Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/868
RG : N° RG 25/03634 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27TV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assisté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. MADININA INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [M] [F], directeur général de la SAS MADININA INVEST.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOURADI, greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y] [D] épouse [O] et la société Madinina Invest et portant sur le logement sis [Adresse 1],
– condamné Madame [Y] [D] épouse [O] à payer à la société Madinina Invest la somme de 10 800 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [Y] [D] épouse [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux, notamment Monsieur [H] [O] et Monsieur ou Madame [R] [D].
Le 7 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [D] épouse [O] ainsi qu’à Monsieur [H] [O].
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 avril 2025, Monsieur [H] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [O], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il reconnaît avoir été expulsé du logement litigieux le 18 avril 2025. Il indique avoir la charge de deux enfants, âgés respectivement de 19 et 17 ans. Il mentionne que son épouse souffre de problèmes de santé.
En défense, la société Madinina Invest demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de délais.
Elle souligne que l’expulsion a déjà eu lieu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] qui n’est plus occupant des lieux litigieux ne peut bénéficier d’un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [O] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 4 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
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