Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 14 Octobre 2025
Entre : Société HOIST FINANCE AB,
intervenant volontairement à l'instance, et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ([Adresse 2] [Adresse 3] (Suède)
Représentée par Me Renaud ESSNER, SELARL Cabinet ESSNER, Avocat au barreau de Grasse, substitué par Me Marc FOLLANA, Avocat au barreau de Draguignan.
Et : [B] [V] [Adresse 1]
[B] [U] [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphane BERTUZZI, Avocat au barreau de Marseille.
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI
Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 14/10/2025
Par acte du 19/07/2023, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner [B] [V] et [B] [U] devant le Tribunal de Commerce d'Antibes (06), aux fins de les voir condamner à lui payer :
* La somme de 185 714,76 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an calculés sur la somme de 180 714,76 € du 3/01/2023 jusqu'à parfait règlement ;
* La somme de 3 913,96 € augmentée des intérêts au taux légal du 29/02/2023 jusqu'à parfait paiement
* La somme de 2 500 € en application des dispositions de l'aticle 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque.
Par jugement du 28/06/2024, le Tribunal de Commerce d'Antibes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Suite à la transmission du dossier, en l'état d'un certificat de non-appel, l'affaire a été mise au rôle de l'audience du Tribunal de commerce de Draguignan du 26/11/2024 ; après cinq renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée devant le juge chargé d'instruire les affaires à l'audience du 06/10/2025 ;
A cette audience, la Société HOIST FINANCE AB a demandé au tribunal de dire recevable et fondée son intervention en venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, et vu l'accord transactionnel du 16/01/2025, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que les parties conserveront par devers elle les frais qu'elles ont exposés ;
Les consorts [B] ont demandé au tribunal de juger qu'il acceptent ce désistement d'instance et d'action et de juger que les parties conserveront les frais qu'elles ont exposés ;
SUR CE :
Attendu que, la société HOIST FINANCE AB vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il y a lieu de le constater mais aussi de prendre acte de son désistement d'instance et d'action formulé à l'audience ;
Attendu que [B] [V] et [B] [U], ont accepté de désistement ;
Attendu que les parties ont convenu que les parties conserveraient à leur charge les frais engagés pour l'instance, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Taxe les dépens de la présente à la somme 82,60 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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