Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3S5R
N° : 3
Assignation du :
03 Janvier 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. D&V
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL D & V, avocats au barreau de PARIS - #C0601
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOBAL ESTHETIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel REIN, avocat postulant au barreau de PARIS - #B0408, Me Mikaël OHAYON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GLOBAL ESTHETIC a émis quatre chèques le 31 mars 2023 au bénéfice de la SELARL D&V. Ces chèques ont fait l'objet d'une opposition pour cause de perte, faisant échec à leur encaissement.
Par assignation en date du 3 janvier 2024, la SELARL D&V, a fait assigner la SAS GLOBAL ESTHETIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et L.131-35 du code monétaire et financier :
« -déclarer la demande de la SELARL D&V recevable et bien fondée, et en conséquence :
- constater que la société GLOBAL ESTHETIC a formé opposition aux quatre chèques visés dans la procédure pour des motifs étrangers aux dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier ;
Par conséquent :
- débouter la société GLOBAL ESTHETIC de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mainlevée de l'opposition formée par la société GLOBAL ESTHETIC sur les chèques numéros : 4975432 ; 4975423 ; 4975426 et 4975431 ;
- condamner la société GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 82 euros à la société D&V AVOCATS en remboursement des frais bancaires exposés ;
- condamner la société GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 2 500 euros à la société D&V AVOCATS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GLOBAL ESTHETIC aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, la société D&V réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Se référant à ses écritures, elle sollicite en outre le rejet de l'exception d'incompétence et des demandes adverses.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la défenderesse formule les demandes suivantes, au visa des articles
« - débouter la demanderesse de ses prétentions ;
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ;
- se déclarer incompétent au profit de la juridiction statuant au fond ;
- condamner la demanderesse au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux notes d'audience et à aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
L'article 75 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Aux termes de l'article 76 du même code, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L'article L721-3 du code de commerce prévoit que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Ces dispositions n'exigent pas que le litige opposant deux commerçants porte sur un acte de commerce. Il vise toute contestation relative aux engagements pris par deux commerçants : il suffit donc que l'engagement litigieux se rattache à l'activité du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce.
En l'espèce, la SAS GLOBAL ESTHETIC soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce, aux motifs que les deux parties sont des sociétés commerciales.
La société D&V s'oppose à cette exception d'incompétence, exposant que la cour d'appel de Nîmes a déjà eu à traiter des demandes de mainlevée contestées devant le tribunal judiciaire.
Il convient toutefois d'observer que le litige opposant deux sociétés commerciales au sujet du paiement d'une créance se rattachant directement à l'exécution de la convention de prestation de services conclue en cette qualité, le président du tribunal de commerce statuant en référé est seul compétent pour en connaître.
Compte tenu de la qualité de commerçant des deux parties, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur la demande en mainlevée d'opposition de chèques formée par la SELARL D&V à l'encontre de la SAS GLOBAL ESTHETIC par acte du 3 janvier 2024,
Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent,
Disons qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,
Réservons les demandes.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARCristina APETROAIE
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