Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11349 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNEJ
N° de MINUTE : 24/00127
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Bâtiment “VOYAGER”
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [M]
Centre Médical [3]
[Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 21 janvier 2020, M. [R] [M] a conclu avec la société American express carte France, dans le cadre de son activité professionnelle, une convention relative à une carte American express business.
Au cours des mois de janvier et février 2023, M. [R] [M] a réalisé des dépenses pour la somme de 54 189,91 euros. La société American express carte France a procédé au prélèvement de cette somme sur le compte bancaire de M. [R] [M] qui a été rejeté le 7 mars 2023.
Au cours des mois de février et mars 2023, M. [R] [M] a réalisé des dépenses pour la somme de 975 euros. A la fin des mois de mars et d’avril 2023, la banque s’est de nouveau vue rejeter son prélèvement sur le compte de M. [R] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 juin 2023, la société American express carte France a mis en demeure M. [R] [M] de lui payer la somme de 60 016,89 euros avant le 13 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SA American express carte France a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 60 016,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
- condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bezard-Falgas,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné à personne, M. [R] [M] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention conclue entre les parties stipule :
« Obligation de paiement
Vous avez l’obligation de payer chaque mois l’intégralité du solde débiteur sur votre compte, tel qu’il figure sur votre relevé, votre paiement devant nous parvenir et être crédité sur votre compte au plus tard à la date d’exigibilité du règlement. »
Elle prévoit aussi :
- des frais de retard de paiement à hauteur de 4,5 %, avec un minimum de 12,50 euros,
- des frais de retour de paiement à hauteur de 18,50 euros.
Aux termes de ce contrat et des relevés de carte versés aux débats, M. [R] [M] était tenu de payer
- la somme de 54 189,91 euros le 1er mars 2023,
- la somme de 975 euros le 1er avril 2023.
Les prélèvements de ces sommes ayant été rejetés, M. [R] [M] est redevable des frais de retard de paiement et des frais de retour de paiement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de paiement de la société American express carte France à hauteur de la somme de 60 016,89 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023, date d’exigibilité de ladite somme fixée dans le courrier de mise en demeure.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [R] [M] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bezard-Falgas pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société American express carte France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA American express carte France la somme de 60 016,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bezard-Falgas ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA American express carte France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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