Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDF ETRANGER :
M. X se disant [Y] [O]
né le 26 Février 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE
se disant être né le 26 février 1998
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 13h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 février 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Y] [O] interjeté par courriel du 29 janvier 2024 à 12h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [Y] [O], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [H] et M. X se disant [Y] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Y] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure soulevée :
M. X se disant [Y] [O] fait valoir que ne figure pas dans la procédure le justificatif de l'information du procureur de la République de [Localité 2] quant à son transfert du local de rétention administrative de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 2] en violation de l'art L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon les dispositions de l'article L744-17 du même code, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
En l'espèce, aucune violation des dispositions de l'article L 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est caractérisée alors que les pièces justificatives relatives aux informations des procureurs de la République et en particulier celui de [Localité 2], ont été transmises avec la requête et permettent au juge d'exercer son contrôle ; si la pièce présente dans la procédure initiale ne contient pas la date du courriel adressé au procureur de la République de [Localité 2], il résulte des éléments de la procédure que celle-ci était nécessairement le 27 janvier, date de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ; ainsi, aucune ambiguïté n'existe sur la date d'information du procureur de la République.
Le moyen est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. X se disant [Y] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l'audience.
L'ordonnance entreprise est confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 28 janvier 2024 à 13h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 janvier 2024 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDF
M. X se disant [Y] [O] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [Y] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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