Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
Omission de statuer
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 mars 2022
N° de rôle : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2U
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 juin 2019
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
Madame [K] [R] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Bruno MOTILA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent
INTIMEE
CENTRE DE FORMATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Ahmet COSKUN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 12 juillet 2022, au 18 octobre 2022, au 29 novembre 2022 puis au 6 décembre 2022.
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Statuant sur la requête en omission de statuer déposée au greffe le 11 janvier 2022 et soutenue à l'audience du 22 mars 2022 par Mme [K] [R] [O] épouse [E], qui demande à la cour de compléter son arrêt rendu le 11 mai 2021 dans le cadre du litige l'opposant à l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté et par voie de conséquence de :
- statuer sur la demande de nullité du licenciement prononcé le 8 octobre 2019 par l'association,
- compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et les dépens seront à la charge du Trésor public,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 22 mars 2022 par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, défenderesse à la requête, qui demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- dire et juger la requête en omission de statuer irrecevable,
SUBSIDIAIREMENT,
- dire et juger la requête en omission de statuer infondée,
- débouter en conséquence Mme [E] de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- condamner Mme [E] à lui régler les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément à la requête et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la chambre de céans,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] [O] épouse [E] a été embauchée le 21 août 2017 en qualité de directrice par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté.
Cette association, qui est l'organisme de formation du réseau des Maisons familiales et rurales, a pour objet social d'assurer l'accompagnement, la formation, la gestion des compétences et la validation des acquis de l'expérience.
Le 24 mai 2018, Mme [K] [R] [O] épouse [E] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 20 juillet 2018. Elle a bénéficié de congés payés du 23 juillet au 20 août 2018 puis a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 6 septembre 2018, Mme [K] [R] [O] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison d'un harcèlement moral, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de diverses créances de salaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [K] [R] [O] épouse [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné l'association à lui payer la somme de 73,82 € au titre du maintien de salaire jusqu'au 7 juillet 2018,
- ordonné à l'association de lui remettre un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juillet 2018,
- débouté Mme [K] [R] [O] épouse [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [R] [O] épouse [E] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2019, Mme [K] [R] [O] épouse [E] a interjeté appel de la décision.
Le 28 août 2019, elle a indiqué à son employeur qu'elle reprendrait son travail à l'issue de son arrêt maladie, le 2 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 septembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande formée au titre des heures supplémentaires,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- fixé à la somme de 10 000 euros la créance de Mme [K] [R] [O] épouse [E] au titre des heures supplémentaires,
- fixé à la somme de 6 140,09 euros bruts la créance de l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté au titre des paiements indus de jours de congés supplémentaires,
- condamné, après compensation, l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [K] [R] [O] épouse [E] la somme de 3 859,91 euros outre 385,99 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné Mme [K] [R] [O] épouse [E] à payer à l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 024,17 euros nets en répétition de l'indu lié au double paiement de 14,5 jours de congés payés,
- condamné l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté à remettre à Mme [K] [R] [O] épouse [E] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A l'appui de sa requête, Mme [K] [R] [O] épouse [E] expose que la cour n'a pas statué sur la demande tendant à la nullité de son licenciement qu'aux termes de ses conclusions elle lui avait soumise à titre subsidiaire pour violation du droit fondamental d'ester en justice.
Elle précise que la cour a évoqué cette demande dans les motifs de sa décision, qu'elle cite intégralement, mais qu'aucune mention relative à ce chef de demande ne figure dans le dispositif de l'arrêt.
Sur le fond, elle réitère les moyens et arguments qu'elle avait présentés à la cour pour soutenir sa demande subsidiaire.
L'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté soutient quant à elle l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement son caractère mal fondé.
Pour conclure à son irrecevabilité, elle soulève tout d'abord une exception de litispendance en rappelant les dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile, au motif que suivant pourvoi formé le 9 juillet 2021 et mémoire déposé le 10 novembre 2021 Mme [E] a déjà saisi la Cour de cassation « d'une demande de nullité de son licenciement ».
L'association relève à cet égard que le deuxième moyen, divisé en deux branches, reproche à la cour d'appel d'avoir jugé irrecevables les demandes de Mme [E] au titre de la nullité de son licenciement :
« Dans une première branche, il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les prétentions nouvelles de Mme [E] au titre du licenciement nul ne constituaient pas des demandes additionnelles recevables en appel comme étant rattachées par un lien suffisant avec ses prétentions originaires tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans une seconde branche, il est demandé à la Haute Juridiction de juger que compte tenu du lien existant entre la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celle relative au bien-fondé ou à la licéité du licenciement prononcé postérieurement, et eu égard à l'office du juge dans l'examen de ces prétentions liées, lorsque le licenciement est notifié au salarié postérieurement au dépôt de ses premières conclusions d'appel devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire, il est alors recevable à formuler des prétentions relatives à son licenciement dans de nouvelles conclusions devant la cour d'appel, ces prétentions devant être regardées comme nées postérieurement aux premières conclusions et procédant de la survenance ou de la révélation d'un fait et comme se rattachant aux chefs critiqués du jugement qui avait rejeté la demande de résiliation judiciaire (question inédite). »
Rappelant ensuite qu'aux termes des dispositions de l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité », l'association soutient que Mme [E] s'étant pourvue en cassation en saisissant celle-ci d'un moyen afférent à la prétendue nullité de son licenciement et en ne formulant aucune critique quant à une prétendue omission de statuer de la cour d'appel de ce chef, elle ne pouvait valablement saisir la cour d'appel en omission de statuer qu'à condition que la Cour de cassation ait déclaré sa demande irrecevable.
Pour conclure subsidiairement à son caractère infondé, l'association soutient que par son arrêt du 11 mai 2021 la cour d'appel a également débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement, raison pour laquelle cette dernière a saisi la Cour de cassation du second moyen susvisé.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Au cas présent, les dernières conclusions transmises le 13 novembre 2020 par l'appelante, visées par la cour de céans dans son arrêt du 11 mai 2021, comportaient dans leur dispositif les demandes subsidiaires suivantes :
- déclarer nul le licenciement prononcé le 08 octobre 2019 pour violation du droit fondamental
du salarié d'ester en justice,
- à défaut, dire et juger le licenciement du 08 octobre 2019 sans cause réelle et sérieuse, et le déclarer nul,
- condamner le Centre de formation de Besançon à payer des dommages et intérêts pour
licenciement nul « conformément aux dispositions précitées ».
étant précisé qu'il en était de même des conclusions précédemment transmises les 17 mars et 6 novembre 2020, contrairement aux premières conclusions d'appelant transmises le 11 octobre 2019 qui ne comportaient pas ce subsidiaire.
Dans les motifs de son arrêt du 11 mai 2021, cette cour a consacré un paragraphe aux demande subsidiaires de l'appelante pour retenir leur irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile :
« 5- Sur la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile ' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, la nullité du licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse n'ont pas été soulevées dans les conclusions de l'appelant du 11 octobre 2019, prises en application de l'article 910-4.
L'article 910-4 précise certes que restent recevables les questions nées de la survenance d'un fait 'dans les limites des chefs du jugement critiqués', mais en l'espèce le jugement de première instance ne comportait aucun chef de jugement relatif au licenciement.
Il en résulte que les demandes relatives à la nullité ne pouvaient être présentées dans des conclusions ultérieures et elles sont donc irrecevables. »
En revanche, dans le dispositif de l'arrêt ne figure aucune disposition relative à ce chef de demande.
1-1- Sur l'exception de litispendance :
Contrairement à l'argumentation de l'association, il n'existe aucune litispendance au sens des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile.
En effet, le moyen d'un pourvoi qui dénonce une omission de statuer est irrecevable en application de l'article 616 du code de procédure civile.
Il en est de même du moyen qui critique un chef ne figurant pas dans le dispositif de la décision attaquée :
- Com. 11 avril 2018 n° 17-13.855 : « lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable. »
- 2e Civ. 14 novembre 2019 n° 18-19.465 : « l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. »
- Soc. 5 février 2020 n° 18-20.635 : « l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu la décision frappée d'un pourvoi. »
- 2e Civ. 27 février 2020 n° 19-11.252 : « constitue un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article [463] l'arrêt qui déclare irrecevable un moyen de cassation soutenu du même chef, sans que les moyens du pourvoi n'aient expressément à reprocher une omission de statuer sur celui-ci. ».
La Cour de cassation ne peut donc statuer sur un chef de demande omis dans le dispositif de la décision frappée de pourvoi.
1-2- Sur le délai pour agir :
Contrairement à l'argumentation de l'association, l'alinéa 2 de l'article 463 susvisé n'oblige pas la partie qui a soumis à la Cour de cassation un moyen portant sur le chef de demande omis d'attendre l'arrêt d'irrecevabilité pour présenter au juge du fond une requête en omission de statuer, sa seule contrainte à ce stade étant de la présenter un an au plus tard après que la décision frappée de pourvoi est passée en force de chose jugée, comme tel est bien le cas en l'espèce.
La requête en omission de statuer est donc recevable.
2- Sur le caractère bien-fondé de la requête :
Ainsi qu'il a été dit, le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2021 ne contient aucune disposition tranchant les demandes subsidiaires de Mme [E] relatives à la nullité de son licenciement, alors que la cour a rejeté sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail en confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Seul le dispositif de l'arrêt ayant l'autorité de la chose jugée, la cour n'a dès lors pas statué sur le chef de demande subsidiaire de l'appelante.
La requête en omission de statuer est donc bien-fondée en son principe.
3- Sur la demande en nullité du licenciement et ses conséquences :
Si la cour n'est pas tenue par les motifs de son arrêt du 11 mai 2021 relatifs à ces chefs de demande, elle peut aussi les reprendre à son compte, sachant qu'ils sont dans le débat, qu'ils sont cités dans leur intégralité par la requérante, qu'ils reposent sur les pièces de la procédure d'appel et que les parties avaient tout loisir, dans le cadre de la présente procédure, d'en contester la pertinence.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 [anciennement 783], demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, la nullité du licenciement et, à défaut, son absence de cause réelle et sérieuse n'ont pas été soulevées dans les premières conclusions d'appelant du 11 octobre 2019, qui sont les seules conclusions remises au greffe par Mme [E] dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
L'article 910-4 précise certes que restent recevables les questions nées de la survenance d'un fait dans les limites des chefs du jugement critiqués, mais le jugement entrepris ne comportait aucun chef de jugement relatif au licenciement, lequel est intervenu postérieurement.
Il en résulte que les demandes relatives à la nullité du licenciement et, à défaut, à son absence de cause réelle et sérieuse ne pouvaient être présentées dans des conclusions ultérieures, de sorte qu'elles sont irrecevables.
4- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont nullement caractérisés en l'espèce dès lors que l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 11 mai 2021 entre les parties par la cour de céans est caractérisée et que Mme [E] n'était pas recevable à en saisir la Cour de cassation.
L'association sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2021 entre les parties par la cour de céans (RG N° 19/01499),
Déclare recevable et bien-fondée en son principe la requête en omission de statuer présentée le 11 janvier 2022 par Mme [K] [R] [O] épouse [E] ;
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour de céans (RG N° 19/01499), est complété par l'ajout du chef suivant :
« Déclare irrecevables, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes subsidiaires de Mme [K] [R] [O] épouse [E] tendant à la nullité de son licenciement et, à défaut, à son absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à ce titre ; »
Ordonne qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que le présent arrêt devra être notifié comme l'arrêt complété ;
Déboute l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,