Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MI2
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[9]
Prise en la personne de sa Directrice Régionale [10]
C/
Monsieur [I] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
Prise en la personne de sa Directrice Régionale [10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Julie GIRY
Monsieur [I] [Y]
Expédition délivrée à :
[9] a notifié à M. [Y] [I] un trop perçu d'ARE pour un montant de 2512.60 euros pour la période du 15-11-21 au 30-09-22 .
Par acte de commissaire de justice en date du 25-11-24 , [9] a signifié cette contrainte à M. [Y] [I] N° [Numéro identifiant 12] en date du 04-11-24.
Par courrier reçu au greffe le 16-12-24 , M. [Y] [I] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 17-02-25.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 16-06-25.
A cette date, [9] représenté par son conseil lequel dépose des conclusions visées par le greffe, demande que M. [Y] [I] soit condamné à lui payer la somme de 950.97 euros et que M. [Y] [I] soit débouté de l'intégralité de ses demandes. Il sollicite en outre que M. [Y] [I] soit condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
Régulièrement convoqué M. [Y] [I] ne s’est pas présenté aux trois audiences du 17-02-25 , 07-04-25 et 16-06-25.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement :
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Au regard des règles d'indemnisations prévues par le règlement général annexé à la convention , une allocation d'aide au retour à l'emploi a été perçue indûment par M. [Y] [I] . Le montant trop perçu peut donc être fixé à la somme de 950.97 euros.
M. [Y] [I] sera donc condamné au paiement de cette somme, les frais de mise en demeure sollicité par ailleurs relevant davantage des dépens.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y] [I] , partie perdante, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à [9] la somme de 950.97 euros au titre des sommes perçues indûment ,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à [9] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
DEBOUTE M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ,
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] en date du 04-11-24,
RAPPELLE l'exécution provisoire,
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
La Greffière Le Président
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