Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01641
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7FG
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
SAS ICADE PROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 18/00344
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ratiba OGBI
Me Alexandra LORBER LANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [N]
né le 12 février 1962 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Ratiba OGBI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
****************
SAS ICADE PROMOTION
N° SIRET : 784 606 576
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Jérôme MARGULICI de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020, substitué par Me Camille PERICHON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- condamné la société Icade Promotion à verser à M. [W] [N] :
. 73 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 040 euros bruts, à titre de prime variable pour l'exercice 2015 et 604 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 000 euros bruts, à titre de prime variable pour l'exercice 2016 et 5 000 euros à titre de congés payés afférents,
. 17 500 euros bruts, à titre de prime variable pour l'exercice 2017 et 1 750 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- dit que, des condamnations du jugement, il n'y a pas lieu à exécution autre que de droit, en
application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 et fixe, à cet effet, le salaire moyen à prendre en compte à 12 109,52 euros,
- dit que les intérêts, concernant la condamnation indemnitaire, porteront effet, avec capitalisation, pour les condamnations de nature salariale, à la date de saisine du conseil de prud'hommes ; et, pour les autres condamnations, de nature indemnitaire, à la date de prononcé du jugement,
- ordonné, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement, par la société Icade Promotion aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- reçu la société Icade Promotion en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté,
- rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité Sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties, de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber;
- condamné la société Icade Promotion aux dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2021, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qui concerne les primes allouées
- donner acte à la société Icade Promotion de ce qu'elle s'est acquittée du règlement,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts allouées au titre du licenciement,
- fixer en application de l'article R. 1454-28 du code du travail à 12 109,52 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi,
statuant à nouveau,
- fixer en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail à 12.109,52 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamner société Icade Promotion à lui payer la somme de 127 150 euros net de CSG CRDS représentant 10 mois de salaires avec intérêt au taux légal depuis le dépôt de la requête ' cette somme réparera les multiples préjudices du salarié ; notamment la perte de ses droits à une retraite à taux plein,
la cour ayant aujourd'hui un recul suffisant du préjudice du salarié ses droits d'indemnisation par pôle emploi au 21 février 2021 étaient de 1 963,78 euros et sont aujourd'hui épuisés depuis le 15 juin 2021.
- condamner la société Icade Promotion au paiement de la somme de 20 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi,
- condamner la société Icade Promotion au paiement de la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2020, la société Icade Promotion demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] à la somme de 73 000 euros bruts,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
LA COUR,
La société Icade Promotion appartient au groupe ICADE, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts. Elle a pour activité la promotion et la commercialisation de programmes immobiliers.
M. [W] [N] a été engagé par la société Icade Ellul, en qualité de directeur commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 janvier 2007.
M. [N] exerçait son activité professionnelle à [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la promotion construction.
M. [N] percevait une rémunération brute mensuelle de 12 109,52 euros (moyenne des 3 derniers mois travaillés).
Dans le cadre d'une fusion des sociétés Icade promotion Logement et Ellul, effective au 1er avril 2009, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Icade Promotion en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
A compter du 1er mars 2012, M. [N] a été promu directeur commercial logement du territoire Méditerranée et a continué à exercer ses fonctions à [Localité 7].
Consécutivement au départ en retraite de M. [P], directeur territorial Méditerranée, le périmètre du poste de M. [N] a été modifié le 1er avril 2015 de telle sorte qu'il a été amené à prendre la direction de la direction territoriale sud-est composée des agences de [Localité 5], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 8], ayant entraîné la mutation du salarié à [Localité 5].
Le 7 avril 2017, M. [N] a fait l'objet d'une mise en garde.
Par lettre du 4 septembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 septembre 2017.
M. [N] a été licencié par lettre du 14 septembre 2017 pour insuffisance professionnelle.
Le 16 mars 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de plusieurs primes objectifs commerciaux et d'autres sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture :
Les parties sont en désaccord sur la réalité des motifs du licenciement.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; pour justifier un licenciement, il faut que les objectifs fixés par l'employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l'insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.
Précisément, s'agissant des objectifs que le salarié n'aurait, selon les termes de la lettre de licenciement, pas atteints, l'employeur ne se fonde à cet égard que sur les feuilles de notation du salarié de 2014 et 2015 (pièces 9 et 10, notation de 2015 pour l'année 2014 et notation de 2016 pour l'année 2015).
Certes, ces notations ' correspondant aux seules années 2014 et 2015 ' sont mitigées sur les résultats du salarié, mais en premier lieu, il y apparaît que certains objectifs sont atteints.
En second lieu, il est utile de rappeler que le licenciement date du 14 septembre 2017, or la notation du salarié pour l'année 2016 n'est pas connue de la cour. Ainsi, les pièces sur lesquelles se fonde la société pour accréditer l'idée d'une défaillance dans la réalisation des objectifs du salarié ne sont pas contemporaines du licenciement. Certes, le directeur commercial national avait demandé des comptes au salarié sur les résultats de sa direction territoriale ainsi qu'un plan d'action par courriel du 17 juillet 2017 (pièce 46 S). Et le salarié avait répondu en fournissant des explications mais pas de plan d'action. En outre, la pièce 15 de la société, qui correspond à un tableau des ventes cumulées au 3 septembre 2017 montre effectivement que certains objectifs quantitatifs ne sont pas atteints. Mais il s'agit d'objectifs annuels et un tableau datant du 3 septembre 2017, alors qu'un trimestre complet reste à échoir, manque de pertinence pour établir un manquement du salarié de ce chef. Pour la même raison, la comparaison de ce tableau ' arrêté au 3 septembre 2017 ' avec celui correspondant à l'année suivante, arrêté au 31 décembre 2018 manque de pertinence.
En troisième lieu, force est de constater que le jugement dont appel n'a pas été critiqué en ce qu'il a accordé au salarié, déduction faite des sommes qui lui avaient été versées, des rappels de primes correspondant à une atteinte à 100 % de ses objectifs (6 040 euros bruts, à titre de prime variable pour l'exercice 2015, 5 000 euros bruts, à titre de prime variable pour l'exercice 2016 et 17 500 euros bruts, à titre de prime variable pour l'exercice 2017 outre les congés payés afférents). Sur ces points la décision critiquée est par conséquent définitive.
Enfin, toujours s'agissant de la question des objectifs, le salarié produit de son côté plusieurs pièces (67 et 68) correspondant à des tableaux établis par « le contrôle de gestion ' DSI » montrant que la réalisation des objectifs des ventes et des réservations par la direction territoriale dont il avait la charge (DT Sud Est ' [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8]) était pour 2016 relativement comparable à celle des autres directions territoriales et même parfois meilleure sur certains postes d'appréciation.
S'agissant du « coaching » : Contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'est pas établi que le « coaching » mis en 'uvre au bénéfice du salarié entre juillet 2016 et mai 2017 « n'a donné lieu à aucune amélioration ». Pour affirmer cela, l'employeur se fonde en effet sur les pièces 36 et 38 du salarié lesquelles sont impuissantes à montrer qu'effectivement le « coaching » se serait révélé inefficace. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il n'est d'ailleurs produit aucun rapport de « coaching » de sorte que l'explication fournie par le salarié ' lequel affirme que le « coach » a seulement noté une tension entre opérationnels et commerciaux dans un contexte de changement d'organisation à partir de févier 2015 ' est crédible ce qui alimente un doute sur la réalité du caractère infructueux du « coaching » et donc à la fois sur la matérialité du grief et sur les motifs de la lettre de recadrage du 7 avril 2017 (pièce 17 S), laquelle avait d'ailleurs été contestée par le salarié (pièce 18 S).
La société invoque aussi les défaillances managériales du salarié ; elle illustre ce grief par le fait que le salarié a tardé à sanctionner une de ses collaboratrices alors que, selon la société, il l'aurait dû (pièce 11 E ' courriel interne du 22 mars 2017). De fait, il apparaît que ce n'est qu'après l'intervention du directeur commercial national que le salarié a sanctionné les débordements de sa collaboratrice (pièce 12 E ' courriel interne du 22 mars 2017).
La société invoque encore l'incapacité du salarié à participer de façon satisfaisante et dans les délais requis à la politique commerciale de l'entreprise, prenant pour exemples :
. le retard dans l'organisation de son territoire : fait établi par la pièce 48 du salarié correspondant à un échange de courriels des 17 et 30 avril 2015 montrant que le salarié a transmis le 30 avril un travail qui lui était demandé pour le 21 ;
. le fait que le directeur commercial national a dû lui transmettre en janvier 2017 des modèles de « comité foncier », ce qui ressort effectivement de la pièce 32 du salarié ; mais il n'est pas établi en quoi ce fait serait constitutif d'une quelconque insuffisance ;
. « l'indigence de la présentation, par le salarié de l'opération « Ynfluences » » : il est établi par la pièce 13 de la société, que le directeur commercial national reprochait au salarié, par courriel du 8 mars 2017, de « mal s'y prendre » pour la vente de logements exceptionnels et lui demandait un plan d'action. Le directeur relançait le salarié le 22 mars 2017 et le salarié lui répondait, le même jour : « Tu l'auras, on est dessus » ;
. le caractère incomplet de tableaux remis par le salarié au directeur commercial national le 26 mars 2017 ; fait établi par la pièce 14 de l'employeur (échanges de courriels du 26 mars 2017).
En synthèse de ce qui précède, seuls sont établis :
. un retard de 9 jours dans la transmission d'un travail commandé (avril 2015),
. le fait, pour le salarié, de sanctionner tardivement une collaboratrice et seulement après l'intervention du directeur commercial national (mars 2017),
. le fait de « mal s'y prendre » pour la vente de logements exceptionnels (mars 2017),
. le caractère incomplet de tableaux remis par le salarié au directeur commercial national (mars 2017).
Les manquements retenus ne justifiaient pas la sanction ultime que constitue le licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a dit sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige s'agissant d'un licenciement du 14 septembre 2017.
Le salarié, qui jouissait d'une ancienneté de 10 ans et 7 mois, percevait une rémunération annuelle de 130 814,20 euros bruts (soit une rémunération annuelle de 113 314,20 euros bruts ainsi qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi en pièce 7 E outre le rappel de prime de 17 500 euros bruts) ce qui représente une moyenne mensuelle de 10 901,18 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de son âge lors du licenciement (55 ans), de ce qu'il a été au chômage jusqu'au 31 octobre 2019, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 105 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société sera condamnée.
Cette somme s'entend d'un montant brut, la référence sur laquelle elle est assise étant elle-même exprimée en brut.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le salarié se plaint d'un préjudice distinct de la perte de son emploi tenant dans le fait qu'il a été brutalement considéré comme insuffisant professionnellement depuis l'arrivée de son nouveau N+1 en janvier 2017 ; il invoque des répercussions sur sa santé dans le courant du mois d'avril 2017.
En réplique, la société conteste le préjudice allégué.
Si effectivement, le salarié produit en pièce 28 un compte-rendu de son admission au service des urgences le 17 avril 2017 évoquant un « contexte de stress ++ au travail », cette pièce n'est pas suffisante pour établir la réalité de l'imputabilité de ses ennuis de santé (diagnostic d'un ictus amnésique par suite de céphalées et d'une perte de mémoire) avec ses conditions de travail.
Le lien causal n'étant pas établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande tendant à fixer en application de l'article R. 1454-28 du code du travail à 12 109,52 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire :
Cette demande n'a de sens qu'en première instance et non pas en cause d'appel.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Icade Promotion à payer à M. [W] [N] la somme de 105 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à fixer en application de l'article R. 1454-28 du code du travail à 12 109,52 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS Icade Promotion à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Icade Promotion à payer aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffie auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente