Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2024
(n° 217 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIB3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 août 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023040926
APPELANTE
S.A.S. FIDEVHOTEL, RCS de Paris n°830354965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. MEXIS INVESTISSEMENTS, RCS de Paris n°815284369, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH et Me Daria BLANK, avocats au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJRS, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 janvier 2024, prise en la personne de Me [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH et Me Daria BLANK, avocats au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Mexis investissements exerce une activité d'administrateur et de marchand de biens immobiliers. Son capital social est réparti pour moitié entre, d'une part, la société Praxis développement et, d'autre part, la société JRI Capital.
La société Fidevhotel est une société par actions simplifiée dont le capital appartient pour 33% à la société JRI Capital, pour 33% à la société Praxis développement et pour 34% à la société Mexis investissements.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Mexis investissements en redressement judiciaire, Mme [I] étant désignée comme administrateur avec mission de gérer.
Se prévalant d'une cession de créance sur la société Fidevhotel à son profit, par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2023, la société Mexis investissements, représentée par Mme [I] ès-qualités, a fait assigner la société Fidevhotel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 723 958 euros, dont intérêts à hauteur de 53 631 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire.
Par ordonnance contradictoire du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Fidevhotel à payer à la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], ès-qualités, à titre de provision, la somme de 2 723 958 euros, dont intérêts à hauteur de 53 631 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire ;
condamné la société Fidevhotel à payer à la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Fidevhotel aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Fidevhotel a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023, la société Fidevhotel demande à la cour de :
In limine litis
la déclarer recevable et fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 17 août 2023 (RG : 2023040926) ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 17 août 2023 (RG : 2023040926) en ce qu'il a été statué :
« condamné la société Fidevhotel à payer à la société Mexis investissements, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [I], ès qualité, à titre de provision, la somme de 2 723 958 euros, dont intérêts à hauteur de 53 631 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire ;
condamné la société Fidevhotel à payer à la société Mexis investissements, représentée par la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [I], ès qualité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la SAS Fidevhotel aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC, dont 6,78 euros de TVA ».
statuant à nouveau,
in limine litis
se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence,
dire n'y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], administrateur judiciaire, formulées à son encontre ;
renvoyer, en tant que de besoin la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], administrateur judiciaire, à mieux se pourvoir au fond ;
constater l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], administrateur judiciaire, formulées à son encontre ;
à titre principal,
déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé, la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], administrateur judiciaire, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], administrateur judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit ;
condamner la société Mexis investissements, représentée par Mme [I], administrateur judiciaire, aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Mexis investissements. Il a mis fin à la mission de Mme [I], en qualité d'administrateur judiciaire et désigné celle-ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024, la société Mexis investissements et Mme [I] demandent à la cour de :
les recevoir en leurs interventions volontaires et conclusions ;
et les disant bien fondées,
rejeter l'ensemble des moyens, prétentions et demandes de la société Fidevhotel ;
confirmer la compétence matérielle du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 17 août 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2023040926) ;
condamner la société Fidevhotel à payer à la société Mexis investissements la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Au regard du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la société Mexis investissements, il convient de donner acte à cette dernière, désormais in bonis et représentée par son gérant, M. [G], et à Mme [I] ès qualités de leur intervention volontaire.
En application de l'article 873, alinéa 2, du code de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Si l'obligation ne présente un tel caractère que partiellement, le juge ne doit accorder une provision qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les articles 1321 et suivants du même code prévoient que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Cette cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Au cas présent, au soutien de sa demande de paiement d'une provision par confirmation de l'ordonnance, la société Mexis investissements se prévaut du bénéfice d'une cession à son profit d'une créance détenue sur la société Fidevhotel à hauteur de 2 640 461,99 euros.
Pour contester la créance, outre des développements inopérants sur l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, la société Fidevhotel fait valoir que son contradicteur ne produisait pas l'acte de cession de créance en première instance. Elle ajoute que cet acte doit être interprété, ce qui ne relève pas du juge des référés mais sans davantage de précisions sur les stipulations nécessitant interprétation. Elle indique enfin qu'en sollicitant en première instance le renvoi devant le juge du fond, la société Mexis investissements a reconnu qu'il n'y avait pas lieu à référé et que sa demande relevait de la compétence du tribunal de commerce.
Cependant, sur ce dernier point, le simple fait que la société Mexis investissements ait sollicité subsidiairement l'application de la passerelle devant le juge de fond ne saurait valoir reconnaissance du fait qu'il n'y a pas lieu à référé.
En outre, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (2e Civ., 8 janv. 2015, 13-21.044).
Par ailleurs, pour établir la réalité de sa créance, la société intimée produit, ce qu'il lui est possible de faire pour la première fois en cause d'appel, l'acte de cession de créance du 30 juin 2020 établi à son bénéfice en présence de Fidevhotel à hauteur de 2 640 461,99 euros.
Cet acte est signé par le cédant, le cessionnaire, la société Mexis investissements, et le débiteur, la société Fidevhotel.
Il stipule en son article 1 intitulé 'cession de créance' que le cédant cède et transporte au cessionnaire qui accepte (...)l'intégralité de la créance d'un montant de 2 640 461,99 euros.
Cet acte est établi par écrit. La clause susmentionnée est claire et précise et ne donne pas lieu à interprétation. Par ailleurs, l'acte de cession est opposable au débiteur qui l' a signé.
Il s'ensuit que l'obligation de paiement est non sérieusement contestable en ce qui concerne le principal de 2 640 461,99 euros.
En revanche, en l'absence d'éléments sur les modalités de calcul des intérêts et leur point de départ, les sommes réclamées à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse, étant précisé que si l'article L.123-23 du code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, il ne saurait se déduire de la mention des sommes de 2 723 958 euros dans les comptes 2022 de la société Mexis investissements et de 2 710 657 euros dans les comptes 2021 de Fidevhotel, sans davantage de précision, que la somme objet du litige a produit des intérêts portant incontestablement le montant de la créance à la somme de 2 723 958 euros.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la créance est-il limité à hauteur du seul principal.
Il convient donc de condamner la société Fidevhotel au paiement à titre provisionnel à la société Mexis investissements de la somme de 2 640 461,99 euros et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu'elle fixe le montant de la provision à 2 723 958 euros, dont intérêts à hauteur de 53 631 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire.
Elle sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Fidevhotel sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Mexis investissements, représentée par son gérant, M. [G], et à Mme [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de leur intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne la société Fidevhotel au paiement à titre provisionnel à la société Mexis investissement représentée par Mme [I] de la somme de 2 723 958 euros, dont intérêts à hauteur de 53 631 euros arrêtés au 30 juin 2022, à parfaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne société Fidevhotel au paiement à titre provisionnel à la société Mexis investissement de la somme de 2 640 461,99 euros ;
Dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus ;
Condamne la société Fidevhotel au paiement à la société Mexis investissement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Fidevhotel aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT