Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04308 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09933
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 juillet 2013, M. [F] [L] a été engagé par la RATP en qualité de machiniste-receveur, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique E3 échelon 2 au sein de l'unité centre bus [Localité 5]. Ni ce contrat ni les écritures des parties ni les bulletins de paye produits n'indiquent si le contrat est ou non à temps plein.
Par courrier du 19 mars 2019, la maison départementale des personnes handicapées a notifié à M. [L] la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 mars 2019 au 18 mars 2024.
Par courrier du 16 mai 2019, la RATP a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 mai 2019 pour les faits suivants :
- ne pas avoir respecté les heures de départ les 3, 4 et 5 mai 2019,
- avoir refusé le 13 mai 2019 d'effectuer un départ au motif que le siège du véhicule était défectueux alors que le siège avait été contrôlé et ne présentait aucun défaut.
Le salarié s'est présenté à cet entretien préalable.
Par courrier du 3 juin 2019, la RATP a informé M. [L] qu'elle avait décidé de le faire comparaître devant le conseil de discipline.
Par courriers des 14 et 19 juin 2019, la RATP a respectivement convoqué M. [L] à une séance du conseil de discipline des 19 et 26 juin 2019, qui n'ont pas eu lieu.
Par courrier du 20 juin 2019, la RATP a convoqué M. [L] à une séance du conseil de discipline du 27 juin 2019 au cours de laquelle le conseil a émis un avis de révocation.
Le salarié était présent au cours de cette séance et a été assisté de M. [Z].
Par courrier du 17 juillet 2019, la RATP a notifié à M. [L] une décision de révocation constitutive d'un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure de révocation, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la RATP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la RATP à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 7.427,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 742,72 euros de congés payés afférents,
- 3.832,24 euros d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et exécution provisoire,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la RATP de remettre à M. [L] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la RATP de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le 9 juin 2020, la RATP a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2021, elle demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et la déclarer recevable en son appel incident,
Y faisant droit,
A titre principal,
Infirmer le jugement,
Prononcer le bien-fondé de la révocation de M. [L],
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement et en conséquence,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que la révocation de M. [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'autoriser son refus de réintégrer M. [L],
En tout état de cause :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le déroulement de carrière de M. [L] est conforme aux textes internes applicables au sein de la RATP et a débouté M. [L] de ses demandes de ce chef,
Condamner M. [L] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2020, M. [L] demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 7.427,22 euros,
- congés payés afférents : 742,72 euros,
- indemnité légale de licenciement : 3.832,24 euros,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal,
Prononcer la nullité de sa révocation,
En conséquence,
Le réintégrer à son poste ou à défaut, de condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes:
- indemnité pour révocation nulle : 24.757,40 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 7.427,22 euros,
- congés payés y afférents : 742,72 euros,
- indemnité légale de licenciement : 3.832,24 euros,
A titre subsidiaire,
Constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de sa révocation,
En conséquence,
Le réintégrer à son poste ou à défaut de condamner la RATP à lui verser la somme de 17.330,18 euros à titre d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Constater qu'il aurait dû bénéficier du niveau BC2 depuis octobre 2018,
Condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre du niveau BC2 : 2.559,54 euros,
- congés payés afférents 255,95 €
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la RATP la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la RATP au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur la reclassification
Les parties s'accordent sur le fait qu'en octobre 2013, M. [L] bénéficiait, en tant que machiniste receveur, d'une classification au niveau BC1.
M. [L] soutient qu'en application du protocole d'avancement, l'employeur devait lui accorder un avancement au niveau BC2 à compter d'octobre 2018 et qu'il aurait ainsi dû percevoir à cette date, une rémunération mensuelle brute de 2.019,16 euros correspondant au 4ème échelon de ce niveau selon la grille de salaire en vigueur à la RATP à compter de janvier 2018.
Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 2.559,54 euros au titre de la période d'octobre 2018 à avril 2019 déterminé par la différence entre les rémunérations qu'il a perçues sur cette période et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié de la classification BC2, 4ème échelon.
L'employeur s'oppose à cette demande en se fondant sur le protocole d'accord sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs et sur l'instruction générale n°468 A. Il soutient que l'avancement du salarié au niveau BC2 n'est pas automatique et ne lui a pas été accordé eu égard non seulement aux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en octobre 2015, en février 2016 et en mars 2017 mais également aux trois rapports pour des manquements divers entre juillet 2017 et avril 2019 et aux deux plans de progrès de juillet 2014 et de décembre 2016 concernant son accidentologie.
A l'appui de ses allégations, il produit notamment :
- un courrier du 20 octobre 2015 par lequel il a notifié à M. [L] une journée de mise à pied avec sursis pour avoir tenu le 22 juillet 2015 des propos inadaptés et agressifs à l'égard du régulateur,
- un courrier du 26 février 2016 par lequel il a notifié à M. [L] cinq journées de mise en disponibilité d'office sans traitement pour des faits de conduite non sécuritaire, franchissement d'un feu tricolore et refus de priorité à droite, survenus entre novembre et décembre 2015,
- un courrier du 7 mars 2017 par lequel il a notifié à M. [L] deux mois de mise en disponibilité d'office pour des faits survenus en novembre 2016, à savoir : empoche déficitaire, refus de vente de ticket, attitude inadaptée au poste de conduite et franchissement d'un feu tricolore,
- trois rapports d'information par lequel il a reproché entre juillet 2017 et avril 2019 à M. [L] des manquements divers,
- deux entretiens de plan de progrès des 16 juillet 2014 et 27 décembre 2016 par lesquels il a proposé au salarié des améliorations en raison des accidents matériels relevés à son encontre.
***
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la classification revendiquée.
***
Il résulte de l'instruction générale n°468 A qu'au sein de la RATP les avancements pouvant intervenir au cours d'une carrière sont notamment l'avancement d'échelon et l'avancement de niveau.
L'avancement de niveau se fait au choix, après avis d'une commission de classement dans la limite d'un nombre de nomination autorisées et dans une fourchette d'ancienneté de niveau dont le principe est le suivant :
'Le principe général des fourchettes consiste à moduler, autour d'une moyenne fixée à l'avance, les temps de passage d'un niveau n au niveau n+1 en fonction de l'appréciation professionnelle des agents par leur encadrement :
- une fourchette de temps de passage au niveau supérieur est définie pour chaque métier et chaque niveau. La borne inférieure de cette fourchette correspond à l'ancienneté minimale requise pour accéder, au choix, au niveau n+1. La borne supérieure représente l'ancienneté à partir de laquelle l'accès au niveau n+1 s'effectue au choix, sans limitation du nombre.
(...)
- les possibilités résultant de l'application des pourcentages doivent être respectées aussi près que possible pour chaque tranche d'ancienneté. Lors de l'entrée dans les deux dernières tranches des fourchettes, l'entretien d'appréciation et de progrès doit expliciter et notifier les motifs risquant d'entraîner, à terme, un avis défavorable pour la promotion. L'année du sans limitation de nombre, si la nomination n'est pas prononcée, l'argumentation doit être consignée dans le compte rendu d'entretien d'appréciation et de progrès qui doit comporter également le plan de progrès défini pour remédier à cette situation. Cette procédure peut être renouvelée l'année suivante si aucune évolution significative n'intervient. Au-delà, la situation doit faire l'objet, de la part du département de l'intéressé, d'une notification lui confirmant les raisons du maintien de l'avis défavorable'.
Il résulte du protocole d'avancement produit par le salarié (pièce 21) que : 'Pour la catégorie d'opérateur, le compte rendu de l'entretien d'appréciation et de progrès (EAP) doit être en cohérence avec le comportement professionnel réel de l'agent. Si un agent n'est pas proposé à la moyenne (ancienneté de fourchette à quatre ans), les motifs lui sont explicités et notifiés lors de cet EAP'.
Il se déduit de l'instruction et du protocole susmentionnés que le refus opposé par la RATP à l'avancement de niveau d'un salarié parvenu à la dernière tranche de la fourchette nécessite de celle-ci une motivation particulière ce dont il se déduit que de tels refus doivent par principe être limités.
Il résulte du protocole d'accord produit par l'employeur que le 'passage de niveau BC1 au niveau BC2 se fait au choix dans la fourchette de 3 à 5 ans (selon les poucentages 10,80,10%)'.
Il se déduit de l'application combinée de l'instruction générale n°468 A, du protocole d'avancement et du protocole d'accord que le refus opposé par la RATP à l'avancement au niveau BC2 du salarié parvenu en octobre 2018 à la dernière tranche de la fourchette stipulée au protocole d'accord nécessite de l'employeur une motivation particulière devant être consignée dans le compte rendu de l'entretien d'appréciation et de progrès.
Il ressort des conclusions de la RATP (p.18) que son avis défavorable au passage de niveau de M. [L] est contenu dans l'entretien d'appréciation du salarié réalisé le 11 avril 2019 (pièce 13 de l'intimé).
Or, il est noté dans ce document que M. [L] est 'non proposé à l'avancement' sans qu'aucune explication ou argumentation ne soit indiqué par l'employeur, contrairement aux stipulations précitées de l'instruction générale n°468 A et du protocole d'avancement et nonobstant le fait que le salarié justifie avoir sollicité de l'employeur des explications sur les raisons de cette décision par courriers et courriel des 17 avril, 9 mai et 6 août 2019 (pièces 22 à 24).
Par suite, contrairement à ce qu'affirment l'employeur dans ses écritures et le conseil de prud'hommes dans le jugement attaqué, il n'est nullement établi que le refus d'avancement opposé au salarié en avril 2019 était motivé par son passé disciplinaire.
Faute de motivation par l'employeur de sa décision de refus d'avancement dans le compte rendu d'entretien d'appréciation et de progrès, M. [L] peut prétendre à un avancement au niveau BC2 à compter d'octobre 2018.
***
L'instruction générale n°468 A précité stipule : 'lors d'un changement de niveau, l'agent est placé dans son nouveau niveau à l'échelon qu'il a atteint, avec ancienneté conservée, lorsqu'elle est supérieure à deux ans mais que le nouveau niveau ne comporte pas d'échelon supplémentaire'.
Il résulte du bulletin de paye d'octobre 2018 et des écritures des parties qu'à cette date, le salarié était classé à l'indice 4 du niveau BC1 et qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans à ce niveau.
Il s'en déduit que M. [L] peut prétendre à un avancement au niveau BC2, 4ème échelon à compter d'octobre 2018.
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Il ressort de la grille de salaire en vigueur au sein de la RATP à compter de janvier 2018 qu'un agent bénéficiant d'un classement au niveau BC2, 4ème échelon doit percevoir une rémunération mensuelle brute de 2.019,16 euros.
Par suite, il sera accordé à M. [L] le rappel de salaire sollicité, dont le montant est déterminé conformément au détail du calcul mentionné en page 20 de ses conclusions, ce montant n'étant pas contesté par l'employeur dans ses écritures.
Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 2.559,54 euros bruts de rappel de salaire au titre de la reclassification sollicitée, outre 255,95 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le bien-fondé de la révocation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de révocation, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Suite à l'avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 27 juin 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département bus et non-respect de l'instruction professionnelle du machiniste receveur (IPMR).
En effet, les 3, 4 et 5 mai 2019, vous n'avez pas respecté vos heures de départ à de multiples reprises. Par ailleurs, le 13 mai 2019 vous avez refusé d'effectuer un départ au motif que le siège du véhicule était défectueux. Or, le siège a été contrôlé et ne présente aucun défaut.
Or, cette attitude n'est pas conforme à l'engagement de service n°1 de l'IPMR et aux dispositions de l'article 29 du règlement intérieur du département bus.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire en mars 2017 aux motifs suivants : empoche déficitaire, attitude inadaptée au poste de conduite, feu tricolore franchi à l'orange, ne répondez pas aux saluts des clients, manque de fluidité et de confort de conduite, retard à prise de service, réaction inadaptée envers un client.
L'ensemble de ces manquements à la réglementation du département du bus constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 17 juillet 2019, date d'envoi de cette lettre à votre domicile'.
* Sur le non-respect des heures de départ :
La RATP reproche à M. [L] de ne pas avoir respecté ses horaires de départ des deux terminus de sa ligne de bus situés [Adresse 8] (PL) et Gare [6] (GM).
Elle produit un rapport d'information dans lequel il est constaté que le salarié n'a pas respecté à plusieurs reprises ses horaires de départ entre le 3 et le 5 mai 2019.
Ce rapport mentionne ainsi que :
- le 3 mai 2019, M. [L] était à PL à 6h34 au lieu de 6h32, à GM à 7h25 au lieu de 7h23, à PL à 8h28 au lieu de 8h19, à PL à 10h41 au lieu de 10h25,
- le 4 mai 2019, M. [L] était à PL à 10h16 au lieu de 10h12, à GM à 11h20 au lieu de 11h15,
- le 5 mai 2019, M. [L] était à GM à 8h27 au lieu de 8h23, 10h09 au lieu de 10h06, 12h09 au lieu de 12h04 et à PL à 9h19 au lieu de 9h16 et 11h09 au lieu de 11h08.
La RATP expose que ces retards étaient imputables au manque de rigueur de M. [L] et non à des problèmes de circulation et de travaux empêchant au bus de partir à l'heure.
En défense, le salarié ne conteste pas les retards invoqués par l'employeur, mais il entend les justifier en affirmant que les bus de sa ligne ne pouvaient partir à l'heure en raison de problèmes récurrents de circulation ou de travaux dus à la réorganisation du réseau.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- des courriers des 27 mai et 6 juin 2019 par lesquels il a indiqué à l'employeur qu'en raison de la restructuration du réseau de bus le 20 avril 2019, les chauffeurs rencontraient des difficultés pouvant occasionner des retards aux terminus GM et PL,
- l'avis du conseil de discipline mentionnant : 'pour les représentants du personnel, les faits reprochés à l'agent ne sont pas du ressort du conseil disciplinaire et auraient pu être traités en local. Les faits reprochés émanent directement de la restructuration du réseau parisien et des problèmes de circulation dues aux nombreux travaux sur [Localité 7]',
- son entretien annuel d'évaluation du 11 avril 2019 mentionnant la note 'A' (excellent) sur le point 'être ponctuel et respecter les consignes d'exploitation'.
En l'espèce, il ressort des éléments précités que des retards de quelques minutes seulement sont reprochés au salarié et qu'ils peuvent s'expliquer par les travaux de réorganisation du réseau de bus survenus à compter d'avril 2019, soit un mois avant les faits litigieux, comme le notent les représentants du personnel siègeant au conseil de discipline. La cour constate d'ailleurs que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures que la restructuration du réseau a pu occasionner des retards au départ des deux terminus susmentionnés. Si la RATP énonce qu'en l'espèce ces retards ne sont imputables qu'au salarié, elle ne produit aucun élément pour en justifier.
Le doute profitant au salarié, il n'est ainsi nullement établi par l'employeur que les retards reprochés à M. [L] sont imputables à ce dernier. Par suite, ces retards ne peuvent justifier le bien-fondé de la mesure de révocation prononcée à l'encontre de l'intimé.
* Sur le refus de départ du 13 mai 2019 :
Les parties s'accordent sur le fait que M. [L] a refusé le 13 mai 2019 d'effectuer son départ de bus à 7h29 au motif que son siège était en mauvaise état. Ils s'accordent également sur le fait que le salarié est parti à 8h20 au volant d'un autre bus.
L'employeur soutient que ce refus est fautif dans la mesure où le siège du salarié était en bon état.
Le salarié soutient au contraire que le premier bus qui lui a été confié présentait un siège défectueux et qu'il a exécuté sa tournée lorsqu'un second bus ne présentant pas de siège en mauvais état lui a été apporté.
L'intimé expose que plusieurs bus de sa ligne présentaient des sièges défectueux en mai 2019, qu'il avait subi un accident du travail le 31 janvier 2018 en raison d'un tel siège, qu'il doit être vigilant sur ce point en raison de son statut de travailleur handicapé et que lors de son entretien annuel d'avril 2019, il a bénéficé de la notation 'A' (excellent) concernant l'utilisation à bon escient des outils embarqués et le signalement des dysfonctionnement du matériel qui lui était confié.
En l'espèce, l'employeur n'entend établir le fait que le premier bus confié au salarié ne présentait pas de siège défectueux qu'en produisant un courriel du 15 mai 2019 (pièce 20) indiquant seulement que ce bus n'avait fait l'objet d'aucun signalement le 2 mai, soit treize jours avant les faits litigieux. Il ne produit ainsi aucun élément attestant que le siège de ce bus était en bon état le 13 mai 2019 à 7h29.
Or, le salarié justifie au moyen d'un courriel du 23 mai 2019 de l'employeur que ce dernier a dû changer quatre sièges de bus affectés à sa ligne en mai 2019.
Le doute profitant au salarié, il n'est ainsi nullement établi par la RATP que le retard reproché à M. [L] est imputable à ce dernier et non au caractère défectueux du véhicule. Par suite, ce retard ne peut justifier le bien-fondé de la mesure de révocation prononcée à l'encontre de l'intimé.
***
Il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis. Dès lors, sa révocation est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit dans les motifs de sa décision, que le licenciement pour faute grave du salarié n'est pas justifié. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit dans les motifs du jugement entrepris que la mesure de révocation s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité de la révocation du salarié :
M. [L] soutient que sa révocation est nulle en se fondant, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et, d'autre part, sur son inaptitude. Il sollicite ainsi, outre l'annulation de sa révocation, sa réintégration ainsi que la somme de 24.757,40 euros à titre d'indemnité pour révocation nulle.
L'employeur s'oppose à ces demandes.
* Sur la nullité fondée sur l'article L. 1226-9 du code du travail :
Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
M. [L] soutient qu'il était en arrêt de travail au moment de sa révocation et que celle-ci est donc nulle en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail.
L'employeur conteste le fait que le salarié ait été à l'époque de sa révocation en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce médicale permettant d'établir qu'à l'époque de la révocation du salarié, le contrat de travail de ce dernier était suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Par suite, la demande de nullité de M. [L] doit être rejetée.
* Sur la nullité fondée sur l'inaptitude du salarié :
M. [L] expose qu'il a fait l'objet de deux avis d'inaptitude du médecin du travail les 21 mai et 25 juin 2019. Il en déduit que sa révocation est nulle en se fondant sur une décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 décembre 2017 (n°16-14983) selon laquelle : 'viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail suite à une visite de reprise, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude'.
La RATP conclut que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où, d'une part, le médecin du travail a émis des avis d'inaptitude provisoire et non des avis d'inaptitude définitive et, d'autre part, ceux-ci ont été pris en application de l'article 105 du statut du personnel de la RATP qui prévoit : 'Tout agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi durant la durée de cette inaptitude. Cette durée ne peut excèder six mois. Elle peut être prolongée au-delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois, sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs'.
***
Selon l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
***
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le salarié (18 bis et 19) que, contrairement aux affirmations de ce dernier, le médecin du travail est intervenu à deux reprises les 21 mai et 25 juin 2019 à la demande de l'intimé et non dans le cadre d'une visite de reprise et a constaté à chaque fois l'aptitude et non l'inaptitude de ce dernier.
Etait annexé à l'avis d'aptitude du 21 mai 2019 une proposition de mesure individuelle prise sur le fondement de l'article L. 4624-3 du code du travail et qui mentionnait : 'Début d'inaptitude provisoire. Salarié RQTH déclaré à l'employeur. A utiliser en horaires adaptés : horaires du matin. Dans les suites de l'accident de travail : 31/01/2018. Pas de conduite de véhicule'.
De même était annexé à l'avis d'aptitude du 25 juin 2019 une proposition de mesure individuelle prise sur le fondement de l'article L. 4624-3 du code du travail et qui mentionnait : 'Prolongation d'inaptitude provisoire. Alternance de la position assise et débout. Dans les suites de l'accident de travail : 31/01/2018. Pas de conduite de véhicule. Pas de port de charge>10kgs'.
Il résulte de ce qui précède que la révocation du salarié n'a pas été prononcée alors que le médecin du travail avait déclaré ce dernier inapte à son poste suite à une visite de reprise.
Par suite, la demande de nullité de M. [L] doit être rejetée.
* Sur les demandes du salarié :
Il résulte des développements précédents que les demandes d'annulation de la révocation du salarié ne peuvent être accueillies par la cour. Par suite, M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires et de réintégration subséquentes.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
* Sur la demande de réintégration :
Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié. Toutefois, l'employeur et le salarié sont libres de la refuser.
En l'espèce, si le salarié demande sa réintégration, la RATP la refuse expressément dans ses dernières conclusions.
Par suite, M. [L] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement :
M. [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 7.427,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 742,72 euros de congés payés afférents,
- 3.832,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
L'employeur ne produit dans ses écritures aucun argumentaire contestant ces montants.
Par suite, le jugement sera confirmé de ces chefs, précision faite que sont exprimées en brut les sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
* Sur l'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] sollicite la somme de 17.330,18 euros d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de moins de 6 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire brut et une indemnité maximale de sept mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), à son salaire prenant en compte la reclassification prononcée (2.019,16 euros bruts), à son ancienneté et au fait qu'il était au chômage en juin 2020, il convient de lui allouer la somme de 9.000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande indemnitaire.
***
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, versées, il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [L] sollicite la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant état de plusieurs manquements de l'employeur qui seront examinés successivement.
L'employeur conclut au débouté.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, le salarié reproche à la RATP de l'avoir révoqué alors qu'il faisait état d'une inaptitude provisoire prononcée par le médecin du travail.
Toutefois, ces faits qui ne sont pas fautifs ne justifient pas une indemnisation du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En deuxième lieu, le salarié expose que la RATP n'a pas fait droit à ses demandes d'obtenir un certain nombre de documents afin de lui permettre de préparer sa défense devant le conseil de prud'hommes.
Toutefois, ces faits ne sont établis par aucune pièce versée aux débats.
En troisième et dernier lieu, le salarié reproche à la RATP de l'avoir convoqué tardivement devant le conseil de discipline.
Il produit ainsi :
- un courrier du 14 juin 2019 par lequel l'employeur l'a convoqué à la séance du conseil de discipline du 19 juin,
- un courriel du 18 juin 2019 à 22h57 par lequel l'employeur lui a rappelé qu'il était convoqué le 19 juin à 9h30, conformément à son courrier du 14 juin.
Si le salarié justifie au moyen d'une mention informative de la Poste que le courrier du 14 juin ne lui a été remis par la Poste que le 19 juin, soit le jour de la séance, cette même mention atteste que le courrier a bien été remis à la Poste par l'employeur le 14 juin 2019. Par suite, le retard invoqué par le salarié est imputable au service postal et non à la RATP.
En outre, il est constant que compte tenu de cet acheminement tardif, l'employeur a convoqué le salarié à une nouvelle séance du conseil de discipline qui s'est finalement tenue le 27 juin 2019.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché en l'espèce à la RATP.
***
Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La RATP qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [L] de ses demandes de:
- rappel de salaire au titre du niveau BC2,
- congés payés afférents,
- indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la révocation de M. [F] [L] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 2.559,54 euros bruts de rappel de salaire au titre du niveau BC2,
- 255,95 euros bruts de congés payés afférents,
- 9.000 euros d'indemnité pour révocation sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la RATP la remise à M. [F] [L] d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel.
AUTORISE Me Nicolas Bordacahar, avocat de M. [L], à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.