Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05129 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06730
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur dommage ouvrage de la Résidence [Adresse 11] (contrat dommage ouvrage portant la Police 73779688), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL ETABLISSEMENTS BASTIDE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur RCP de la SARL BASTIDE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL BASTIDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] ([Adresse 4] [Localité 6]) pris en la personne de son Syndic la SAS NEXITY LAMY
NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération immobilière tenant à la construction d'un immeuble d'habitation de 69 logements sis [Adresse 7] [Localité 6] et dénommée « [Adresse 11] », le lot façade et bardage a été confié à la SARL Etablissements Bastide assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 2 novembre 2005.
Le 30 janvier 2012, le syndicat de la copropriété [Adresse 11] a adressé à la SA Aviva Assurances, assureur dommage-ouvrage, une déclaration de sinistre faisant état de la dégradation des panneaux de bois en façade des bâtiments A et B.
La SA Aviva Assurances a mandaté une société d'expertise, puis a opposé un refus de garantie.
Le 8 janvier 2014, le syndicat de la copropriété [Adresse 11] a mis en demeure la SARL Etablissements Bastide de remplacer l'ensemble des panneaux dégradés.
La SARL Etablissements Bastide a déclaré le sinistre auprès de la SMABTP qui lui a indiqué ne pas pouvoir la couvrir, le dommage n'était pas d'ordre décennal.
Par acte du 30 octobre 2015, le syndicat de la copropriété [Adresse 11] a assigné la SARL Etablissements Bastide, la SA AXA France IARD et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par acte du 4 janvier 2016, le syndicat a assigné la SA AVIVA, assureur dommage-ouvrage.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- constaté le caractère décennal du désordre ;
- constaté que l'action du syndicat n'est pas prescrite à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage AVIVA ;
- condamné en conséquence AVIVA à verser au syndicat de la copropriété [Adresse 11] la somme de 33 651,20 euros ;
- débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 11] de sa demande à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- débouté la SA AVIVA de toute demande ;
- condamné la SA AVIVA à verser au syndicat la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la SA AVIVA aux dépens.
Le 28 septembre 2017, la SA AVIVA Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Etablissements Bastide, de la SA AXA France IARD, de la SMABTP et du syndicat de la copropriété [Adresse 11].
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille IARD, anciennement AVIVA, remises au greffe le 21 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD remises au greffe le 10 avril 2018 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 11] remises au greffe le 11 mai 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Etablissements Bastide remises au greffe le 23 mai 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 22 décembre 2022 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022 ;
MOTIFS
A- Sur l'application de la garantie décennale
Le premier juge estime que les pièces de bardage en bois qui couvrent la façade et les désordres qui les affectent s'ils ne présentent pas une atteinte à la solidité de l'immeuble, comportent néanmoins une impropriété à la destination de l'ouvrage et retient la garantie décennale.
Pour aboutir à cette conclusions le tribunal se base sur le rapport EURISK mandaté par l'assureur dommages-ouvrage qui constate que la façade des immeubles de la résidence est constituée de panneaux PARKLEX bardage rapporté, constitué de panneaux stratifiés à base de résine acrylique, phénoliques et fibres cellulosiques, vissés sur une ossature verticale de chevrons bois solidarisés au gros oeuvre.
Le premier juge de poursuivre ' cette solidarisation au gros oeuvre par l'ossature,sur laquelle reposent les panneaux, qui laisse supposer une dégradation de la façade de l'immeuble en cas d'enlêvement, qui font corps avec elle et par là même avec la structure de l'immeuble, laisse conclure que ce bardage bois constitue non un simple élément d'équipement mais un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, d'autant qu'il habille une grande partie des façades des bâtiments de la résidence. Il est établi aux termes tant du rapport EURISK que des constats d'huissier produits aux débats, que le décollement du film polymère acrylique de surface des panneaux présente des cloques et des bulles isolées qui lui donne non pas l'aspect du bois initial mais un aspect blanchâtre généralisé avec écaillage des surfaces, ce qui dénature globalement l'aspect architectural de l'immeuble. La juridiction ne peut considérer que ce désordre affectant l'ouvrage ne constituerait seulement qu'un désordre esthétique alors que par sa généralisation et son aspect il porte atteinte à la destination même de l'immeuble qui se doit de préserver, compte tenu de son caractère encore récent, son cachet esthétique et non une façade vieillie présentant des signes de dégradation généralisée des panneaux bois qui la composent, ce qui en outre lui ôte tout caractère d'immeuble de standing lié notamment à sa conception architecturale contemporaine manifestement de qualité.'
Il n'est donc pas contesté l'existence de désordres qui se caractérisent par un décollement du film de surface des panneaux bois, outre un aspect blanchi de ces derniers, la question est de savoir si cette situation selon le syndicat des copropriétaires impacte de manière généralisée le caractère de grand standing de l'immeuble aboutisant à un caractère défraichi de la façade qui ne correspond plus au concept contemporain et moderne vendu aux copropriétaires.
Il sera remarqué que la façade est le premier élément visible d'un immeuble, les panneaux en bois (bardage) qui habillent les façades n'ont aucune utilité ni thermique ni d'imperméabilisation des façades comme le signale le PV d'huissier en date du 17 octobre 2013 et du 27 octobre 2015 mandaté par le syndicat des copropriétaires qui expose : ' les façades sud des batiments A et B bénéficient d'un habillage décoratif constitué de panneaux en bois...' et les diverses mise en demeure de Nexity, syndic de la copropriété utilisent systématiquement le terme ' habillage' des façades pour désigner ces panneaux en bois ( cf pièce 16).
Ainsi pour retenir le caractère décennal d'un tel désordre pour un ouvrage de nature esthétique il convient de rapporter que cet habillage contribue à la qualification de 'grand standing'de l'immeuble, et d' en rapporter des élements de preuve.
Les formules publicitaires, vantant les qualités de l'immeuble au moment de sa commercialisation, produites par le syndicat des copropriétaires ( pièces 21/22) ne peuvent pas suffire en l'état à démontrer que l'utilisation décorative de bardage en bois sur certaines surfaces des facades de l'immeuble constitue un élément de 'grand standing'et rend impropre à son usage la totalité de l'immeuble. Ce procédé décoratif est assez couramment utilisé dans de nombreuses gammes d'immeubles individuels et collectifs et il n'est fait aucune mention spécifique dans ces descriptifs que ce bardage serait un caratère essentiel du grand standing de l'immeuble.
Il sera enfin relevé que le CFDP agissant pour le compte de la copropriété a adressé à la SARL Bastide Green Valley une lettre du 30 janvier 2014 constatant que la garantie decennale n'était pas applicable en l'espèce, tout comme le confirmait le 12 novembre 2015 la Direction Indemnisation Construction, ce qui démontre que le syndicat des copropriétaires, dès l'apparition des désordres, connaissait la qualification juridique de ces bardages concernés uniquement par une garantie biénnale et leur nature decorative.
Qu'il s'infère de ces éléments que ce bardage, qui n'a qu'une fonction esthétique et n'entre pas en compte dans le confort et la catégorie de l'immeuble, ne peut pas être qualifié d'ouvrage à caractère décennal, la garantie y afférante ne peut pas être mobilisée, le jugement sera infirmé.
B- Sur la mise hors de cause de la SA AVIVA et de la SMABTP
En l'absence de désordre de nature décennale, la SA AVIVA et la SMABTP seront mises hors de cause à ce titre, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire seront restituées par le Syndicat des copropriétaires.
C-Sur la responsabilité délictuelle de la SARL Etablissements Bastide et de son assureur AXA France IARD ( responsabilité civile professionnelle)
Le syndicat des copropriétaires estime que la SARL Bastide n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit compte tenu de l'usage auquel ce matériau était destiné.
En l'espèce, s'il peut être invoqué le rapport EURISK comme élement de discussion lors des débats il sera constaté que le diagnostic de l'origine des désordres est un défaut de fabrication des panneaux du fait d'un vieillissement anormal du film en surface, et il n'est pas rapporté que la SARL Bastide soit le fabricant des panneaux, il n'en a réalisé que la pose, et il n'est pas rapporté non plus que ce professionnel avait connaissance de ce défaut de fabrication au moment de l'opération de pose.
En l'absence de faute prouvée, la demande à l'égard de la SARL Bastide sera déboutée, et son assureur AXA mise hors de cause.
D-Sur les dépens et l'article 700 CPC
Le Syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamné aux entiers dépens et, au titre de l'article 700 code de procédure civile au paiement de la somme de :
- 2000 euros à la SA Abeille Iard & Santé anciennement AVIVA
- 2000 euros à la SARL Bastide
-1500 euros à la SA AXA France IARD
- 1500 euros à la SMABTP
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 31 mai 2017 ;
et statuant à nouveau,
Constate l'absence de caractère décennal des désordres affectant le bardage en bois revêtant les façades de la résidence [Adresse 11] ;
Met hors de cause la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances et la SMABTP ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire à la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances ;
Met hors de cause la SARL Etablissements Bastide et son assureur AXA France Iard en l'absence de faute délictuelle ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2000 euros à la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances
- 2000 euros à la SARL Etablissements Bastide
-1500 euros à la SA AXA France IARD
- 1500 euros à la SMABTP
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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