Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, Présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U6 ETRANGER :
Mme [P] [O]
née le 27 Août 2004 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [P] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 09h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 7 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [O] interjeté par courriel du 10 décembre 2022 à 19h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [P] [O], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [B], interprète assermenté en langue albanaise par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [D] et Mme [P] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [P] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de Mme [P] [O], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
Mme [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs :
- que la décision préfectorale est insuffisamment motivée en fait,
- que son placement en rétention est injustifié,
- qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de tirer les conséquences en cas d'incompétence de celui-ci,
- du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prolongation.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête
La requête en prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [G] [W] et il est justifié de la délégation de signature donnée à M. [X] [Y] par arrêté du préfet du Pas de Calais régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Mme [O] soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué de diligences suffisantes en vue de mettre à exécution son éloignement et que, dès lors, la prolongation de sa rétention n'est pas justifiée ; elle reproche à l'administration qu'aucune réservation de vol n'a encore été effectuée, alors qu'elle dispose d'un passeport et que des vols sont disponibles.
Il convient toutefois de relever qu'un routing à destination de l'Albanie a été sollicité dès le 8 décembre 2022 avec une première disponibilité de vol à partir du 09/12/2022, et que l'éloignement de Mme [O], qui dispose d'un passeport en cours de validité pourra être organisé avec efficacité dans les prochains jours.
L'administration justifie ainsi de diligences suffisantes pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Ce moyen sera également écarté.
Sur les moyen tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère injustifié de son placement en rétention administrative
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [O].
Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
Sur la demande prolongation
Ces éléments, de nature à permettre l'éloignement de Mme [P] [O], ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l'intéressé pour un délai de 30 jours. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [P] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 décembre 2022 à 09h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à 16h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U6
Mme [P] [O] contre M. PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [P] [O] et son conseil
- M. PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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