Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07066 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NV
MINUTE n° : 2026/84
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [F] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société DRAGUIPLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale la société ERGO France es qualité d’assureur de la société DRAGUI PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Alain DE ANGELIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 28 août et 12 septembre 2025 à l'encontre de la SAS DRAGUI PLOMBERIE et de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 3 décembre 2025 et par lesquelles Madame [F] [O] épouse [T] et Monsieur [G] [T] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 1217, 1231, 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission telle qu'habituelle en pareille matière,
CONDAMNER in solidum la société DRAGUI PLOMBERIE et la société ERGO FRANCE à produire sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision :
l'attestation d'assurance de la société DRAGUI PLOMBERIE au 27 juin 2024 et éventuellement celle existante à ce jourles polices d'assurance existantes au 27 juin 2024 et à ce jour,CONDAMNER in solidum la société DRAGUI PLOMBERIE et la société ERGO FRANCE à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société DRAGUI PLOMBERIE et la société ERGO FRANCE à payer les entiers dépens, dont les constats de commissaire de justice versés aux débats ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles elle se réfère l'audience du 3 décembre 2025 et par lesquelles la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculé en France la société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG, ès-qualités d'assureur de la SAS DRAGUI PLOMBERIE, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, A.243-1 annexe III et L.124-5 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
PRONONCER sa mise hors de cause,
DEBOUTER Madame [F] [T] et Monsieur [G] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A défaut, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande présentée par Madame [F] [T] et Monsieur [G] [T] visant à voir désigner un expert judiciaire,
JUGER que la mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame [F] [T] et Monsieur [G] [T],
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS DRAGUI PLOMBERIE, citée suivant les diligences de l'article 659 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur la désignation d'un expert
Les époux [T] fondent leurs prétentions sur l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
Ils exposent avoir confié à la société DRAGUI PLOMBERIE, par deux devis acceptés du 27 juin 2024, la réalisation de diverses prestations (notamment électricité, placo, VMC, sanitaires, plomberie, gainable, supplément faux plafond/terrasse) destinés à la construction d'une maison sur leur terrain à [Localité 7].
Alors que la quasi-totalité des factures ont été payées, des malfaçons sont apparues sur les prestations réalisées par la société DRAGUI PLOMBERIE, laquelle a accepté par message de voir mobiliser sa garantie décennale pour les désordres d'ordre électrique. Toutefois, les époux [T] indiquent ne plus avoir de nouvelles depuis de la défenderesse et entendent justifier d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
La compagnie ERGO FRANCE soutient que le devis en litige est postérieur à la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société DRAGUI PLOMBERIE si bien que ses garanties n'étaient pas actives au moment de l'ouverture présumée du chantier. Elle ajoute que les travaux d'électricité réalisés ne relèvent pas des activités déclarées à la police d'assurance.
Sur l'appréciation des critères de l'article 145 précité, il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, les pièces contractuelles fournies par la compagnie ERGO FRANCE démontrent que la police d'assurance de responsabilité civile et décennale de la société DRAGUI PLOMBERIE a été résiliée à effet du 16 octobre 2022.
La date d'ouverture du chantier en litige n'est pas démontrée, mais elle ne peut être antérieure aux devis établis le 27 juin 2024.
Aussi, la compagnie ERGO FRANCE objecte à raison qu'elle n'est l'assureur ni au moment de l'ouverture du chantier, ni au moment de la réclamation, nécessairement postérieure, de sorte qu'aucune mobilisation de ses garanties n'est possible.
Le litige potentiel étant manifestement voué à l'échec, il n'est pas prouvé de motif légitime de mettre en cause la société ERGO FRANCE, laquelle sera mise hors de cause.
En second lieu, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 et 25 mars 2025 confirment l'existence de désordres à l'installation électrique de la terrasse extérieure, des WC du garage, du séjour-cuisine, de la chambre parentale au niveau du chauffage, mais encore d'humidité de problèmes d'aération au niveau de la pièce à usage de salon et de la pièce à usage de toilettes. Il est encore noté que les toilettes étaient bouchées et que les siphons de la douche et du lavabo causent un problème d'écoulement d'eau, outre la présence d'humidité dans l'angle de la douche. Le second constat complète la liste des désordres électriques au niveau du garage et des combles, outre les problèmes de raccordement de la VMC, l'absence de joints dans l'évier de la cuisine avec une évacuation d'eau anormale, l'absence de joint à la douche et l'inondation du vide sanitaire.
Il en résulte l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité à voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la seule SAS DRAGUI PLOMBERIE.
La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile puisque l'importance des vérifications techniques ne permet pas d'envisager le recours à de simples constatations ou consultations. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
La société ERGO FRANCE a versé aux débats les pièces contractuelles qu'elle avait en sa possession et il ne peut lui être fait grief de ne pas communiquer les pièces relatives à un éventuel assureur subséquent de la société DRAGUI PLOMBERIE.
La demande à son égard, non justifiée par un motif légitime ou par une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile, sera rejetée.
S'agissant de la SAS DRAGUI PLOMBERIE, la capture d'écrans de téléphone démontre qu'elle entend déclarer les désordres en litige, au moins pour ceux concernant l'électricité, à son assureur de responsabilité décennale.
Il n'est ensuite pas établi de démarches en ce sens, même si les procès-verbaux de constat de commissaire de justice lui ont été signifiées le 1er avril 2025 par les époux [T] pour rendre compte de manière officielle des désordres pouvant lui être imputables.
La société DRAGUI PLOMBERIE n'a pas satisfait à son obligation de justifier d'une assurance de responsabilité décennale, pourtant obligatoire au moment de l'ouverture du chantier par application de l'article L.241-1 du code des assurances malgré les démarches auprès d'elle des époux [T].
Ces derniers justifient en conséquence d'un motif légitime, comme d'une obligation non sérieusement contestable sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pour que soit fait droit à leur demande de communication de pièces mais qui sera limitée à l'attestation d'assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier et selon l'astreinte fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Les époux [T] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [T], ayant intérêt à l'expertise ordonnée qui constitue l'essentiel du litige, seront condamnés aux dépens de l'instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, les dépens ne peuvent comprendre les frais de constat de commissaire de justice selon l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner l'une des parties au titre des frais irrépétibles. Les époux [T] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculé en France la société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG, ès-qualités d'assureur de la SAS DRAGUI PLOMBERIE,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.14.83.63.61
Courriel : [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 7] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris par la société DRAGUI PLOMBERIE;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 et 25 mars 2025 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant pour chacun des désordres s'il y a lieu :
" si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
" s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
" si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [F] [O] épouse [T] et Monsieur [G] [T] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 4 MAI 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 MAI 2027,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SAS DRAGUI PLOMBERIE à communiquer, dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision, son attestation d'assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier concernant les deux devis en date du 27 juin 2024,
DISONS que, faute pour elle de s'exécuter dans le délai indiqué ci-dessus et à défaut de justifier par une attestation écrite de son président de l'absence d'assurance souscrite, la SAS DRAGUI PLOMBERIE sera condamnée à payer une astreinte de 25 euros (VINGT-CINQ EUROS) par jour de retard à chacun des époux [T], et ce pendant un délai de TROIS MOIS à l'expiration duquel il pourra y être de nouveau fait droit,
DISONS nous réserver le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNONS Madame [F] [O] épouse [T] et Monsieur [G] [T] aux dépens de l'instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT