Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 20/07114 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7XC
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [G] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/9031 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/07947 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et [S] HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me [V] BLANDIN, Me Agnès COETMEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la pièce n° 46 « devis travaux d’assainissement » produite par Monsieur [U] [T] le 22 septembre 2025 ;
ECARTE des débats la pièce n° 45 « devis rénovation de salle de bain et WC rez-de-chaussée, création d’un WC et lave main à l’étage » produite par Monsieur [U] [T] le 17 septembre 2025 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [V] [E] et Monsieur [U] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 avril 1993 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [V] [G] [E], le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12] (974),
- Monsieur [U] [T], le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [V] [E] la somme de 11.000 € (onze mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande d’être autorisé à s’acquitter de cette prestation sous forme de versements périodiques ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [T], enfant majeure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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