Texte intégral
Ordonnance du 21 Août 2025
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7U7
MINUTE N° 25/144
[J] [V]
c/
[6]
Copies :
Dossier
[J] [V]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR
A :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours préalable obligatoire.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a saisi le présent Tribunal, par requête enregistrée le 24 Mars 2025, d’un recours à l’encontre de la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME rendue le 21/01/2025 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
A l’examen de la saisine, il apparaît que Monsieur [J] [V] n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu à peine d’irrecevabilité.
L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Monsieur [J] [V] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau le [6] qui procédera à un nouvel examen de sa demande.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière,
DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Monsieur [J] [V] devant le Pôle Social de [Localité 5] le 24 Mars 2025,
DISONS que Monsieur [J] [V] doit exercer son recours préalable obligatoire en saisissant de nouveau le [6].
DISONS que Monsieur [J] [V] pourra de nouveau saisir le [7] lorsque la notification après [8] sera rendue par le [6].
DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Monsieur [J] [V].
RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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