Texte intégral
ARRET N° 22/262
R.G : N° RG 19/00137 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CCZW
Du 16/12/2022
[Adresse 4]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 13 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00556
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe-arnaud CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
rganisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
représenté par son directeur
Pôle juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2014, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n°2013046336 à l'encontre de Mme [H] [C] d'un montant de 23 377,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour la période allant du deuxième trimestre 2013 au troisième trimestre 2014. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée, le 17 novembre 2014, par acte d'huissier de justice.
Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, le 24 novembre 2014, Mme [H] [C] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 24 novembre 2014,
validé la contrainte émise le 6 octobre 2014 pour la somme de 3 766,00 euros, au titre des cotisations des premier, deuxième et troisième trimestres 2014,
condamné Mme [C] à verser à la CGSSM la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] aux frais de signification de la contrainte et aux éventuels dépens.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 11 juillet 2019, Mme [H] [C] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 25 août 2022 et notifiées à la CGSSM le 16 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le sursis à statuer dans l'attente de la production par la CGSSM de la copie de son dossier.
Au soutien de ses prétentions, elle expose d'abord que le premier juge a retenu l'existence d'une activité de travailleur indépendant la concernant en se fondant sur un numéro SIREN, sans soumettre le moyen à la discussion contradictoire. Elle indique que ce numéro n'existe pas et n'a aucun lien avec elle.
Elle fait valoir ensuite avoir été immatriculée par la CGSSM au titre de la société [5] pour les années 2013 à 2015 en qualité de travailleur indépendant mais que le chiffre d'affaire était de zéro.
Elle indique encore que les mises en demeure ont été expédiées par la CGSSM avant la fin de la période concernée alors que les cotisations dues par les employeurs et les travailleurs indépendants sont acquittées à terme échu.
Elle affirme enfin que le refus de lui permettre d'accéder à son dossier constitue une violation de la règle de l'égalité des armes.
La CGSSM n'a pas déposé de conclusions au greffe mais uniquement des pièces, le 17 septembre 2021 et le 9 septembre 2022. Ces pièces ont été régulièrement notifiées à Mme [C].
A l'audience du 21 octobre 2022, la CGSSM a déposé un dernier état de débit arrêté au 20 octobre 2022. Les parties se sont rapportées à leurs conclusions et pièces respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'annulation de la contrainte :
La cour souligne que tant les mises en demeure que la contrainte en cause ne sont pas produites en cause d'appel et qu'elle a dû se reporter à la procédure suivie devant le premier juge, lequel a validé la contrainte pour la somme de 3 766,00 euros, au titre des cotisations des premier, deuxième et troisième trimestres 2014.
Il appartient à la CGSSM de justifier que les sommes réclamées sont dues face à la contestation soulevée par Mme [C].
En effet, l'appelante établit devant la cour de ce que la SARL [5] dont elle était la gérante majoritaire, activité indépendante au titre de laquelle elle était redevable de cotisations auprès de la CGSSM, a été dissoute à compter du 1er mai 2020. Il s'induit des indications de l'extrait Kbis ainsi produit que l'activité en qualité de travailleur indépendant exercée par Mme [C] étant celle de gérante majoritaire de la SARL [5], la dissolution de cette dernière a entraîné l'arrêt de l'activité de la gérante.
Mme [C] démontre ainsi que les cotisations réclamées par la CGSSM, au titre de son activité indépendante de gérante majoritaire de la SARL [5], au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2014 sont injustifiées.
La cour ne peut qu'annuler la contrainte pour les raisons ci-dessus exposées.
Il n'est donc pas utile de répondre à tout autre moyen développé par Mme [C].
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La CGSSM est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Annule la contrainte de la CGSSM n°2013046336 émise à l'encontre de Mme [H] [C], le 6 octobre 2014, pour un montant de 23 377,00 euros et validé par le pôle social pour la somme de 3 766,00 euros, au titre des cotisations des premier, deuxième et troisième trimestres 2014,
Annule en conséquence les mises en demeure préalables à ladite contrainte,
Y ajoutant,
Condamne la CGSSM à verser à Mme [H] [C] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CGSSM aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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