Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVM5
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 01 août 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, Service contentieux - [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Mme [S] [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [N], alors salariée au sein de la société [4] en qualité de magasinière, s'est vue reconnaître le 2 juin 2008 une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie calcifiante du sus-épineux droit.
Suite à la consolidation de son état fixée au 15 décembre 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) lui a notifié, par courrier du 5 mars 2009, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% et d'une rente à compter du 16 décembre 2008.
Le taux d'IPP de Mme [D] [N] ayant été révisé, à l'initiative de la Caisse, à 10% à compter du 16 juillet 2019, l'assurée à laquelle la décision a été notifiée par pli recommandé du 4 octobre 2019, a saisi le 17 octobre 2019 la Commission de recours amiable afin de contester cette révision.
La commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, Mme [D] [N] a, par pli recommandé expédié le19 novembre 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Besançon, lequel, après avoir commis le docteur [F] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 1er août 2023 :
- déclaré le recours recevable en la forme
- infirmé la décision de la CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 24 juin 2019 les séquelles présentées par Mme [D] [N] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% tous éléments confondus, selon le guide barème
Par déclaration du 31 août 2023, la CPAM du Doubs a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 26 décembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe le taux d'IPP à 25% à la date de la révision
- fixer le taux d'IPP de Mme [D] [N] à 10% à compter du 16 juillet 2019
- débouter Mme [D] [N] de ses entières demandes
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les séquelles de l'intéressée et de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions susvisées, auxquelles elle s'est expressément rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024.
A cette date, Mme [D] [N] a comparu en personne et a sollicité la confirmation du jugement entrepris en se prévalant d'un arthroscanner réalisé le 19 octobre 2023 et d'un compte rendu de consultation du docteur [Z], chirurgien de l'épaule du 26 septembre 2023, régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ;
Selon l'article L.443-1 du même code, invoqué par la Caisse à l'appui de sa révision du taux, toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Pour fixer à 25% le taux d'IPP de Mme [D] [N], tel qu'initialement fixé et infirmant en cela la décision de la Caisse de réviser ce taux à 10% à compter du 16 juillet 2019, les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée par le docteur [F], lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l'intéressée, a relevé que :
- si la lecture du dossier médical fait apparaître une amélioration progressive des amplitudes, il persiste à ce jour des douleurs permanentes
- si l'examen du médecin conseil retrouve une élévation antérieure à 160° et latérale à 90°, une légère réduction de la rotation interne, les autres amplitudes étant symétriques, cet examen n'est pas comparable à celui réalisé par le médecin consultant qui est selon lui superposable à l'examen initial
Le médecin consultant considère ainsi que les séquelles justifient le maintien d'un taux d'IPP de 25%.
La Caisse fait cependant valoir à juste titre au soutien de son appel que c'est à tort que le docteur [F] s'est positionné à la date de son examen clinique de la victime en se basant au surplus sur le rapport d'incapacité initial dans la mesure où il devait évaluer le taux d'IPP à la date du rapport d'évaluation de révision du médecin conseil, soit le 20 juin 2019, ce d'autant que son examen est intervenu quatre années après ledit rapport et qu'une évolution clinique a effectivement pu intervenir entre ces deux examens.
Les conclusions du médecin consultant sont en effet dépourvues d'ambiguïté en ce qu'elles estiment le taux d'incapacité de l'intimée à la date de la consultation réalisée par ce médecin, étant observé qu'elles soulignent qu'à lecture du dossier médical remis il apparaît une amélioration progressive des amplitudes.
A l'inverse, la cour relève à la lecture du rapport de révision et de la note du médecin conseil de la Caisse du 10 août 2023, que la révision est intervenue à l'occasion de la fixation de la consolidation de deux autres maladies professionnelles affectant le coude droit de Mme [D] [N].
A cette occasion, le médecin conseil a fait le constat qu'au fil des années la mobilité de l'épaule s'était améliorée et avait permis la reprise d'une activité professionnelle en qualité d'assistante de vie, nonobstant la persistance de douleurs, ce que confirme la comparaison des amplitudes relevées avec celles relevées à la consolidation. Il relevait plus précisément, à la date de son examen, une limitation douloureuse légère de l'épaule droite dominante portant sur l'abduction et la rotation interne et la disparition de tous signes neurologiques au niveau de la main droite.
Si Mme [D] [N] verse aux débats un compte-rendu de consultation du docteur [Z], chirurgien de l'épaule, du 26 septembre 2023, il en ressort que l'intéressée lui avait été adressée 'pour son problème de scapulalgies gauches'. Si ce médecin y évoque de façon annexe l'épaule droite de sa patiente, en rappelant l'intervention chirurgicale subie à l'origine et la persistance de 'scapulalgies d'horaires mixtes, nocturnes avec une EVA à 5/10", rappelant que cette maladie professionnelle affectant le membre supérieur droit 'est actuellement reconnue à 10% d'invalidité' (plus exactement d'incapacité), il n'est pas inutile de relever tout d'abord qu'il n'émet aucune critique de l'évaluation de l'incapacité, qu'il prend la peine de rappeler.
Surtout, il ne peut en être tiré la moindre conséquence au regard de l'évaluation du taux d'IPP de Mme [D] [N] dans la mesure où il porte essentiellement sur l'épaule gauche de l'intéressée et où il relate un état clinique à la date de son examen et non à une date contemporaine de la révision litigieuse.
Enfin si l'arthro-scanner de l'épaule droite réalisé le 19 octobre 2023, communiqué également aux débats, laisse transparaître une 'rupture de la plastie du tendon supra-épineux avec rétraction proximale et atrophie modérée du chef musculaire', et à supposer qu'elle constitue une aggravation des séquelles de la maladie professionnelle de l'intimée, il n'est pas de nature à contredire utilement les constatations opérées le 20 juin 2019 par le médecin conseil de la Caisse.
A cet égard, ce dernier rappelle utilement dans sa note du 10 août 2023 que les constatations réalisées postérieurement à la révision, et en particulier celles effectuées à l'audience par le médecin consultant, sont susceptibles de motiver une nouvelle révision du taux si l'aggravation s'avère caractérisée.
En l'état des éléments du dossier, il résulte des développements qui précèdent que la décision des premiers juges mérite réformation en ce qu'elle a fixé à 25% le taux litigieux.
Mme [D] [N] sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels il n'a pas été statué, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle global accordé à Mme [D] [N] est fixé à 10% à compter du 16 juillet 2019.
Condamne Mme [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, en remplacement de M. Christophe ESTEVE, président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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