Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022
N°2022/371
Rôle N° RG 20/03793 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BFXUO
[V] [S]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne SAMBUC
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07332
APPELANT
Monsieur [V] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001704 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 20 janvier 1985 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité comorienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
PROCUREUR GENERAL,
[Adresse 3]
comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2014 notifiée le 19 novembre 2014, M. [V] [S] s'est vu refuser1a délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille.
Par exploit d'huissier en date du 28 juin 2018, M. [V] [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant ce tribunal afin de de contester ce refus.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, et jugé qu'il n'est pas de nationalité francaise.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2020, M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 26 juin 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 2 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- ordonner que soit délivré à M. [S] un certificat de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 1er septembre 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Ministère Public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prevu par l'article 1043 du code de procedure civile a été délivré ;
- confirmer le jugement déféré,
- juger que M. [V] [S], né le 20 janvier 1985 à [Localité 2] (Comores), n'est pas de nationalité francaise ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en delivre récépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2020. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité francaise
L'article 30, alinéa premier du Code civil, prévoit que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, s'il a déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivrée à son nom.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
M. [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui incombe donc de rapporter la preuve qu'il est Français.
M. [S] soutient qu'il serait Français d'origine par application de l'article 18 du Code civil, au titre de sa filiation maternelle. En effet, il se dit né le 20 janvier 1985 à [Localité 2] (Comores) de [L] [S], née le 20 mars 1969 à [Localité 2] (Comores), elle-même française, de par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [Y] [S] le 7 mars 1977 devant le juge d'instance de Marseille.
Le ministère public indique prendre acte de la production de la déclaration effectuée le 7 mars 1977.
Il estime cependant que la preuve de la filiation paternelle de [L] [S] ne serait pas rapportée. Néanmoins, sont produits aux débats l'extrait d'acte de naissance de [L] [S] délivrée le 1er avril 2019 par l'officier de l'état civil des services de l'état civil de [Localité 4], et un certificat de nationalité française dressée le 12 mars 1986, dont il résulte que [L] [S] est bien la fille de [Y] [S]. Il est d'ailleurs pas contesté par le ministère public que [L] [S] soit de nationalité française.
M. [S] verse aux débats copie de l'acte de reconnaissance dressée le 31 août 1998 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Moroni, par lequel Mme [L] [S] l'a reconnu pour son fils naturel.
M. [S] produit la copie établie le 18 septembre 2020 d'un acte de naissance enregistré le 22 août 2014 par l'officier d'état civil sur la base d'un jugement supplétif du 7 janvier 2014 rendu par le Cadi de Hamahamet (Comores), également produit en copie aux débats. Ces pièces fixent sa naissance au 20 janvier 1985 à [Localité 2] (Comores) de Mme [L] [S].
La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec l'Union des Comores, les copies d'actes de l'état civil et de décisions judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées. Or, la légalisation de la signature de l'auteur d'un acte étranger doit, en application de l'article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, émanée soit du consul de France dans le pays concerné, soit du consul de ce pays en France.
En l'occurrence, la copie de l'acte de naissance établie le 18 septembre 2020 ne comporte pour légalisation de la signature qu'un tampon au nom du premier conseiller de l'ambassade des Comores en France ainsi qu'une légalisation par un agent de ministre des affaires étrangères de l'union des Comores à Moroni. Par ailleurs, le jugement supplétif de naissance porte uniquement mention d'une légalisation des signatures du Cadi et du secrétaire greffier par un agent de ministre des affaires étrangères de l'union des Comores à Moroni. Faute de légalisation par le consul de France aux Comores, ou par le consul des Comores en France, ni l'acte de naissance ni le jugement supplétif précité ne sont opposables en France.
La demande de M. [S] sera donc rejetée et la décision frappée d'appel sera confirmée.
Sur la mention prévue par l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'artic1e 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par decision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure regulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procedure civile,
JUGE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française
CONFIRME le jugement frappé d'appel
JUGE que M. [V] [S], se disant né le 20 janvier 1985 à [Localité 2] (Union des Comores) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [V] [S] aux depens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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