Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/60
N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFZZ
Décision déférée du 23 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [J] [H], mère de Madame [I] [H]
Adresse non communiquée
Non avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 avril 2024, Mme [I] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur de la clinique de [Localité 4].
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [I] [H] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, elle a précisé qu'elle était internée uniquement parce qu'elle écoutait de la musique, que l'hospitalisation ne se justifie absolument pas et qu'elle ne la comprend pas. Elle a souligné qu'elle était 'anti-médocs' et se soignait aux huiles essentielles, par le yoga et la méditation, ajoutant que le lithium qu'on lui prescrit concerne les bi-polaires et que ce n'est pas pour elle puisqu'elle n'est atteinte d'aucune trouble. Elle a précisé qu'elle a fait l'objet de deux burn out et a tenté de suicider et qu'elle a pu découvrir à la clinique après avoir beaucoup pleuré, qu'elle était en dépression depuis des années mais ne le savait pas. Elle a aussi critiqué le fait d'avoir été placée en chambre d'isolement même si elle a reconnu qu'elle avait pu être agitée sans se souvenir pourquoi.
La clinique de [Localité 4], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [I] [H] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
il sera liminairement rappelé que :
* les mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement/contention relevant de régimes juridiques différents, et la présente instance ayant trait à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sont inopérants les moyens relatifs à la mainlevée de la mesure d'isolement/contention qui ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont la cour est saisie,
* en tout état de cause, l'irrégularité de la mesure d'isolement/contention, à la supposer avérée, ne peut donner lieu à la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, le moyen relatif à la contention soulevé par le conseil de l'appelante est totalement inopérant.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 16 mars 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, pour agitation au domicile avec un discours projectif difficilement interrogeable, voire une agressivité par moment, un accélération du discours avec fuite des idées, un ludisme, une humeur exaltée, une agitation lorsqu'on ne va pas dans son sens ou qu'on tente de l'interrompre, un déni manifeste des troubles générant un péril imminent pour la santé de la personne.
Ainsi, contrairement à ce que plaide Mme [H], l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente qui soutient à tort que c'est seulement parce qu'elle écoutait de la musique trop fort qu'elle a été internée.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion de péril imminent s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un état d'agitation psycho-motrice, une exaltation thymique, une logorrhée, des idées délirantes de persécution, une mise en danger et un déni total des troubles.
Ils caractérisent aussi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 19 avril 2024 confirme l'état d'agitation psycho-motrice, l'exaltation thymique majeure, des idées délirantes polythématiques, une mise en danger et une anosognosie.
Celui du 30 avril suivant mentionne que l'état maniaque est en cours de résolution et a permis une permission mais qu'il nécessite encore des soins importants. Au demeurant à l'audience, l'appelante a dénié l'existence de ses troubles et l'intérêt du traitement qu'elle rejette.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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