Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE54
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LE COUPANEC, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
René BERTAIL, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE54
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2021, Madame [K] [W] [E], salariée de la SA [5] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
D’après la déclaration d’accident du travail, établie le 25 mars 2021, la salariée est tombée au sol sur les genoux en trébuchant sur un seau tombé d’un chariot de nettoyage.
Le certificat médical initial en date du 11 mars 2021 mentionne « D+G Trauma lombaire et genoux » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.
Les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’au 31 janvier 2022.
Par courrier recommandé en date du 9 février 2022, après saisine de la commission de recours amiable de la caisse et rejet implicite de son recours, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits à sa salariée en suite de son accident du 10 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience, la SA [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par courrier réceptionné le 11 mars 2024, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, retenir l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur l’imputation des lésions et arrêts de travail indemnisés à l’accident du 10 mars 2021 et ordonné une expertise médicale judiciaire afin de recueillir l’avis de l’expert sur cette imputabilité.
En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, visées par le greffe, demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande d’expertise et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.
*
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l’état actuelle de la jurisprudence, dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2, 18 février 2021, n°19-21.940).
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014, n°13-23.414).
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En l'espèce, Madame [W] [E] a été victime le 10 mars 2021 d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi en date du 11 mars 2021 mentionne un traumatisme lombaire et des genoux et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à la salariée jusqu’au 31 janvier 2022. La caisse primaire d’assurance maladie a produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022, sans discontinuité, qui, de manière constante, font état d’un traumatisme lombaire et des genoux.
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du 10 mars 2021 et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, ou un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évolution pour son propre compte.
L'employeur produit le rapport médical du docteur [H], en date du 13 octobre 2023, qui retient l’existence d’arrêts de travail initiaux de courte durée et une absence de complication et de prise en charge spécialisé pour conclure que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 30 avril 2021 seraient imputables à l’accident du 10 mars 2021. Or, cette analyse ne repose que sur des considérations d’ordre général, relatives notamment à l’évolution médicalement attendue des lésions mentionnées sur les certificats médicaux, et sans lien avec la situation réelle de l’assurée. Il convient au demeurant de souligner que le médecin conseil n’évoque pas l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère, indiquant simplement qu’au-delà du 30 avril 2021 « visiblement nous sommes dans une autre dynamique ».
La demanderesse n'apporte ainsi pas le moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Or, une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, rien ne la justifie en l’espèce.
La SA [5] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [5] recevable en ce qu'il porte sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 10 mars 2021 ;
DEBOUTE la SA [5] de son recours ;
LUI DECLARE OPPOSABLE la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Madame [K] [W] [E] a été victime le 10 mars 2021 ;
CONDAMNE la SA [5] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
N° RG 22/00402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE54
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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