Texte intégral
ARRET N°503
FV/KP
N° RG 21/03179 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZW
[L]
C/
Société [Adresse 16]
Société [15]
Société [25]
S.A. [19]
Société [23]
S.A. [14]
Société [20]
[30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03179 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZW
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [P] [L]
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparante
INTIMEES :
Société [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [15]
Chez [17]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [25]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non Comparante
S.A. [19]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non Comparante
Société [23]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
S.A. [14]
[12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [20]
[12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non Comparante
[30]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 août 2020 au secrétariat de la commission, Madame [P] [L] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [18] estimant que la cause principale du dépôt de son dossier de surendettement serait un abus de crédits lui permettant de faire face aux dépenses consécutives à une séparation et aux dépenses de santé de ses enfants (orthodontie).
Sa demande a été déclarée recevable le 10 septembre 2022 et le 29 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a adopté des mesures imposées prévoyant des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois avec des échéances de 681 € au taux maximum de 0,84 %.
Les ressources retenues étaient de 3.116,26 €, les charges de 2.713,40 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.712,53 € et la capacité de remboursement de 681 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1.152,47 €.
La commission a retenu trois enfants à charge et a chiffré le montant global de l'endettement à la somme de 37.437,4 €.
Madame [P] [L] a contesté ces mesures par courrier du 12 janvier 2021 aux motifs que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Par jugement en date du 07 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne :
Déclare recevable le recours de Madame [P] [L] ;
Fixe les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers ;
Fixe le reste à vivre de Madame [P] [L] à la somme de 1.721,77 € ;
Fixe sa capacité de remboursement mensuelle à 400 € ;
Arrête le plan d'apurement suivant ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2021 ;
Dit qu'à l'issue les soldes restant dus seront effacés en application de l'article L. 733-4-2° du Code de la consommation ;
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;
Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Rappelle que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes : dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ce jugement a été notifié à Madame [P] [L] par courrier recommandé distribué le 15 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2021, Madame [P] [L] a interjeté appel de cette décision et sollicité en outre du premier président de la cour d'appel un sursis à exécution.
Par courrier daté du 17 novembre 2021, le Président de la chambre saisie a indiqué que la saisine du premier président de la Cour d'appel de Poitiers devait intervenir par voie d'assignation en référé, conformément à l'article R. 713-8 du Code de la consommation.
Par courrier réceptionné par le greffe en date du 22 août 2022, l'établissement [30] a affirmé n'avoir plus aucune dette à déclarer, Madame [L] étant à jour du paiement de ses loyers et charges.
Par courrier reçu le greffe en date du 20 juillet 2022, l'établissement [24] a indiqué ne pas se rendre à l'audience du 26 septembre 2022 et n'a formulé aucune observation.
A l'audience du 26 septembre 2022, aucun des intimés, régulièrement convoquées par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'était représenté.
L'appelante a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article L.731-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des mesures imposées, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles [28] 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
2. L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
3. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Au regard des éléments versés aux débats, la cour est en mesure de fixer les ressources de Madame [P] [L] comme suit :
- la somme de 1.456,80 € au titre de l'ARE à laquelle s'ajoute des APL pour un montant de 116€ mensuel et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par le père à hauteur de 210 € pour les trois enfants à sa charge, âgés de 18, 16 et 14 ans.
A titre de ses charges, Madame [P] [L] justifie de :
Loyers : 520,25 € retenu par le premier juge du fait qu'elle ne verse cependant pas le justificatif du montant de son loyer à hauteur de 628 €
Forfait de base : 573,00 €
Forfait logement : 110,00 €
Forfait chauffage : 99,00 €
Mutuelles : 106,61 €
Frais de transport : 15,83 € (190/12)
Frais de scolarité : 95,83 € (1.150/12).
5. Au regard de ce qui précède, Madame [P] [L] justifie un total mensuel de charges de 1.520,52 €, étant précisé que l'ensemble des forfaits appliqués est plus avantageux que la prise en compte de ses frais réels qu'elle estime à la somme de 426,55 € par mois.
6. Il s'évince de ce qui précède que la capacité de remboursement de 400 € par mois retenue par le premier juge excède la capacité réelle de la débitrice telle qu'elle résulte des éléments soumis aux débats.
7. Compte tenu de la perte de son emploi, Madame [P] [L] dispose désormais d'une capacité maximale de 428,34 €, le minimum à laisser étant de 1.520,27 €, sa capacité de remboursement étant désormais de 262,53 €.
8. Il y a lieu, au regard de la nature des créances de Madame [P] [L], essentiellement composée de prêt à la consommation, de ses trois enfants à charge et de la précarité de sa situation de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 200 €, de sorte que la décision du premier juge qui a, à juste titre, adopté un plan de rééchelonnement du passif, doit être infirmée.
9. Il s'ensuit qu'il y a lieu de substituer au plan d'apurement arrêté par le premier juge un plan d'apurement sur 84 mois sans frais ni intérêts suivant, le reste de la décision demeurant inchangée :
CRÉANCIERS De la première à la dernière mensualités
Dettes sur charges courantes
ENI service recouvrement 2,45 €
Dettes sur crédits à la consommation
FLOA Bank 20291722': 800,66 € 4,27 €
FLOA Bank 20041905:6001,41 € 32,04 €
CA consumer finance 81373049054': 28.714,05 € 153,27 €
CA Atlantique Vendée 33220706': 800 € 4,27 €
[21]': 400 € 2,14 €
Carrefour Banque 181100': 262,91 € 1,56 €
TOTAL 200,00 €
10. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne statuant en matière de surendettement en date du 07 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Madame [P] [L] à la somme de 400 €.
- Arrêté un plan tenant compte de cette capacité de remboursement.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [P] [L] à la somme de 200€,
Arrête le plan d'apurement suivant sur 84 mois, sans frais ni intérêts :
CRÉANCIERS De la première à la dernière mensualités
Dettes sur charges courantes
ENI service recouvrement 2,45 €
Dettes sur crédits à la consommation
FLOA Bank 20291722': 800,66 € 4,27 €
FLOA Bank 20041905:6001,41 € 32,04 €
CA consumer finance 81373049054': 28.714,05 € 153,27 €
CA Atlantique Vendée 33220706': 800 € 4,27 €
[21]': 400 € 2,14 €
Carrefour Banque 181100': 262,91 € 1,56 €
TOTAL 200,00 €
Dit que ce plan commencera s'appliquer à compter du mois de décembre 2022,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,