Texte intégral
N°Minute: 26/02
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POYB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa MORENO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me KOUAHOU [Localité 6] Léopold
Copie certifiée délivrée à : Maître Léa MORENO et en lrar aux parties
Le 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, à défaut d'une conciliation intervenue devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers, la saisie des rémunérations de M. [L] [P] a été ordonnée au bénéfice de Mme [U] [D] pour la somme totale de 1.052,96 euros en application d'un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la Cour d'appel de Montpellier, au titre des pensions alimentaires impayées du mois de juin 2022 au mois d'octobre 2022.
Le 11 janvier 2024, Mme [U] [D] est intervenue à la procédure des rémunérations de M. [L] [P] par voie d'intervention pour la somme de 7.119,94 euros ( 8.314,29 euros en principal, 525,44 euros au titre des frais, 1.441,01 euros au titre des intérêts et 3.160,80 euros d’acomptes), et ce au titre des pensions alimentaires impayées du mois de mars 2019 au mois de mai 2022.
Par courriel adressé au greffe du service des rémunérations du Tribunal judiciaire de Béziers le 26 avril 2024, M. [L] [P] a contesté les deux saisies sur ses rémunérations pour un montant total de 8.172,90 euros.
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a :
déclaré le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers incompétent pour statuer sur la saisie des rémunérations de M. [L] [P],
renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier,
réservé les demandes et les dépens.
Le 18 novembre 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a de nouveau rendu une ordonnance d'incompétence concernant la contestation par M. [L] [P] de l'acte de saisie de ses rémunérations rendu le 5 décembre 2023 pour une créance de 1.052,06 euros.
Par courrier arrivé au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a indiqué avoir été saisi le 27 mars 2023 d'une requête afin de faire saisir les rémunérations de M. [L] [P], indiquant que ce dernier se trouve dans le ressort de cette juridiction.
L'affaire a été fixée à l'audience de conciliation du 3 février 2025, au cours de laquelle M. [L] [P] a émis une contestation, indiquant que la saisie a déjà été ordonnée par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement du même titre pour des sommes similaires.
Lors de l'audience de contestation du 27 novembre 2025 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier, M. [L] [P] demande :
que la nullité de la requête soit prononcée,
subsidiairement que la demande de saisie de ses rémunérations soit rejetée,
à titre infiniment subsidiaire qu'il soit constaté qu'il a payé l'intégralité des contributions à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixés par la Cour d'appel de Montpellier,
subsidiairement qu'il lui soit accordé des délais de paiement pendant une durée de 24 mois et qu'il soit jugé que pendant ce délai les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront aucun intérêt et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
que la mainlevée de ses saisies sur ses rémunérations soit ordonnée,
que Mme [U] [D] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la requête aux fins de saisie sur ses rémunérations ne comportait pas les mentions imposées par les dispositions de l'article R3262-13 du Code du travail.
Il prétend avoir déjà réglé l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées, de sorte que Mme [U] [D] ne peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible à son égard.
Enfin il fait état d'une situation personnelle et financière difficile.
Mme [U] [D] demande :
que la saisie des rémunérations de M. [L] [P] soit ordonnée pour la somme de 11.072,22 euros,
que les autres demandes présentées par ce dernier soit rejetées,
que M. [L] [P] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient détenir un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [L] [P].
Elle fait valoir que M. [L] [P] ne justifie d'aucun règlement non pris en compte dans le décompte produit aux débats et établi par le commissaire de justice.
Enfin elle s'oppose à ce qu'il soit accordé à M. [L] [P] des délais de paiement, indiquant d'une part que M. [L] [P] ne justifie pas rencontrer des difficultés financières, et d'autre part que ce dernier exerce une activité professionnelle dissimulée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la requête en saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 3252-13 du Code du travail, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier et contient, à peine de nullité, les nom et adresse de l’employeur du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Le défaut des mentions prévues à l’article R. 3252-13 du Code du travail à peine de nullité constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité de cet acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions des articles 112 et 114 du Code de procédure civile.
En l'espèce M. [L] [P] n'allègue ni a fortiori ne démontre que la requête aux fins de saisie de ses rémunérations contient une irrégularité lui ayant causé un grief.
En conséquence il convient de le débouter de sa demande de nullité de la requête en saisie des rémunérations.
Sur la demande de mainlevée des saisies des rémunérations
Il résulte des dispositions de l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Suivant jugement du 30 mars 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers a fixé la contribution mensuelle de M. [L] [P] à l'entretien et l'éducation de sa fille [U] [D] à la somme de 180 euros par mois.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Béziers a notamment supprimé la contribution alimentaire due par le père rétroactivement à compter du 1er août 2021.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision en toutes ses dispositions et dit que M. [L] [P] est tenu de verser sa contribution paternelle à sa fille [U] jusqu'au 7 octobre 2022.
Cette décision a valablement été signifiée à M. [L] [P] selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Le 5 décembre 2023 , le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] [P] pour la somme de 1.052,52 euros ( 911,52 euros en principal, 141,44 euros au titre des frais) au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant du par le père du mois de juin 2022 au mois d'octobre 2022.
Or ce dernier, par le biais d'une cession de ses rémunérations, a été prélevé du 28 juillet 2022 au 29 décembre 2022 sur son salaire de la somme de 1.772 euros.
En conséquence il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée par le Tribunal judiciaire de Béziers le 5 décembre 2024.
Le 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] [P] pour la somme de 7.119,94 euros ( 8.314,29 euros en principal, 525,44 euros au titre des frais, 1.441,01 euros au titre des intérêts et 3.160,80 euros d'acomptes) au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père du mois de mars 2019 au mois de mai 2022.
M.[L] [P] justifie de paiements directs au bénéfice de Mme [Y] [D] et de Mme [U] [D] du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019, puis le 24 novembre 2020 et le 18 décembre 2020, du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021, du 26 janvier 2021 au 20 décembre 2021, et du 25 janvier 2022 au 1er mai 2022.
M.[L] [P] a fait l'objet d'une cession de ses rémunérations du mois de juin 2021 au mois de septembre 2021 pour la somme totale de 900,04 euros.
Le montant des versements au titre des paiements directs et des cessions de rémunérations s'élève donc à la somme totale de 6.462,44 euros.
Sur cette période M.[L] [P] a fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations à hauteur de 4.503,53 euros.
Une fois déduites les sommes réglées et non prises en compte au titre des acomptes et des sommes saisies, il apparaît que la dette de M.[L] [P] est soldée.
En conséquence il convient d'ordonner la mainlevée de sa saisie de ses rémunérations ordonnée par le Tribunal judiciaire de Béziers le 11 janvier 2024.
Sur la demande de saisie des rémunérations présentée par Mme [U] [D]
Mme [U] [D] demande que la saisie des rémunérations de M. [L] [P] soit ordonnée pour la somme totale de 11.072,22 euros, soit 13.823 euros au titre des pensions alimentaires impayées du mois de mars 2019 au mois d'octobre 2022, 1.916,19 euros au titre des frais et 4.667,92 euros au titre des intérêts.
Cependant, ainsi qu'il a été exposé ci-après, les sommes qu'elle réclame ont été été versées par M. [L] [P].
En conséquence Mme [U] [D] doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige Mme [U] [D] sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Rejette la demande nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [L] [P],
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [L] [P] ordonnée par le Tribunal judiciaire de Béziers le 5 décembre 2023,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [L] [P] ordonnée par le Tribunal judiciaire de Béziers le 11 janvier 2024,
Déboute Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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