Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Décembre 2025
RG N° RG 23/09356 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVL7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [Z] épouse [Y]
C /
[A] [T] [P] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[M] JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [T] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2023 par Madame [G] [Z] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Monsieur [A] [T] [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [A] [Y] concernant la date de jouissance divise ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à l’autorité parentale et aux modalités de résidence des enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [G] [Z] et par Monsieur [A] [Y] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, dépenses exceptionnelles et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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