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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03423 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAPM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019007991
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2014, [E] [V], gérant de la SARL [E] 34, a signé au profit de la S.A. Banque populaire du sud un engagement de caution dans la limite de 156 000 euros et pour une durée de 108 mois, en garantie des sommes dues par la société [E] 34 notamment au titre d'un prêt n° 06078029 d'un montant de 120 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au TEG de 4,447771 %.
La société [E] 34 (devenue par la suite la SARL les Sens Ciel) exploitait un fonds de commerce de restauration à [Localité 8], dénommé Le Phare.
Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société Les Sens Ciel et a désigné Mme [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 février 2018, la Banque populaire du sud a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Sens Ciel et désigné la Selas MJ Perspectives, représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur.
Le 4 février 2019, la Banque populaire du sud a procédé à l'actualisation de ses créances déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 4 février 2019 avec avis de réception signé le 12 février suivant, la Banque populaire du sud a mis en demeure M. [V], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 72 484,41 euros au titre du prêt n° 06078029.
Par lettre du 25 février 2019, M. [V] a demandé à Mme [K] des informations sur le prêt, laquelle lui a répondu, par courrier du 7 mars suivant, ne pas disposer d'éléments sur l'utilisation des fonds du prêt dont il s'est porté caution et lui a suggéré de procéder à une expertise des comptes de la société.
Le 8 avril 2019, M. [V] a déposé une plainte contre X entre les mains du procureur de la République de Montpellier pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, mettant en cause [J] [F], associé de la société [E] 34, et [C] [L], ancien directeur de l'agence du [Adresse 9] de la Banque populaire du sud.
Saisi par acte d'huissier du 21 mai 2019 délivré par la Banque populaire du sud à M. [V] aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 10 mai 2021 :
- dit recevable mais infondée la demande de sursis à statuer,
- rejeté les demandes de nullité du contrat de prêt, d'une part, et du contrat de cautionnement, d'autre part,
- condamné M. [V] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 73 077,58 euros avec intérêts au taux de 3, 38 % sur la somme de 69 916,90 euros du 7 mai 2019 jusqu'à parfait paiement,
- dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des présentes condamnations, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, devra être supportée par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- dit que, conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts civils, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- condamné M. [V] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de celle-ci,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021, M. [V] a relevé appel de ce cette décision.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2022 via le RPVA, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, 2289, 1353, 1384 ancien devenu 1242, alinéa 5, 1137 du code civil, 1134 ancien du code civil, et 378 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Banque populaire du sud et rejeté l'ensemble des moyens de M. [V],
Et, statuant à nouveau,
Avant toute défense au fond,
- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui notamment M. [V] ou, a minima, jusqu'à ce que le concluant soit en mesure de produire les pièces qui consacrent ses droits par l'obtention du procureur de la république de Montpellier de verser certaines pièces du dossier pénal actuellement en enquête au SRPJ de [Localité 7],
Sur le fond,
- débouter la Banque populaire du sud de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- juger que le contrat de prêt à l'origine de l'action de la Banque Populaire du Sud est inexistant et inopposable à M. [V] et que par conséquent la caution ne peut être valablement actionnée,
- juger l'acte de cautionnement litigieux nul ou caduc comme étant sans objet,
- juger que le consentement de M. [V] a été vicié au moment de la signature de l'acte de cautionnement,
- juger que la Banque populaire du sud a manqué à son obligation de contracter de bonne foi,
- juger en conséquence l'acte de cautionnement litigieux nul et de nul effet,
- condamner la Banque populaire du sud à payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- le sursis à statuer est nécessaire, dès lors qu'il convient d'attendre l'issue de l'enquête pénale et qu'il doit obtenir l'accord du procureur de la République pour produire les pièces du dossier pénal dans l'instance civile,
- l'engagement de caution est nul, dès lors que l'objet de l'acte de caution n'existe pas ou a disparu et que le cautionnement est la conséquence directe de man'uvres dolosives,
- la banque est responsable des agissements frauduleux de son ancien salarié, qui a participé à l'obtention du prêt cautionné litigieux,
- la prescription de l'action n'est pas encourue, dès lors que les exceptions en défense sont perpétuelles et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une fin de non-recevoir de préciser le point de départ de la prescription invoquée et que le délai commence à courir le jour où l'intéressé a eu connaissance des faits permettant d'exercer son droit,
- la nullité de l'acte de cautionnement s'impose dès lors que la banque a manifestement manqué à son obligation de contracter de bonne foi.
***
La Banque populaire du sud, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 août 2021 de :
- débouter M. [V] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
Vu les articles 4 du code de procédure pénale, 378 et 379 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer
Vu les articles 1128 du code civil et L 110-3 du code de commerce,
- dire et juger que la Banque populaire du sud justifie de l'obligation garantie par l'engagement de caution souscrit par M. [V] le 5 aout 2014,
Vu l'article 2224 du code civil,
- considérer que l'assignation a été délivrée à la caution le 21 mai 2019 dans le délai de cinq ans de la prescription de l'action principale en nullité dont la prescription a couru à compter du jour ou le vice a été découvert en septembre 2014 selon les déclarations de la caution,
- déclarer irrecevable l'exception de nullité de la caution soulevée par voie de conclusions du 27 janvier 2020
A défaut,
Vu l'article 1116 (ancien) du code civil alors en vigueur,
- dire et juger que la caution n'apporte pas la preuve des man'uvres dolosives qu'elle invoque et qui auraient surpris son consentement,
Vu les articles L 622-28 du code de commerce et 2288 et suivant du code civil,
- condamner M. [V] à payer à la Banque populaire du sud les sommes de :
* 73 077,58 euros avec intérêts au taux de 3,38 % sur la somme de 69 916,90 euros du 7 mai 2019 jusqu'à parfait paiement,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire y avoir lieu à application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle expose en substance que :
- le sursis à statuer ne s'impose pas au juge, dès lors que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et que la décision à intervenir sur l'action publique n'a aucune incidence sur la présente décision,
- le sursis à statuer n'est pas justifié, dès lors que les faits mis en cause dans la plainte pénale sont étrangers à l'objet du présent litige et sont survenus postérieurement à l'emprunt et à la signature de la caution,
- la responsabilité du fait des préposés ne lui est pas opposable, dès lors que le salarié n'est pas partie à l'instance et que la banque est tenue à une obligation de confidentialité à son égard,
- le sursis à statuer ne peut être prononcé que sur un événement d'une durée déterminée ou déterminable,
- l'acte de cautionnement est valable, dès lors que l'existence de l'obligation garantie est rapportée,
- la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, et le cautionnement subsiste tant que l'obligation garantie n'est pas éteinte,
- l'action en nullité pour dol de l'acte de cautionnement est prescrite, l'acte de cautionnement ayant été régularisé le 5 août 2014,
- l'exception de nullité pour vice de consentement n'est perpétuelle que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse a été introduite après l'expiration du délai de prescription,
- la caution n'apporte aucune preuve du dol dans la souscription de son engagement de caution.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par M. [V].
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la seule mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension de l'instance civile, sauf action en réparation du dommage causé par l'infraction.
En l'espèce, M. [V] a déposé le 8 avril 2019 une plainte contre X pour des faits pouvant revêtir la qualification d'escroquerie, abus de confiance, de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux, s'agissant du prêt souscrit par la société [E] 34 auprès de la Banque populaire du sud, et il justifie qu'une enquête pénale était toujours en cours à la date du 20 janvier 2020.
Toutefois, cette circonstance, non plus celle d'obtenir l'autorisation de produire dans le cadre de la présente procédure des pièces pénales, qu'il n'identifie au demeurant pas et dont il aurait déjà pu obtenir l'autorisation de les produire dans le cadre de la présente instance, ne saurait justifier la suspension de l'instance.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Sur les moyens tirés de la nullité du cautionnement de M. [V] :
- En l'absence de cause valable au cautionnement :
Selon les dispositions de l'article 2289 ancien du code civil, applicable au litige, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Ainsi, la caution ne peut être tenue de payer si le débiteur principal ne l'est pas, faute d'existence ou de validité d'une obligation principale.
M. [V] conteste l'existence même du prêt souscrit par la société [E] 34.
Au préalable, il convient de rappeler que le nouvel article 2298 du code civil, issu de l'ordonnance précitée, selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ('), n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2022, et n'est donc pas applicable au litige.
Cependant à l'instar de la première chambre civile de la Cour de cassation (1ère civ., 20 avril 2022, n° 20-22.866), il convient de ne pas faire application de la jurisprudence de la Haute juridiction antérieure à la réforme des contrats issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, selon laquelle la caution ne pouvait opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartenaient au débiteur (chbre mixte, 8 juin 2007, n° 03 15.602) ; cette non-application permettant de ne pas traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
En conséquence, M. [V] peut opposer l'exception de nullité du contrat de prêt.
En outre, en second lieu, pour autant que la Banque populaire du sud ne produit pas le contrat de prêt en cause signé par la société [E] 34, indiquant ne plus être en sa possession, elle produit aux débats :
la notification de son accord de prêt en date du 28 juillet 2014,
Le tableau d'amortissement du prêt avec sa date de réalisation du 5 août 2014,
la demande de déblocage de la somme de 120 000 euros en date du 5 août 2014 formée par la société [E] 34, accompagnée d'une facture de travaux d'un montant de 145 000,80 euros en date du 4 août 2014 ;
le virement de la somme de 120 000 euros, le 12 août 2014, sur le compte courant de la société [E] 34.
Il en résulte que la Banque populaire du sud justifie de l'existence d'une obligation à laquelle à la société [E] 34 est tenue.
Le moyen sera rejeté.
En présence de man'uvres dolosives lors de la signature de son acte d'engagement :
M. [V] soutient qu'il a été victime lors de la signature de l'acte de cautionnement de man'uvres dolosives de la part d'un de ses associés et du directeur de l'agence de la Banque populaire du [Adresse 9] à [Localité 7], lequel aurait été licencié pour faute grave, qui auraient produit la fausse facture en date du 4 août 2014 ayant permis le déblocage des fonds.
L'intimée soutient que l'exception de nullité soulevée par M. [V] est prescrite.
Cependant, d'une part, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'exception de nullité est perpétuelle, et d'autre part, que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.
Or, la banque soutient que l'action principale en nullité de son engagement de caution est prescrite depuis le mois de septembre 2019, de sorte que M. [V] est parfaitement recevable à soulever l'exception de nullité pour dol de son acte de cautionnement, celui-ci n'ayant connu aucun commencement d'exécution par M. [V].
L'exception de nullité soulevée par M. [V] n'est donc pas prescrite.
Cependant, comme les premiers juges, la cour constate que M. [V] ne rapporte pas la preuve que ladite facture serait un faux et que le déblocage des fonds issu du prêt n'aurait pas servi à la payer mais aurait servi à ses associés à payer des dettes dont il ignorait tout.
Défaillant à rapporter de ce fait la preuve de man'uvres dolosives, le moyen tiré de la nullité de son engagement de caution soulevé par M. [V] sera rejeté.
Pour ce même motif, le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi sera rejeté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 73 077,58 euros assortie des intérêts conventionnels, due selon décompte au titre de son engagement de caution.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [E] [V] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,