Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 21 FEVRIER 2024
renvoi après cassation
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWP
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me Clarisse MOUTON agissant pour le compte de la Société TECHNE KIROW GMBH suite à l'arrêt de la cour de cassation prononcé le 8 février 2023 qui a cassé et annulé en toutes ses disposition l'arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale de la Cour d'appel de Nancy et désigné la cour de Nancy comme juridiction de renvoi autrement composé ;
DEMANDEUR A LA REPRISE D INSTANCE :
Société TECHNE KIROW GMBH précédemment dénommée KIROW ADELT GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat Joanna SOBCZYNSKI Avocat au barreau de Bordeau
DEFENDEURS A LA REPRISE D INSTANCE :
S.A.R.L. TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2]
S.A.S. DEUTSCHE LEASING FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avocat Samir KHAWAJA avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport Président d'audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAUconseiller
Mme Marie HIRIBARREN conseillèree
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, puis à cette date le déléibéré a été prorogé au 21 février 2024 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Travaux ferroviaires français (ci-après T.F.F) est une société spécialiste dans l'acquisition et la location de matériels ferroviaires lourds destinés à la construction et la rénovation de voies ferrées en France et à l'étranger.
Par courrier en date du 30 juin 2015, faisant suite à une offre renégociée du 14 avril 2015, la société T.F.F a commandé auprès de la société Kirow adelt GmbH, située à [Localité 4] en Allemagne, une grue ferroviaire 'Multi Tasker' Type KRC 1200 FR, comprenant un wagon contrepoids et un palonnier avec système hydraulique pour un montant total de 4 500 000 euros.
Par courrier en date du 7 juillet 2015, la société Kirow adelt GmbH, devenue Techne kirow GMBH, a confirmé les termes de la commande de cette grue ferroviaire comprenant également l'homologation de ce matériel ferroviaire lourd, dont la documentaire d'agrément et les adaptions techniques nécessaires pour l'agrément auprès de la SNCF, Infrabel et des Chemins de fer luxembourgeois.
La société T.F.F a procédé au financement pour la somme de 4 750 000 euros de cette grue ferroviaire suivant un contrat de crédit-bail conclu avec la société Deutsche leasing France le 23 septembre 2016.
Ce contrat prévoit le règlement d'un premier loyer majoré de 900 000 euros H.T, soit 1 080 000 euros TTC, suivi de 83 échéances de 40.000 euros H.T, soit 48.000 euros TTC, la valeur résiduelle HT du matériel étant arrêtée à la somme de 675 000 euros.
Cette grue ferroviaire était finalement livrée par la société Techne kirow GmbH à la société T.F.F selon attestation en date du 3 mai 2017.
Par déclaration établie le 23 mars 2017, le fabricant, à savoir la société Techne kirow GMBH, a attesté de la conformité de la grue ferroviaire KRC 1200 à la directive communautaire relative aux machines n°2006/42/CE Annexe Il / A, mais également aux normes nationales, en ce compris la norme de sécurité EN 13000 afférente aux grues et grues automotrices selon certificat de conformité CE établi par Kirow le 23 mars 2017.
Dès sa livraison, la grue ferroviaire a été donnée en location par la société T.F.F à la société Ferro-tech, société spécialisée dans la maintenance des réseaux ferroviaires. Le 3 juin 2017, alors que la grue ferroviaire KRC 1200 FR était en activité sur le chantier de la société Ferro-tech, celle-ci a basculé en gare de [Localité 3] (Luxembourg). Une enquête a été ouverte par le parquet de Diekirch au Luxembourg.
Par procès-verbal établi le jour même de l'accident à 14h45, le centre d'intervention principal de Diekirch a procédé à un rappel circonstancié des faits et premières constatations réalisées sur site, ainsi qu'à une retranscription des auditions des témoins directs de l'accident.
Il ressort ainsi de ce procès-verbal établi quelques heures après l'accident, qu'un employé de l'entreprise Techne kirow GmbH, à savoir Monsieur [O] [R], qui s'est immédiatement dépêché sur place, a déclaré qu'il n'y avait pas de « boîte noire» enregistrant les réglages de la grue préalablement à l'accident.
Le 14 juin 2017, la société T.F.F, par l'intermédiaire de son conseil, interpellait la société Techne kirow GmbH afin de lui faire pan de cette non-conformité et de lui demander d'effectuer sans délai une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte en date du 12 février 2018, la société T.F.F a fait assigner la société Techne Kirow Adelt GmbH, en présence de la société Deutsche leasing France devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente de la grue ferroviaire et condamner la société Kirow Adelt GmbH au remboursement du prix de vente, outre une indemnité forfaitaire de 10% du prix d'achat conformément au contrat de crédit-bail et une somme de 978 262 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
La société Kirow Adelt GmbH a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions allemandes en l'occurrence le tribunal de Leipzig.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
- débouté la société Kirow ardelt GmbH de son exception d'incompétence,
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- dit l'instance suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel, et en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
- ordonné le retrait du rôle à charge pour la partie la plus diligente de faire rappeler l'affaire au rôle du tribunal le cas échéant.
- réservé toute autre demande et les dépens.
Par déclaration en date du 24 janvier 2020, la société Kirow adelt GmbH, devenue Techne Kirow GmbH, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 14 novembre 2019.
Suivant arrêt rendu contradictoirement le 18 novembre 2020, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- débouté la société Kirow Adelt GmbH de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit allemand Kirow Adelt GmbH aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société T.F.F, d'une part et à la société Deutsche leasing France. d'autre part une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 8 février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy.
Le 31 mars 2023, la société Techne kirow GmbH a saisi la cour d'appel de Nancy, désignée cour d'appel de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2023 elle demande de :
A titre principal,
- juger que les documents contractuels établissent un accord des parties sur un lieu livraison contractuel à [Localité 4], en Allemagne ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey du 14 novembre 2019 en ce qu'il a déterminé un lieu de livraison contractuel, en ignorant l'Incoterm EXW stipulé par l'ensemble des documents contractuels établis au terme des négociations entre les sociétés TFF et Kirow,
- juger qu'aucun élément ne permet de caractériser un accord de la société Kirow à une modification du lieu contractuel de livraison tel que convenu avec TFF,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey du 14 novembre 2019, en ce qu'il a jugé que la société Deutsche leasing France n'était pas liée par les conditions de livraison négociées par la société TFF, que le crédit-bailleur a ratifié en acceptant de procéder au financement de la grue commandée par TFF,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le lieu de livraison contractuel de la grue était établi au siège social de la société TFF à Chenières,
- juger que le tribunal de commerce de Val de Briey a violé les articles 1188, 1192 et 1193 du code civil,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 14 novembre 2019, en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résolution de la vente introduite par la société TFF,
- déclarer le tribunal de commerce du Val de Briey incompétent au profit du tribunal de district de Leipzig en Allemagne (Landgericht Leipzig).
- juger que l'article 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 n'est pas de nature à fonder la compétence du tribunal de commerce de Nanterre,
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre, non saisi, incompétent au profit du tribunal de district de Leipzig en Allemagne (Landgericht Leipzig).
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retenait qu'il n'existe pas d'accord contractuel sur le lieu de livraison :
- juger qu'aucune livraison matérielle n'est intervenue au siège de la société TFF ni dans le ressort du tribunal de commerce de Val de Briey.
- déclarer le tribunal de commerce du Val de Briey incompétent au profit du tribunal de district de Sarrebruck en Allemagne (Landgericht Saarbrücken).
En tout état de cause,
- renvoyer la société TFF à mieux se pourvoir,
- donner acte à la société Kirow qu'elle se réserve, sur mise en demeure préalable de la cour, s'il était fait application de l'article 89 du code de procédure civile, le droit de conclure sur le fond,
- condamner solidairement les sociétés TFF et Deutsche leasing France à verser à la société Kirow la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner sous la même solidarité les sociétés TFF et Deutsche leasing France aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Clarisse Mouton, Avocat au Barreau de Nancy.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, les sociétés Travaux ferroviaires français et Deutsche leasing France demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- juger que le lieu de livraison de la grue ferroviaire est Chenières (54720), soit dans le ressort du tribunal de commerce de Val de Briey,
- juger que le tribunal de commerce de Val de Briey est donc compétent pour trancher le litige entre Travaux ferroviaires français, Kirow ardelt GmbH et Deutsche leasing France,
- débouter la société Kirow ardelt GmbH de son appel.
A titre subsidiaire (si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement),
- dire et juger qu'il y a pluralités de défendeurs et que le litige est indivisible,
- constater que le siège social de la société Deutsche leasing France, défenderesse à la procédure, se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
En conséquence,
- déclarer le tribunal de commerce de Val de Briey incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- débouter la société Kirow ardelt GmbH de son appel.
En tout état de cause,
- condamner la société Kirow ardelt GmbH à verser à Deutsche leasing France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kirow ardelt GmbH aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la compétence :
L'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis, applicable aux actions engagées à compter du 10 janvier 2015, pose pour règle générale que 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliés sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
A ce principe de compétence de la juridiction de l'Etat membre du domicile du défendeur, l'article 7.1 énonce cependant que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) Le point a) s'applique si le point b) ne s'appliquent pas.'
Afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé 'en vertu du contrat' selon l'article précité, la juridiction nationale saisie doit prendre en considération tous les termes et toutes les clauses pertinente de ce contrat qui sont de nature à désigner ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus par les usages du commerce international, tels que les 'Inconterms' ('international commercial terms') élaborés par la Chambre de commerce internationale.
L'Incontern 'EX Works' comporte non seulement les dispositions des points A5 et B5, intitulés 'Transfer of risks' qui concernent le transfert des risques, ainsi que celles des points A6 et B6, intitulés 'Division of costs' qui traitent de la réparation des coûts, mais également de manière distincte, les dispositions des point A4 et B4, intitulés respectivement 'delivery' et 'taking delivery' qui renvoient au même lieu et permettent ainsi de désigner le lieu de livraison des marchandises ( cf. arrêt CJUE 9 juin 2011, affaire C-87/10, Electrosteel Europe SA contre Edil Centro SpA). Le lieu de livraison des marchandises prévue par une clause du contrat faisant référence à l'Incontern 'EX Works' est précisément le lieu de sortie d'usine du fournisseur, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres indices dans ce dernier.
En l'espèce, l'offre n° ST 2015 113402 en date du 14 avril 2015 de la société Kirow ardelt GmbH a été émise 'sur la base d'une livraison 'EXW [Localité 4]' suivant les conditions INCONTERMS 2010, hors TVA.'
La société Deutsche Leasing France soutient en premier lieu que l'offre susvisée, faisant référence à l'Incontern 'EX Works', ne lui est pas opposable dans la mesure où elle a été adressée à la société Ferro Tech, et non à la société TFF qui lui a ultérieurement loué la grue ferroviaire commandée.
Il est justifié toutefois que la société Ferro Tech et la société TFF appartiennent au même groupe luxembourgeois, la société Track's Technologies Group, dont l'objet est la fourniture de services dans le secteur ferroviaire. Si l'offre a été effectivement adressée à la société Ferro Tech, force est de constater que celle-ci a été formellement acceptée par M. [D] [J], gérant de la société TFF, celle-ci étant en effet annexée à sa commande en date 14 avril 2015, laquelle porte sur la même grue ferroviaire avec le même prix de vente figurant dans l'offre émise le 14 avril 2015.
La société Kirow ardelt GmbH a confirmé par écrit à la société TFF, le 7 juillet 2015 cette commande. Cette confirmation précise à l'instar de l'offre dans le cadre des conditions de livraison convenues que 'les prix indiqués ci-avant s'entendent sur la base de livraison EXW [Localité 4] suivant les conditions INCONTERMS 2010, hors TVA'. Enfin, la facture RS 2017 306589 établie le 30 mars 2017 par la société Kirow ardelt GmbH à l'intention de la société Deutsche Leasing France confirme elle aussi le lieu de livraison comme étant déterminé par 'EXW [Localité 4]' (cf. page 2).
L'Incoterm EXW qui figure sur l'ensemble des documents contractuels désigne en conclusion le lieu de livraison 'en vertu du contrat' au sens de L'article 7.1 du règlement Bruxelles I bis, comme étant le lieu de sortie d'usine de la grue ferroviaire commandée par la société TFF, à savoir [Localité 4].
En application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
La société TFF retient en l'espèce que le lieu de livraison contractuellement prévu est celui de son siège social, situé [Adresse 2] (54 720) au motif que la société TFF a ultérieurement souscrit le 30 juin 2015 un contrat de crédit-bail faisant expressément référence à la commande en date du 30 juin 2015. Elle relève que suivant une lettre en date du 22 décembre 2016, intitulée 'confirmation de commande' le crédit-bailleur (la société Deutsche Leasing France) a informé la société Kirow ardelt GmbH qu'il se substituait à l'acquisition de la société TFF dans le cadre de l'acquisition de la grue ferroviaire. Elle fait valoir qu'aux termes de cette confirmation écrite, la commande était conditionnée à l'acceptation sans réserve de ses conditions, y compris celles différant des conditions initiales convenues avec la société TFF, en ce qui concerne le lieu de livraison s'entendant de sa réception par le locataire dans ses locaux.
La société TFF rappelle que la société Kirow ardelt GmbH a expressément accepté la substitution de débiteur en signant, le 30 mars 2017, une délégation imparfaite de paiement jointe à cette 'confirmation de commande' et a exécuté le contrat en procédant à la livraison du matériel, puis en envoyant le 30 mars 2017 sa facture à la société Kirow ardelt GmbH. Elle conclut que les conditions de la commande sont opposables à cette dernière et qu'en conséquence le lieu de livraison 'en vertu du contrat' est fixé au siège de la société TFF.
Il ressort cependant de la lecture de la délégation imparfaite de paiement conclue le 30 juin 2017 entre les sociétés Kirow ardelt GmbH, TFF et Deutsche Leasing France que celle-ci a uniquement pour objet de régir 'les flux financiers'entre les parties, comme il est expressément mentionné, en faisant du crédit-bailleur le nouveau débiteur de l'obligation de paiement. Les dispositions de cette délégation imparfaite de paiement ne modifient pas les autres obligations des parties qui sont précisées au contrat initial souscrit avec la société TFF, s'agissant notamment du lieu de livraison se définissant par rapport l'Incoterm EXW.
La 'confirmation de commande' en date du 22 décembre 2016 qui a été établie unilatéralement par la société Deutsche Leasing France ne peut non plus avoir pour effet de modifier le lieu de livraison contractuellement fixé entre la société Kirow ardelt GmbH et TFF. Celle-ci qui est signée par le crédit-bailleur ne fait que confirmer la commande déjà passée par le locataire et fait référence explicitement à celle-ci.
Enfin, la 'confirmation de commande' par la société Deutsche Leasing France rappelle expressément que le locataire (la société TFF) a choisi le matériel 'à des conditions définies et arrêtés avec vous' (la société Kirow ardelt GmbH). A cet égard, l'article 2.1 des conditions du contrat de crédit-bail conclu entre la société TFF et la société Deutsche Leasing France précise qu' 'en sa qualité d'utilisateur et de mandataire du bailleur, le locataire choisit sous son entière responsabilité l'(les) équipement(s) et ses (leurs) caractéristique(s) qui lui sera (seront) remis en location par le bailleur, auprès du (des) fournisseur(s) de son choix, et en détermine avec ce(s) dernier(s) le prix, les caractéristiques, les conditions d'utilisation, de garantie, de livraison et de règlement'. La facture établie le 30 mars 2017 par la société Kirow ardelt GmbH à l'intention de la société Deutsche Leasing France est assortie de la mention 'EXW [Localité 4] selon INCONTERMS 2010' rappelant ainsi les conditions de livraison précédemment convenues avec la société TFF.
Il ne résulte en conséquence, ni la 'confirmation de commande' par la société Deutsche Leasing France en date du 22 décembre 2016, ni de la délégation imparfaite de paiement conclue entre les parties le 30 juin 2017 que la société Kirow ardelt GmbH et la société Deutsche Leasing France aurait convenu d'un modification du lieu contractuel de livraison, tel qu'il avait été précédemment fixé avec la société TFF.
L'article 8 du règlement du règlement UE n° 1215/2012 dispose par ailleurs :
'Une personne domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
Au visa des dispositions précédentes, la société la société Deutsche Leasing France retient la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, où elle a son siège social, compte de la pluralité de défendeurs et de l'existence d'un lien d'indivisibilité unissant la demande de résolution du contrat de vente de la grue ferroviaire et celle de résiliation du contrat de crédit bail.
Il résulte des dispositions susvisées que l'option de compétence est réservée au demandeur, domicilié sur le territoire d'un Etat membre, en cas de pluralité de défendeurs. En l'espèce la société TFF a fait assigner les sociétés Kirow ardelt GmbH et Deutsche Leasing France devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey et n'a pas entendu exercer cette option lui permettant le cas échéant de saisir le tribunal de commerce de Nanterre, lieu du siège social de la Deutsche Leasing France, dans les conditions fixées par l'article précité.
Au surplus, aux termes de son assignation, la société TFF n'a formé à l'encontre de la société Deutsche Leasing France une seule demande de condamnation solidaire avec la société Kirow ardelt GmbH au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens. Une telle demande ne constitue pas une prétention, au sens de l'article 4 du même code. Il n'est démontré en tout état de cause aucun lien unissant cette dernière demande avec celles formées par la société TFF à l'encontre de la société Kirow ardelt GmbH justifiant qu'il y ait un intérêt à les instruire et à les juger au tribunal de commerce de Nanterre, lieu du siège social de l'une des défenderesse.
Il résulte de ce qui précède qu'en application des articles 4.1 et 7.1 du du règlement Bruxelles I bis, la juridiction allemande située à Leipzig, lieu de livraison des marchandises en référence à L'Incoterm EXW, est compétente pour connaître du litige opposant les parties. Par ailleurs, l'option de compétence prévue par l'article 8.1 n'étant pas ouverte aux défendeurs et les conditions prévue par les dispositions de cet article n'étant pas réunies, Il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la la société Deutsche Leasing France au profit du tribunal de commerce de Nanterre
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile.
- Sur les mesures accessoires :
Les sociétés TFF et Deutsche Leasing France sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Clarisse Mouton, Avocat au Barreau de Nancy, étant autorisée à recouvrer directement ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Deutsche Leasing France est déboutée de ses demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés TFF et Deutsche Leasing France sont condamnés in solidum à payer à la société Techne Kirow GmbH la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes se dispositions ;
Déclare incompétent le tribunal de commerce de Va-de-Briey et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute la société Deutsche Leasing France de ses demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum sociétés TFF et Deutsche Leasing France à payer à la société Techne Kirow GmbH la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés TFF et Deutsche Leasing France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Clarisse Mouton, Avocat au Barreau de Nancy, étant autorisée à recouvrer directement ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.