises du groupement quant à une garantie de performance était acté à plusieurs reprises.
Le fait que la société Spie ait eu connaissance de l'importance pour la société appelante de la garantie de performance est inopérant, dans la mesure où cette dernière a finalement accepté de contracter en excluant une telle garantie.
Le caractère déterminant d'un élément ne suffit pas, lorsque celui-ci n'a pas été intégré au champ contractuel, à engager la responsabilité du co-contractant ; ainsi la rentabilité économique de la centrale photovoltaïque n'est un élément essentiel du contrat que s'il est prouvé que les parties l'ont fait rentrer dans le champ contractuel.
Par ailleurs, la société Lf Energie [Localité 9], qui est un professionnel, ne pouvait pas ignorer les aléas visés par Monsieur [C] dans son expertise judiciaire ; si en effet ce dernier ne retient aucune mauvaise exécution dans l'installation de la centrale, il rappelle que la production d'énergie photovoltaïque est conditionnée par la situation géographique de la centrale, par des éléments de variabilité saisonnière et par les éléments habituels de détérioration de la performance.
La société Lf Energie [Localité 9], en sa qualité de professionnel, avait connaissance de ces aléas, et est mal fondée à reprocher à la société Spie de ne pas l'avoir alertée sur le risque de ne pas obtenir la même rentabilité pour son installation dans le département de la Côte d'Or, que pour une centrale a priori similaire installée dans le département des Bouches-du-Rhône.
Il en va de même pour les simulations réalisées par la société Spie, qui, tout en tenant compte des critères géographiques, ne consistaient qu'en des tests, réalisés sur un jour précis selon les conditions climatiques de cette journée.
Ces documents ne sont pas présentés par la société Spie comme des estimations définitives, mais bien comme des simulations.
Il ne ressort pas des mails échangés entre les parties, ou des devis et contrats signés, qu'un quelconque engagement ait été pris par la société Spie quant à la rentabilité de l'installation, ou la performance des modules installés.
Au contraire, la société Spie a avisé Lf Energie [Localité 9] de la nouveauté des panneaux photovoltaïques commandés, lui laissant le choix avec d'autres technologies ; la société appelante avait donc connaissance du fait que ces panneaux n'avaient pas encore été utilisés à grande échelle, et constituaient une technologie nouvelle de Sharp, ce qu'elle a accepté.
La société Spie ne pouvait pas lui apporter des informations ou des conseils s'agissant de ces panneaux, qui n'étaient pas connus lors de la commande.
Il convient de relever que la société Sharp a formé de nouvelles préconisations pour l'utilisation de ces modules, mais postérieurement à la signature du contrat ou à leur installation.
Monsieur [C], expert judiciaire, a quant à lui souligné le peu d'expérience en matière de panneaux micro cristallins tels que ceux installés à [Localité 9], y compris au jour de l'expertise ; il rappelle que le logiciel d'estimation de données sur lequel s'est fondé Spie ne pouvait pas inclure les paramètres spécifiques et non connus de cette nouvelle technologie.
La société appelante ne peut pas soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'importance de la situation géographique de la centrale, de l'incidence des aléas climatiques et des évènements saisonniers sur la production d'énergie, ni du caractère nouveau et non encore éprouvé de la technologie commandée auprès de la société Sharp ; elle ne pouvait pas plus ignorer que le groupement d'entreprises représenté par la société Spie avait rejeté toute garantie de performance, et que l'estimation de production proposée par la société Spie ne présentait pas de caractère certain et garanti.
Dans ces conditions, et alors que les conclusions de l'expert s'agissant de la conformité de l'installation ne sont pas contestées, il apparaît que la société Spie n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée par la société Lf Energie [Localité 9].
Sur la responsabilité délictuelle de la société Sharp Electronics (Europe) Limited
La société Lf Energie [Localité 9] reproche à la société Sharp des dysfonctionnements sur le matériel installé, ainsi qu'un manque de puissance certain.
Il ressort des dispositions de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 de ce même code, que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société appelante fonde ses reproches sur une expertise non-contradictoire réalisée à sa demande par Monsieur [T], postérieurement à l'expertise judiciaire.
Il ressort des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur ce fondement, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l'une des parties.
En l'espèce, Monsieur [C], au cours de ses opérations d'expertise judiciaire, n'a relevé aucun dysfonctionnement du matériel fourni par Sharp.
Il a cependant noté en page 36 de son rapport que les panneaux avaient été nettoyés pour la première fois en juillet 2015 ; il ajoute en page 38 que des problèmes relevant de la maintenance ont pu apparaître, tels qu'un panneau fissuré, ou des poignées cassées.
La société Lf Energie [Localité 9] n'est en conséquence pas fondée à s'appuyer exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée près de quatre ans après l'expertise judiciaire, portant sur les capacités et le fonctionnement des panneaux fournis par Sharp, sans permettre aux parties de faire des observations, et ce alors que des questions d'entretien et de maintenance ont été préalablement soulevées lors des opérations d'expertise judiciaire.
Or, c'est précisément la dégradation visible des modules qui est mise en avant par Monsieur [T], dans la réalisation de son avis technique.
Aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer l'origine des dégradations et de la corrosion relevées, et l'absence de contradictoire n'a pas permis de s'interroger sur l'origine de ces désordres.
Dans ces conditions, les tests de puissance ont été effectués sur un échantillonnage réalisé en dehors de la présence des autres parties, sur des modules pour certains dégradés, alors que l'origine de ces dégradations n'a fait l'objet d'aucune discussion contradictoire devant l'expert.
La Cour ne peut pas s'appuyer exclusivement sur ces éléments non contradictoires pour se déterminer.
La société appelante n'est pas plus fondée à reprocher à la société Sharp un refus de financement d'opérations complémentaires lors de l'expertise judiciaire, afin d'investiguer sur les qualités et capacités des panneaux fournis ; en effet, la société Lf Energie [Localité 9] est en demande des opérations d'expertise et de la procédure, et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de ses allégations quant à un défaut de qualité.
Il lui revenait ainsi, si elle l'estimait nécessaire, de solliciter et financer par avance un complément d'expertise relatif aux panneaux photovoltaïques.
Or, l'expert judiciaire note en page 23 de son rapport que lors de la réunion du 21 avril 2015 « les parties ont décidé à l'unanimité qu'il n'était pas nécessaire de réaliser de nouveaux tests sur les panneaux ». La société appelante n'a donc pas souhaité à ce stade des mesures complémentaires contradictoires quant à la qualité du matériel installé.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société Lf Energie [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Sharp, liée à un dysfonctionnement ou à une surestimation des capacités de panneaux photovoltaïques fournis.
La société appelante n'est pas fondée à engager sa responsabilité.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments la Cour confirmera le premier jugement qui a débouté la société Lf Energie [Localité 9] de ses demandes dirigées contre les sociétés Solaïs, Spie et Sharp.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Solaïs demande à la Cour de condamner la société appelante à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le fait de faire erreur sur la nature ou l'étendue de ses droits ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts.
En l'espèce, la société Solaïs ne démontre pas que Lf Energie [Localité 9] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La Sarl Lf Energie [Localité 9], qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, à ce stade, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit anglais Sharp Electronics (Europe) Limited ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Solaïs de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la Sarl LF Energie [Localité 9] ;
Déboute la Sarl LF Energie [Localité 9], la Sarl Solaïs, la société de droit anglais Sharp Electronics (Europe) Limited, et la société Spie Industrie, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sarl Lf Energie [Localité 9] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, La présidente,
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