Texte intégral
N° 6/2023
DOSSIER: N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINTP
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 Mars 2023 à 13 heures 30
[F] [U]
LIMOGES, le 20 Mars 2023 à 13 heures 30
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Natacha Coussy, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[F] [U]
né le 18 Septembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de Limoges
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier CH DU [8],
Appelant d'une ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU [8], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] - prise en la personne de Mme ROZE Fabienne, Avocat Général
Non comparante mais a déposé des réquisitions écrites.
MADAME LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 9]
Non comparante
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mars 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Natacha Coussy Greffier,
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 20 Mars 2023 à 13 heures 30 ;
'
Par arrêté en date du 10 août 2022, le préfet du Val de Marne (94) a prononcé l'admission de M. [F] [U] né le 18 septembre 1981 à [Localité 5] (97) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier régional [7] de [Localité 10].
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
La mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue pour une durée de trois mois expirant le 10 décembre 2022 aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2022
M. [U] a été transféré au Centre hospitalier du [8] de [Localité 6] (19) le 04 octobre 2022 pour y suivre des soins au sein de l'unité pour malade difficile.
Le 8 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure d'hospitalisation complète pour une durée de 6 mois expirant le 10 juin 2023.
Par requête en date du 02 février 2023, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 30 janvier 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 17 février 2023, expédié par les services de l'hôpital le 03 mars 2023 et reçu le 08 mars suivant.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il soutient que son recours est recevable dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a été informé des modalités d'exercice de l'appel.
Par ailleurs, il estime que la procédure est irrégulière en faisant valoir, d'une part, que l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 8 décembre 2022 lui a été notifié trois jours plus tard en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et, d'autre part, que son tuteur n'a pas été régulièrement informé. Sur le fond, il soutient que la dangerosité ayant motivé son hospitalisation sous contrainte puis son hospitalisation en unité pour malades difficiles n'existe plus à ce jour. Il souhaite quitter cette unité et revenir dans son établissement d'origine.
Le ministère public soulève par écrit l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la lettre de recours de M. [F] [U] ne contient aucun motif. Celui-ci se contentant d'indiquer : « Je souhaite à ce jour faire appel de cette décision ».
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 17 février 2023 a été notifiée à M. [U] le jour même comme en atteste sa signature apposée sur le récépissé de la notification. Ce document mentionne que l'intéressé reconnaît avoir été informé des délai et des modalités de l'appel.
La copie de la lettre de notification que lui a adressée le greffier du juge des libertés et de la détention figure au dossier. Dans ce document, sont rappelés le délai et les modalités de l'appel ainsi que les textes du code de la santé publique concernant l'exercice de cette voie de recours.
Figure également au dossier la transmission adressée au directeur du centre hospitalier lui demandant, d'une part, de remettre à M. [U] la copie de l'ordonnance ainsi que l'acte de notification indiquant les délai et modalités de recours et, d'autre part de lui faire signer le récépissé de la notification.
Au regard de ces éléments et de la présomption de remise attachée à la mention figurant sur le document signé par l'appelant, il apparaît que celui-ci a été informé des modalités d'exercice de l'appel est tout particulièrement des dispositions de l'article précité de sorte que son recours qui n'est pas motivé, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [U] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 17 février 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [F] [U],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [8] de [Localité 6] (19)
- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Natacha COUSSY Jean-Pierre COLOMER
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