Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 10h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 12 septembre 1973 à Amarante, de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 17 septembre 2022 à 18h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 septembre 2022 à 18h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 octobre 2022 à 13h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022, à 15h24, par M. [O] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [L] doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen d'appel est lui-même irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile puisque le premier juge n'a pas manqué à son obligation de motivation en ne retenant pas les arguments avancés par l'intéressé selon lesquels il est père d'un enfant de nationalité française et dispose d'une longue présence sur le territoire français alors que ces arguments sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
De même, au vu des éléments exposés ci-dessus les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation ainsi que de son caractère disproportionné, pris dans leur ensemble, sont aussi irrecevables comme insusceptibles de prospérer devant le juge judiciaire puisqu'ils sont aussi fondés sur les mêmes arguments qui ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire au titre du bien fondé d'un placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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