Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 10pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12001 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/04799
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
né le 24 mars 1972 à MONTREUIL (93100), de nationalité française
38 rue Jules Massenet
94300 Vincennes
Madame [G] [V] épouse [K]
née le 11 septembre 1980 à EL KALAA DES SRAGHNA (Maroc), de nationalité française
38 rue Jules Massenet
94300 Vincennes
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Avenue Paul Arène - les Négadis
83300 DRAGUIGNAN
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Assistée par Maître Philippe BARBIER du Barreau de TOULON - Toque 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN,Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2017, la société anonyme Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M. [T] [K] un prêt habitat n°00601274280, d'un montant de 290 835 euros, remboursable au taux nominal fixe de 1,65% l'an hors assurance, d'une durée de 240 mois destiné à l'achat d'un bien immobilier situé 17bis rue Adèe à Villemomble (93250) à usage de résidence secondaire au prix de 485 836,65 euros dont 195 001,65 euros d'apport personnel.
Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2017, la société Crédit Agricole a consenti à Mme [G] [V], épouse [K], un prêt habitat n°00601298630, d'un montant de
169 684 euros, remboursable au taux nominal fixe de 1,65% l'an hors assurance, d'une durée de 240 mois destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé 84-88 rue de France à Vincennes (94300) à usage de résidence secondaire au prix de 245 685,65 euros dont
76 001,65 euros d'apport personnel.
Invoquant le fait que ces prêts avaient été consentis notamment sur la base de relevés de comptes bancaires falsifiés, la société Crédit Agricole a prononcé la déchéance de leur terme, par courriers recommandés avec accusés de réception du 5 janvier 2018, réitérés le 30 janvier 2018.
Une plainte a été déposée par la banque à l'encontre des emprunteurs au commissariat de police de Cagnes-sur-Mer (06800) le 4 janvier 2018.
Par acte d'huissier de justice, signifié à personne en date du 17 mai 2018, la société Crédit Agricole a assigné M. [T] [K] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil, afin d'obtenir le paiement de la somme de 300 495,76 euros au titre du prêt n°00601274280 avec les intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 5 janvier 2018 et la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, outre la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et voir prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par acte d'huissier signifié à tiers présent à domicile en date du 17 mai 2018, la société Crédit Agricole a assigné Mme [G] [V] épouse [K], devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil, afin d'obtenir le paiement de la somme de 176 004,55 euros au titre du prêt n°00601298630 avec les intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 5 janvier 2018 et la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et voir prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Les deux instances ont été jointes le 22 novembre 2018.
Les biens immobiliers acquis au moyen des prêts litigieux ayant été revendus à l'amiable par leurs propriétaires respectifs, le prêt n°00601298630 souscrit par Mme [G] [V], épouse [K], a définitivement été soldé le 7 mai 2019. De même, le prêt n°00601274280 souscrit par M. [T] [K] a été soldé intégralement le 18 juillet 2019.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
-déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation soulevée par M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K],
-rejeté leur demande de sursis à statuer,
-constaté que les créances détenues par la société Crédit Agricole à l'encontre respectivement de M. [T] [K] au titre du prêt habitat n°00601274280 consenti le 4 janvier 2017, et de Mme [G] [V], épouse [K], au titre du prêt habitat n°00601298630 consenti le 8 février 2017, sont certaines, liquides et parfaitement exigibles compte tenu de la fausseté des renseignements, déclarations et des justificatifs fournis par ces derniers en vue de l'octroi des prêts,
-constaté de ce qu'en l'état du règlement intégral des causes des prêts susvisés, la société Crédit Agricole se désistait de ses demandes de condamnation en paiement à l'encontre de ces derniers des sommes respectives de 300 495,76 euros et 176 004,55 euros, soldant définitivement le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires,
-condamné in solidum M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
ce, aux motifs que :
-M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], sont irrecevables en tous leurs moyens d'annulation de l'assignation formés par conclusions au fond, le juge de la mise en l'état étant le seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives notamment à l'irrégularité des actes de procédure et de l'assignation, jusqu'à son dessaisissement,
-si deux plaintes pénales ont été déposées par les parties, il n'est pas démontré que l'action publique a été mise en mouvement et, à supposer qu'une enquête soit en cours, destinée à déterminer l'identité de l'auteur de la falsification des relevés de compte produits au soutien de la demande de prêt, celle-ci n'a pas d'incidence sur les suites de la procédure en paiement visant les défendeurs, puisque les parties sont en litige sur le bien-fondé de la déchéance du terme prononcé par la société Crédit Agricole, et qu'il n'est pas contesté que de faux documents ont été produits et qu'il importe peu que M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], soient les auteurs des falsifications relevées,
-il est établi et non contesté que les justificatifs remis à la société Crédit Agricole lors de l'octroi des prêts litigieux dans l'intérêt de M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], en vue de l'acquisition de leurs biens immobiliers, sont des faux, indépendamment des faits délictueux qui pourraient être reprochés à leur prétendu courtier dont la participation à l'acte n'est pas démontrée,
-les conditions générales des prêts litigieux prévoient la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt dans l'hypothèse où les renseignements, déclarations et documents fournis par l'emprunteur venaient à se révéler faux ou inexacts alors qu'ils sont déterminants pour l'octroi du prêt,
-la société Crédit Agricole reconnait avoir été entièrement désintéressée des sommes qui lui étaient dues par M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K],
-M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], n'établissent pas l'existence d'une faute commise par la société Crédit Agricole dans l'exercice de son droit d'agir en justice et dans le développement procédural de cette voie de droit.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 13 août 2020, M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], demandent à la cour de :
A titre principal :
REFORMER le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIRE que la présente procédure est fondée exclusivement sur des allégations concernant de supposés faux relatifs à des relevés bancaires et/ou un avis de taxe foncière ;
DIRE que les allégations de la société Crédit Agricole de ce chef ne sont pas prouvées ;
DIRE dès lors que le prononcé de la déchéance du terme n'est pas justifié ;
PRONONCER la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente ;
DEBOUTER en conséquence la société Crédit Agricole de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive concernant la supposée infraction de faux reprochée aux concluants et la plainte des concluants ;
DEBOUTER la société Crédit Agricole de ses demandes, la créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société Crédit Agricole au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société Crédit Agricole à rembourser la somme de 18 309,12 euros avec intérêts au taux légal à Mme [G] [V], épouse [K] ;
CONDAMNER la société Crédit Agricole à rembourser la somme de 11 054,83 euros avec intérêts au taux légal à M. [T] [K] ;
CONDAMNER la société Crédit Agricole au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Crédit Agricole aux entiers dépens ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le tribunal a refusé de condamner la société Crédit Agricole à rembourser les frais indument perçus, alors que M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], n'ont commis aucune faute et ont payé les sommes dues,
- il conviendrait d'attendre l'issue de la procédure pénale intiée par la société Crédit Agricole, ainsi que de celle initiée par M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], pour statuer sur la demande de la société Crédit Agricole, la déchéance du terme étant fondée sur de supposés faux,
- ils n'acceptent pas le désistement simple de la société Crédit Agricole, cette dernière ayant commis de multiples fautes à leur encontre et ayant profité de leur situation de faiblesse pour percevoir des sommes indues, M. [T] [K] ayant été contraint de rembourser la somme de 311 550,49 euros à la société Crédit Agricole, alors que le capital restant dû s'élevait à 300 495,76 euros au moment du prononcé injustifié de la déchéance du terme, et Mme [G] [V], épouse [K], de rembourser la somme de 182 814,13 euros à la société Crédit Agricole, alors que le capital restant dû s'élevait à s'élevait à 164 505,01 euros au moment du prononcé injustifié de la déchéance du terme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
METTRE à néant l'appel de M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K] ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en déclarant préalablement irrecevable et subsidiairement infondée la demande de sursis à statuer que ceux-ci forment ;
DEBOUTER M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], in solidum à verser à la société Crédit Agricole la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre dépens ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
-la nullité des assignations introductives est irrecevable faute de saisine du juge de la mise en état, et d'articulation de moyens propres à l'étayer.
-la demande de sursis à statuer aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état et se trouvait donc irrecevable devant le tribunal judiciaire de Créteil comme elle l'est devant la Cour, en outre, les suites de l'enquête en cours tendant à déterminer quel est l'auteur des faux produits par M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], au soutien de leurs demandes de prêts respectives ne peuvent influer en aucune façon sur l'issue de l'instance en paiement introduite à leur encontre des chefs des prêts alors que la vente du bien financé est une cause de déchéance du terme, de même que le défaut non contesté du paiement à bonne date des échéances prévues au tableau d'amortissement de chaque concours,
-au surplus, la fausseté des documents visés, déterminants de l'octroi des prêts puisque tenant à la profession et aux revenus de chaque emprunteur, demeure un fait juridique constant et reconnu par M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], de sorte que les suites de l'enquête en cours tendant à identifier l'auteur n'est susceptible d'exercer aucune influence sur la décision à intervenir dans le cadre du présent appel,
-chacun des deux dossiers de prêt cumule trois causes de déchéance du terme : la fausseté des documents produits au soutien des demandes de prêt, la cessation du paiement des échéances de chaque prêt, et la revente de chacun des biens dont il a permis de financer l'acquisition, ces deux derniers chefs n'étant pas discutés par M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K],
-les informations et documents relatifs aux ressources et au patrimoine de M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], sont confortés par les déclarations de ces derniers, portées par des fiches d'information précontractuelles dont ils ne contestent pas être les signataires, de sorte que la déchéance du terme est acquise,
à supposer le contraire, l'appel de M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], ne prospérerait pas car la demande de décompte opérée à l'occasion de la vente de chaque bien financé par le notaire mandaté par ceux-ci manifeste l'intention d'un remboursement anticipé de sorte que le paiement consécutif et conforme au décompte reçu produit dans le patrimoine de ceux-ci un paiement volontaire qu'ils ne peuvent remettre en cause,
-elle apporte la preuve d'un montant certain et de l'exigibilité de ses créances correspondant aux obligations de M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], qui n'apportent aucune preuve de libération partielle ou d'un paiement non pris en compte,
-s'agissant des demandes de restitution aucun moyen de fait ou de droit n'est articulé au soutien de ces demandes et il est démonté le paiement volontaire des causes des décomptes transmis au notaire sur sa demande,
-M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], ont certifié de fausses informations relatives à leurs patrimoine et ressources pour obtenir l'octroi de prêts dont ils n'avaient, à défaut, pas vocation à bénéficier ainsi, en lui reprochant un abus de procédure et en se prétendant injustement contraints par son fait d'exposer des frais irrépétibles, afin de demander une indemnisation du tout, ceux-ci se prévalent de leur négligence fautive ainsi que de leur propre turpitude, tout en n'établissant pas de faute imputable à la banque,
-M. [T] [K] et Mme [G] [V], épouse [K], n'articulent aucun moyen au soutien de leur appel, dont ils ne peuvent ignorer l'absence de fondement et réitèrent devant la cour des demandes de condamnation financières que les règles prudentielles gouvernant la société Crédit Agricole lui imposent de provisionner à due concurrence jusqu'à leur rejet définitif, dont découle une diminution comptable des fonds propres dont le montant global sert de base de calcul du plafond des concours que celle-ci est autorisée à dispenser sur le marché du crédit de sorte quela réduction corrélative de sa capacité de prêter se traduit par un manque à gagner dont la société Crédit Agricole est recevable et fondée à entendre être indemnisée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance formée par M. [T] [K] et Mme [G] [V] pour ne pas avoir été soumise au juge de la mise en état, étant précisé que les époux [K] ne développent pas plus en cause d'appel qu'en première instance le moindre moyen, dans le corps de leurs écritures, au soutien de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 73 et de l'ancien article 771 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer formée par les époux [K] laquelle constitue une exception de procédure tendant à voir suspendre l'instance jusqu'à l'issue donnée aux plaintes pénales déposées le 4 janvier 2018 par la banque pour des faits de faux et usage de faux et le 7 mai 2019 par M. [T] [K] pour des faits d'abus de confiance, devait être présentée au juge de la mise en état compte tenu de la date de dépôt de ces plaintes intervenus avant l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2019, ce qui n'a pas été le cas.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande de sursis à statuer et de la déclarer irrecevable.
Sur la validité de la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance de la banque
En application de la clause DECHEANCE DU TERME- EXIGIBILITE DU PRESENT PRET des conditions générales des deux offres de prêt que M. [T] [K] et Mme [G] [V] ne contestent pas avoir respectivement paraphées et signées, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours notamment : « en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausses déclarations ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l' Emprunteur, ».
Il ressort tant de la plainte de M. [T] [K] déposée le 7 mai 2019 auprès des services de police de Vincennes que de celle de la banque déposée le 4 janvier 2018 que la fausseté des pièces justificatives fournies à la banque à l'appui de leurs demandes respectives de prêt, tenant à des bulletins de salaires, des avis d'impositions et des relevés bancaires mais également des propres écritures des appelants que la fausseté de ces pièces est acquise.
En effet, elles indiquent une adresse de M. [T] [K] 9bis chemin de Carimai Le Val des fées batiment 1 D à Le Cannet (06250) et pour Mme [G] [V] 69, boulevard de l'Ariane à Nice (06300), dont il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été la leur, les consorts [R] étant à l'époque et aujourd'hui encore domiciliés ensemble 38, rue Jules Massenet à Vincennes (94300).
De même, les bulletins de salaire produits par la banque font état d'un emploi depuis janvier 2015 de M. [T] [K] en qualité de commercial pour la société APPRO COM SARL moyennant un salaire mensuel de l'ordre de 3 656 euros et d'un emploi depuis le 9 janvier 2014 de Mme [G] [V] en qualité de directrice régionale au sein de la société Castelli Groupe moyennant un salaire mensuel de l'ordre de 3 400 euros, lesquels sont là encore faussement domiciliés à Le Cannet et à Nice.
Pour leur part, les relevés bancaire remis à l'établissement prêteur font état d'un compte ouvert au nom de M. [T] [K] auprès de la société Le crédit lyonnais établis à l'adresse du Cannet mentionnant notamment des virements de l'ordre de 3 600 euros par la société APPRO COM pour les mois d'août, septembre et octobre 2016 et pour Mme [G] [V] d'un compte ouvert dans les livres de la Société générale mentionnant sur les mois d'août à décembre 2016 des virements de l'ordre de 3 400 euros de la SAS Castelli groupe et la domiciliant, là encore, à Nice.
Ces mêmes adresses erronées figurent sur les avis d'impot 2016 sur les revenus 2015 respectifs établis au nom de M. [T] [K] et de Mme [G] [V] faisant état pour le premier de revenus annuels de 45 213 et pour la seconde de revenus annuels de 42 329 euros.
Si M. [T] [K] et Mme [G] [V] ne fournissent aucun élément ni aucune information sur leurs professions et revenus réels à l'époque de la souscription des prêts litigieux, ils ne contestent pas n'avoir jamais occupé ces postes.
Par ailleurs, s'ils imputent ces pièces falsifiées à un courtier, M. [Z] [X], par l'intermédiaire duquel ils seraient passés pour solliciter les prêts litigieux, lequel aurait bénéficié de la complicité du directeur de l'agence de Cannes M. [L] [B] comme exposé par M. [T] [K] dans sa plainte et qu'aucune faute ne pourrait leur être personnellement imputée, soutenant avoir été eux-mêmes dans l'ignorance de l'existence de ces faux documents, force est de constater que :
-les données mensongères contenues dans l'ensemble de ces pièces quant à leur adresse à Le Cannet pour monsieur et à Nice pour madame, leurs emplois et leurs salaires sont reprises dans les demandes de prêts qui ont été transmises à la banque dont ils n'ont pas contesté avoir été les signataires devant le premier juge, cette contestation n'ayant élévée que dans leurs écritures à hauteur d'appel,
-la plainte déposée par M. [T] [K] pour abus de confiance le 7 mai 2019 impliquant messieurs [X] et [B] concerne encore d'autres prêts souscrits par celui-ci en décembre 2014 et 2015 et non celui qu'il a accepté le 4 janvier 2017,
-M. [T] [K] et Mme [G] [V] ne contestent pas avoir signé et paraphé les offres de prêts litigieuses sur lesquelles ils sont pourtant clairment domiciliés à Le Cannet pour monsieur et à Nice pour madame aux mêmes adresses que celles figurant dans les demandes de prêt qui leur sont attribuées comme sur les pièces falsifiées, alors même que dans sa plainte M. [T] [K] précise bien avoir toujours vécu en région parisienne,
-les promesses de vente des biens immobiliers qu'ils ont respectivement acquis à Villemombre et Vincennes et qu'ils ne contestent pas avoir signées et paraphées mentionnent également ces fausses adresses.
Dans ces conditions, la contestation de leurs signatures sur les demandes des prêts litigieux reprenant les informations non authentiques relatives à leur domiciles, à leurs professions et à leurs revenus annuels apparaît bien tardive, outre que M. [T] [K] et Mme [G] [V] n'apportent finalement aucun élément quant à l'implication d'un mandataire lors de la souscription de ces deux prêts et qu'ils ont eux-mêmes signé et paraphé plusieurs documents les domiciliant aux adresses situées à Le Cannet et Nice figurant sur les pièces justificatives falsifiées dont ils ne pouvaient ignorer qu'elles n'étaient pas exactes.
En outre, les similitudes de signature figurant sur les demandes de prêt, désormais contestées, et les offres de prêt, non contestées, comme la mention de leur fausse adresse en première page de celles-ci permettent de retenir qu'ils ont sciemment trompé la banque sur leur domiciliation dans la région niçoise et partant, qu'ils n'ont pu ignorer les informations fausses données sur leur situation professionnelle et leurs revenus.
Enfin, les documents falsifiés produits aux débats ne présentent pas d'anomalies apparentes de nature à attirer l'attention de la banque sur la véracité de leur contenu, dont l'exactitude a été attestée par les emprunteurs dans leurs demandes de prêt.
Dans ces conditions, les informations données à la banque par M. [T] [K] et Mme [G] [V] portant sur la solvabilité des emprunteurs comme sur leur domiciliation réelle, celle-ci a, en application de la clause précitée, valablement prononcé par courriers du 5 janvier 2018 la déchéance du terme de chacun de ces deux prêts, quand bien même le paiement des échéances était régulièrement honoré.
En outre, il convient de rappeler que l'exigence de la fourniture, à l'appui de la demande de crédit, de renseignements et documents exacts et authentiques ne fait que décliner l'obligation de contracter de bonne foi désormais prévue à l'article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l'article 1224 du code civil, soit en application d'une clause contractuelle, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [T] [K] et Mme [G] [V] étaient redevables de la somme de 300 495,76 euros pour le premier et de celle de 179 008,91 euros pour la seconde suivant décomptes arrêtés au 5 janvier 2018 comprenant le capital restant dû à la déchéance du terme ainsi que l'indemnité de forfaitaire de 7 % prévue par les conditions générales des prêts, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65 % l'an ayant couru jusqu'au règlement intervenu suite à la vente amiable des biens financés, sommes qu'ils ont d'ailleurs acquittées sans aucune contestation par l'intermédiaire du notaire intrumentaire.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [T] [K] et Mme [G] [V] pour procédure abusive
Le premier juge a, à juste titre, rejeté cette demande, dès lors que l'action de la banque a prospéré.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ne démontre pas que le droit d'appel de M. [T] [K] et Mme [G] [V] a dégénéré en abus, les appelants articulant leur recours, contrairement à ce que soutient la banque, sur une absence d'exigibilité des créances et le règlement de sommes indues de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts formée par celle-ci est rejetée.
Par ailleurs, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [T] [K] et Mme [G] [V], qui succombent en appel, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner in solidum M. [T] [K] et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [T] [K] et Mme [G] [V],
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [T] [K] et Mme [G] [V],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur pour appel abusif,
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et Mme [G] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et Mme [G] [V] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT