Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Laure X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 3 avril 1995) d'avoir rejeté le recours de Mlle X... fondé sur l'article L. 34 du Code électoral tendant à sa radiation d'un centre de vote des français à l'étranger alors que la mairie aurait omis de procéder à cette radiation ;
Mais attendu que le Tribunal énonce exactement que les dispositions de l'article 234 du Code électoral n'autorisent que l'inscritpion des électeurs omis sur les listes électorales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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