Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Jean VOISIN
à Me Nicolas AURIOL
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 14 Juin 2024
à Mme [L] [H], expert judiciaire
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03709 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WUE
PARTIES :
DEMANDERESSES
LA S.A.S.U. McDONALD’S FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA S.A.R.L. [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS
pris en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant comme avocat plaidant Me Juloette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avaocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
LA S.C.I. MARLA
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.C.I. LAURA ANGELA
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.C.I. MARIE
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.C.I. ENRIQUE
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.C.I. ANGELA LAURA
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.A.R.L. [O] IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [U] [O]
né le 22 Février 1976 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
domicilié c/o SARL MARCOS IMMOBILIER, [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 23/05391
DEMANDERESSES
LA S.A.S.U. McDONALD’S FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA S.A.R.L. [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS
pris en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant comme avocat plaidant Me Juloette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avaocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
LA S.C.I. MARLA
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.C.I. LAURA ANGELA
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.C.I. ENRIQUE
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA S.A.R.L. [O] IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
et dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL MERCURY CONSULTING agissant par Monsieur [T] [Y], ayant son siège [Adresse 7]
régulièrement assigné, non comparante
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société McDONALD’S FRANCE est propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble situé au [Adresse 6], ainsi que d’un fonds de commerce de restaurant au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier constitué par les bâtiments mitoyens des [Adresse 6], lequel est exploité en location-gérance par la société [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS.
Le 21 février 2023, la société [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS a déclaré un dégât des eaux survenu le 20 février 2023 à son assureur, de l’eau ruisselant le long du mur en provenance d’un appartement du 6ème et dernier étage.
Par ailleurs, le 24 mars 2023, la Mairie de [Localité 11] a publié un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé au [Adresse 6], au visa d’un rapport de visite établi par les services municipaux en date du 22 mars 2023, mentionnant :
« Plancher bas de la salle de bain de l’appartement du R+6 droit :
Absence de plancher (ni chape ni revêtement de sol) et absence d’équipements sanitaires (WC, douche et lavabo) dans la salle de bains (seules les poutres du plancher et en dessous le faux-plafond de canisses sont en place), avec risque imminent de chute de personnes et de chute de matériaux sur les personnes,
Faux-plafond de l’appartement du R+5 situé à l’aplomb de la SDB du R+6 droit : Présence d’étaiements (depuis le mois de novembre 2022 selon les dires des occupants) dans la cuisine située à l’aplomb de la salle de bains en cours de travaux, avec risque imminent de chute de matériaux sur les personnes »
Le 6 avril 2023, la Mairie de [Localité 11] a publié un nouvel arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé au [Adresse 6], au visa des conclusions d’un rapport de visite établi par les services municipaux en date du 23 novembre 2022 et qui aurait été notifié au syndic en date du 20 janvier 2023, qui aurait permis d’objectiver différents désordres constructifs affectant le bâtiment.
Les 10 et juin 2023, de nouveaux dégâts des eaux sont apparus dans le restaurant exploité par la société [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS.
Par assignations des 28.07.2023 et 08.08.2023, Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, ont fait attraire :
- SCI MARLA, société civile immobilière,
- SCI LAURA ANGELA, société civile immobilière,
- SCI MARIE, société civile immobilière,
- SCI ENRIQUE, société civile immobilière,
- SCI ANGELA LAURA, société en nom collectif,
- [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 10 du Code civil, et 11 et 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
➢ Sur la demande d’expertise judiciaire :
− Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel architecte DPLG ou ingénieur spécialiste en construction de bâtiment, avec la faculté de se faire assister d’un sapiteur si nécessaire, avec pour mission de :
- Se rendre sur place au [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre ou s’être procuré tous documents utiles, notamment les plans des bâtiments ;
- Examiner l’ensemble des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes et origines ;
- Dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité, à la sécurité ou à rendre les immeubles concernés impropres à leur destination ;
- Dire si ces désordres proviennent pour tout ou partie d’une mauvaise exécution des travaux de réfection réalisés aux 6ème et 5ème étages de l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
- De manière générale, déterminer à qui les causes et origines des désordres sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
- Indiquer et évaluer les préjudices présents et futurs subis par les sociétés McDONALD’S FRANCE et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS du fait des désordres et du temps nécessaire à leur réfection, et notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dans les plus brefs délais ;
- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie au fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, en ce compris au sujet des comptes entre les parties ;
- Adresser aux parties un pré-rapport à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif.
− Dire que toute provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire désigné sera provisoirement mise à la charge de la société McDONALD’S FRANCE, pour le compte de qui il appartiendra ;
− Dire qu’en cas d’urgence la société McDONALD’S FRANCE sera autorisée à faire exécuter à ses frais provisoirement avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoires et/ou les travaux de remise en état qui s’imposent et estimés indispensables par l’expert judiciaire, s’agissant des parties communes de l’immeuble du [Adresse 6] ;
➢ Sur la production forcée par les parties défenderesses des attestations d’assurance souscrites par et/ou pour leur compte
− Ordonner aux parties défenderesses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la production des attestations d’assurance de responsabilité civile des polices souscrites par et/ou pour le compte des sociétés SCI MARLA, SCI LAURA ANGELA, SCI MARIE, SCI ENRIQUE, SNC ANGELA LAURA, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], ainsi que par la société [O] IMMOBILIER s’agissant des polices d’assurance de responsabilité civile souscrites tant pour son activité de « syndic en exercice » de l’immeuble du [Adresse 6] qu’au profit de la copropriété dudit immeuble ;
➢ Sur l’obligation de faire cesser les troubles du voisinage
− Condamner solidairement les sociétés SCI MARLA, SCI LAURA ANGELA, SCI MARIE, SCI ENRIQUE, SNC ANGELA LAURA, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], à prendre toutes les mesures qui s’imposent, sur la base de l’avis de l’expert judiciaire qui sera désigné, afin de faire cesser les troubles du voisinage dont souffrent les sociétés McDONALD’S FRANCE et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− Débouter les sociétés SCI MARLA, SCI LAURA ANGELA, SCI MARIE, SCI ENRIQUE, SNC ANGELA LAURA, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et la société [O] IMMOBILIER, de toutes demandes plus amples et/ou contraires formées contre les sociétés McDONALD’S FRANCE et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS ;
− Dire et juger que, en l’état de la procédure, chacune des parties à la présente procédure conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/3709.
Par une nouvelle assignation en date du 09.11.2023, McDONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, ont fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL MERCURY CONSULTING agissant par [T] [Y], sur les mêmes fondements et aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5391.
*
A l’audience du 22.12.2023, Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, maintiennent leurs demandes, sollicitent le débouté des demandes adverses, et demandent subsidiairement que les désordres sur lesquels portent la demande d’extension de mission adverse soient étudiés « secondairement ».
SCI MARLA, société civile immobilière, [U] [O], [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, SCI LAURA ANGELA, société civile immobilière, SCI MARIE, société civile immobilière, SCI ENRIQUE, société civile immobilière, SCI ANGELA LAURA, société civile immobilière, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent, au visa des articles 834 et suivants, 145 du Code de procédure civile, 263 et suivants du Code de procédure civile, de :
« ORDONNER la mise hors de cause de la SCI LAURA ANGELA, la SCI MARIE, la SCI ENRIQUE et la SCI ANGELA LAURA,
DONNER ACTE la SCI MARLA, Monsieur [U] [O], [O] IMMOBILIER, la SCI LAURA ANGELA, la SCI MARIE, la SCI ENRIQUE et la SCI ANGELA LAURA de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l'encontre de la demande d'expertise judiciaire formulée par McDONALD'S France et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS,
JUGER que la mission de l'expert désigné sera complétée avec les chefs de mission suivants:
relever et décrire les désordres olfactifs generes par l'exploitation du restaurant sis [Adresse 6] et en faire la description en joignant des clichés photographiques de l'ensemble de l'immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres et/ou non conformités sont imputables et dans quelles proportions,
indiquer les conséquences de ces désordres et/ou non conformités quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement, quant à l'usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
dire dès la première réunion d' expertise si des travaux d'urgence doivent être réalisés, et, dans l'affirmative, demander aux parties concernées de réaliser les mesures nécessaires dans les plus brefs délais afin de mettre un terme aux désordres et/ou non conformités constatés et à leur aggravation,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et/ou non conformités
DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront à la charge des requérants.
DEBOUTER les sociétés McDONALD'S FRANCE et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens. »
Régulièrement cité à la personne morale de son administrateur provisoire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL MERCURY CONSULTING agissant par [T] [Y], ne comparaissait pas.
Il résulte toutefois des débats à l’audience que Me [W] [D], administrateur judiciaire, aurait été désignée en lieu et place de [T] [Y] en qualité d’ administrateur provisoire de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
L’affaire a été mise en délibéré au 16.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures dans l’intérêt d’une bonne justice.
Statuant d’office
Il résulte des débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], a été assigné en la personne de [T] [Y], alors que celui-ci n’était plus son administrateur provisoire la SELARL MERCURY CONSULTING et qu’alors même que les demanderesses en avaient connaissance, Me [W] [D], administrateur judiciaire, désignée en lieu et place de [T] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], n’a pas été appelée en la cause.
Il en résulte que le Syndicat des copropriétaires n’est pas valablement attrait en la cause, qui ne lui est pas opposable.
Sur les demandes de mise hors de cause
Il n’est pas contesté que la SCI LAURA ANGELA, la SCI MARIE, la SCI ENRIQUE et la SCI ANGELA LAURA ne sont ni copropriétaires, ni locataires au sein de la copropriété en cause, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise aux fins de recherche des causes et conséquences liées aux fuites et/ou infiltrations d’eau au sein de l’immeuble, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Les défendeurs sollicitent l’extension de la mission de l’expert aux nuisances occasionnées par l’exploitation d’une entreprise de restauration rapide au sein de l’immeuble, notamment des désordres olfactifs liés aux bacs à graisse.
Cette demande est également légitime, mais ne porte manifestement pas sur les mêmes désordres ni ne relève du même objet que la première demande d’expertise, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne justice, il sera ordonné une expertise distincte, selon les modalités prévues au dispositif.
Le même expert sera toutefois désigné dans un souci de cohérence et de réduction des coûts.
Sur la demande de production des attestations d’assurance
A titre préliminaire, la demande relative au Syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été valablement mis en cause, ne sera pas abordée.
En ce qui concerne les sociétés SCI LAURA ANGELA, SCI MARIE, SCI ENRIQUE, SCI ANGELA LAURA, mises hors de cause, cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne la SCI MARLA et [U] [O], ils ont justifié en cours de procédure.
[O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, n’ayant pas justifié de son assurance de responsabilité civile sera condamnée à la produire. L’astreinte garantira la bonne exécution de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à faire cesser les troubles du voisinage
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Les demanderesses se prévalent de ce que les désordres subis par elle et ceux ayant justifié les arrêtés de périls de la Ville de [Localité 11] seraient causés par les sociétés défenderesses, qui excipent avoir pris les dispositions nécessaires, notamment en faisant intervenir la société FARINA aux fins de débouchage des tuyaux et de recherche caméra, et que Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, se seraient opposées à l’intervention de la société SOLACIUM, entreprise de plomberie.
Il convient de relever d’une part qu’il existe un débat sur l’intervention complète ou non de professionnels aux fins de réparation des canalisations.
D’autre part, il est demandé la condamnation des défenderesses à réaliser les « mesures qui s’imposeront, sur la base de l’avis de l’expert judiciaire ».
Il n’est pas possible de condamner quiconque à la réalisation de travaux non identifiés, à plus forte raison alors qu’avant que l’expertise ne soit réalisée, il n’est pas possible d’identifier sur qui repose une telle obligation.
Cette demande sera rejetée.
Il convient toutefois d’inviter les parties à rester vigilantes quant aux préconisations des experts et à réaliser celles à leur charge afin de mettre un terme aux différents troubles mis en exergue de part et d’autre le plus rapidement possible.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, conserveront in solidum la charge des dépens en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23/3709 et 23/5391, sous le premier de ces numéros ;
Constatons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], n’est pas valablement mis en cause ;
Mettons hors de cause la SCI LAURA ANGELA, le SCI MARIE, la SCI ENRIQUE, et la SCI ANGELA LAURA,
Ordonnons une première expertise ;
Commettons pour y procéder :
[H] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis l’ensemble immobilier constitué par les bâtiments mitoyens des [Adresse 6], en les parties privatives détenues par Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, et SCI MARLA, société civile immobilière, [U] [O], et [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, et en cas d’intervention volontaire ou après mise en cause dans les formes du Syndicat des copropriétaires, dans les parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres liés aux dégâts des eaux visés dans l’assignation, et les arrêtés de péril en dates des 24.03.2023 et 06.04.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer si des travaux ont été réalisés afin d’y mettre un terme,
- dans l’affirmative, les décrire, en donner la date, indiquer s’ils ont été suffisants pour mettre un terme aux désordres,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonnons une seconde expertise ;
Commettons pour y procéder :
[H] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis l’ensemble immobilier constitué par les bâtiments mitoyens des [Adresse 6], en les parties privatives détenues par Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, et SCI MARLA, société civile immobilière, [U] [O], et [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, et en cas d’intervention volontaire ou après mise en cause dans les formes du Syndicat des copropriétaires, dans les parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- en ce qui concerne les désordres olfactifs liés à l’exploitation d’une société de restauration rapide au sein de l’immeuble :
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer si des travaux ont été réalisés afin d’y mettre un terme,
- dans l’affirmative, les décrire, en donner la date, indiquer s’ils ont été suffisants pour mettre un terme aux désordres,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons in solidum la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par SCI MARLA, [U] [O], et [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonnons à [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, de produire à Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, l’assurance de responsabilité civile relative au bien immobilier sis [Adresse 6], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée, condamnons [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, à payer à Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée, une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant 12 mois ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mc DONALD’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, et [Localité 11] PROVENCE RESTAURANTS, société à responsabilité limitée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT