Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07349 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00156
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS
INTIME
Société SFR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Anne MENARD, présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [E] a été embauchée au sein de la société SFR aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 1998. Elle exerçait, au dernier état des relations contractuelles, les fonctions de Responsable de Projets ' Qualité Opérationnelle.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des
Télécommunications.
La rémunération moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de travail était de 3.114,74 euros.
Madame [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 1 er août 2016, en congé maternité du 2 septembre au 22 décembre 2016, suivi de congés payés jusqu'au 2 février 2017, soit une absence de plus de 6 mois de la société SFR.
Pendant cette période de congé maternité, Madame [E] a été contactée par SMS et par téléphone par sa responsable hiérarchique et par la Direction des Ressources Humaines qui l'ont sommairement informée de la mise en 'uvre d'une période de mobilité externe appelée « New Deal » présentée comme une anticipation à un plan de départ volontaire, et de l'éligibilité de son poste.
Madame [E] a entamé des démarches auprès du cabinet Alixio afin de présenter sa candidature à la mobilité volontaire sécurisée New Deal dans le cadre de la GPEC.
Il était ainsi prévu que son dossier serait présenté lors de la Commission de validation New Deal du 16 mars .Or, en raison de la fermeture après la première commission de mars 2017 du métier auquel appartenait Madame [E], sa candidature n'a finalement pas pu être examinée lors de cette Commission.
Le 13 mars 2017, Madame [E] a adressé un courrier à la Société afin de faire part de sa déception de ne pas avoir pu candidater à la mobilité volontaire sécurisée New Deal et sollicitait donc l'examen de sa candidature .
Par courrier du 23 mars suivant il lui était expliqué qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à sa demande et il lui était rappelé que :
Depuis le 25 novembre 2016, elle avait été informée que son métier serait identifié à la
baisse dans les tendances GPEC.
Le 8 février 2017, Madame [E] a échangé avec son responsable ressources humaines
à qui elle a confirmé avoir bien reçu les codes d'accès. Il lui était également confirmé à
cette occasion que son métier était bien impacté à la baisse et ouvert aux départs en mobilité externe New Deal. Le 23 février 2017, au cours d'une réunion d'équipe, il était rappelé aux salariés, dont Madame [E], que les métiers ouverts aux départs étaient régulièrement mis à jour suite à la tenue des commissions, en application des dispositions de l'accord GPEC.
C'est dans ces conditions que Madame [E] a pu bénéficier d'un congé sans solde jusqu'à sa démission. Elle explique ainsi dans ses conclusions avoir été « contrainte de solliciter un congé sans solde afin de pouvoir rejoindre sa famille dans la mesure où son mari avait engagé un processus de changement de poste du fait du projet commun mené avec Madame [E] dans le cadre de la mobilité . Par courrier du 14 novembre 2017, Madame [E] a présenté à la Société SFR , le 12 septembre 2022 sa démission.
Le 19 janvier 2018, Madame [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir sa démission requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir la condamnation de la Société au paiement de différentes sommes .
Par jugement du 18 juin 2019, le Conseil de prud'hommes de Bobigny déboutait Madame [E] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [E] a interjeté appel dudit jugement :
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 septembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que sa démission de doit être requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, de condamner la société SFR à lui payer les sommes de:
-11.565€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1.156€ au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 30.994,20€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-59.752,50€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 180.340€ au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier du dispositif « New Deal » et du plan de départ volontaire du fait du congé maternité,
-1.000€ au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 4 décembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, SFR demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté madame [E] de l'ensemble de ses demandes, de dire la société SFR a respecté les dispositions conventionnelles de l'accord de GPEC et du Plan de départs volontaires, de constater que la démission de madame [E] était claire et non équivoque, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de condamner madame [E] à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée ;
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Par lettre en date du 14 novembre 2017, madame [E] donnait sa démission dans les termes suivants :
« Je me permets de prendre votre attache dans le prolongement des derniers échanges relatifs aux difficultés que j'ai rencontrées pendant le dispositif « New Deal » et Plan de départ volontaire.
A ce jour, je n'ai d'autre choix, malgré mes démarches pro-actives pour bénéficier des dispositifs de départ volontaire mis en 'uvre ces derniers mois au sein de la société, de vous présenter ma démission du poste de Responsable de projets au Pôle Mesure de l'Expérience Client à l'échéance de mon congé sans solde, ce dernier prenant fin le 30 novembre 2017.
Cette démission est justifiée par le suivi de mon conjoint qui a trouvé un nouvel emploi dans le sud de la France. Au regard de ma situation familiale, je sollicite également une dispense de préavis.
Il convient de rappeler que le changement d'emploi de mon conjoint résulte du projet professionnel que j'ai mis en 'uvre dans le cadre du dispositif New Deal dont je n'ai finalement pas eu l'opportunité de bénéficier, faute d'information pendant mon congé maternité, ce qui m'a empêché de pouvoir présenter mon projet lors des premières commissions qui validaient 100% des dossiers présentés.
J'ai donc, sur vos conseils, pris un congé sans solde depuis le mois de juin 2017 afin de mettre en oeuvre ce projet. J'ai renouvelé celui-ci jusqu'à fin novembre 2017, date de la fin du Plan de départ volontaire, pour me permettre de lancer les actions nécessaires qui pouvaient se présenter (nouvelle éligibilité, substitution). Mon dossier finalisé n'a également pas pu être validé à la commission du mois de juillet 2017 n'étant finalement plus éligible ; et ma demande de substitution formulée ensuite dans le même mois n'a pas abouti. »
Il résulte de l'accord de GPEC que les salariés éligibles aux dispositifs de mobilité externe New Deal sont clairement définis.
Selon son article 9.1 « sont seuls éligibles aux dispositifs de mobilité externe New Deal définis dans le présent Titre les collaborateurs appartenant aux métiers groupe identifiés en baisse ou amenés à disparaitre ».
La procédure de traitement des demandes par la Commission de Validation New Deal prévoyait l'ordre dans lequel les candidatures seraient examinées.
Aux termes de l'article 9.7.2, « à compter de la quatrième réunion, les demandes
seront examinées par ordre d'arrivée à la boîte générique dédiée ».
Selon la cartographie des métiers retenue, Madame [E] relevait du métier : « Direction Grand Public ' Ile de France ' Qualité Opérationnelle». Ce métier était constitué de 14 postes et l'impact était défini dans une fourchette comprise entre 11 et 30% de baisse d'effectifs.
Les trois premières réunions de la Commission de validation New Deal se sont tenues les 9, 13 et 17 février 2017.
Or, parmi les 14 salariés du métier de la demanderesse, il se trouve que deux salariés ont eu leurs dossiers validés avant que Madame [E] ne présente son projet en commission.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société SFR ait informé la salariée de s échéances pour présenter sa demande ni du fait que le nombre de validation de dossiers était limité .
Madame [E] justifie que l'un de ses collègues avait remis son dossier dés le 2 février 2017 alors qu'à cette date celle-ci n'avait pas les codes dédiés qui conditionnaient la recevabilité de la demande , qu'elle n'a reçu que le 6 février .
Madame [E] démontre que ses collègues ont été informés par mail du 6 janvier 2017 que la mise en place d'un accompagnement par le cabinet Alixio Mobilités et que ce cabinet démarre un tour de France pour expliquer son rôle du 6 au 31 janvier .
La société qui ne démontre pas avoir fait suivre ce mail sur la boîte personnelle de la salariée n'a pas respecté son obligation d'informer pleinement la salariée de toutes les modalités de ce dispositif.
La société SFR ne peut donc prétendre que , l'accord GPEC ayant mis en 'uvre le dispositif de mobilité externe « New Deal » n'était entré en vigueur que le 1er février 2017, soit la veille du retour de Madame [E] de congés payés.
La société ne démontre pas l'avoir informée de l'existence de quotas ou de la nécessité de répondre rapidement .
La salariée apprenait par la réponse de la société en date du 23 mars 2017 que lors des commissions des 9, 13, 17 février et 2 mars l'ensemble des dossiers présentés avaient été validés et que c'est à la suite de ces 4 commissions que sa catégorie d'emploi avait finalement été fermée.
Le collègue de la salariée monsieur [T] attestait que la comission du 9 février était réputée sans quotas de type d'emploi .
Cependant le document livret GPEC groupe mentionne expressément que le dossier pourra ne pas être examinée par la commission car le métier n'est plus ouvert aux départs . Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne prouve pas avoir donné toutes les informations nécessaires à la salariée sur l'ensemble et les phases de ce dispositif , pour lui permettre de candidater utilement .
Sur les départs volontaires
Madame [E] sollicitait un congé sans solde à compter du 2 mai dont elle demandait le renouvellement le 13 juillet 2017 .
Les candidats au départ volontaire devaient être sélectionnés en application des critères définis dans le plan de départs volontaires. Il sera au surplus rappelé que Madame [E] ne bénéficiait d'aucun droit acquis au bénéfice du PDV.
S'il est exact que le dispositif de suspension de son contrat dans le cadre du dispositif de mobilité externe New Deal ne signifiait pas comme le soutient l'entreprise qu'elle bénéficiait automatiquement d'un droit au départ dans le cadre du plan de départ volontaire puisque sa candidature devait en tout état de cause être validée à nouveau par une nouvelle commission mise en place dans le cadre du PDV au regard des exigences et conditions imposées par l'accord majoritaire portant sur les mesures d'accompagnement du Plan de départs volontaires chez SFR.
Du fait d'un nombre important de dossiers validés dans le cadre de la mobilité externe « New Deal », la catégorie de Madame [E] n'était plus éligible aux départs.
Madame [E] demeurait cependant éligible par substitution et sous réserve de la constitution d'un binôme validé par la DRH.
Madame [E] démontre avoir fait sa demande de substitution par mail du 21 juillet 2017 alors la catégorie s'était fermée suite à la dernière commission GPEC .
Elle ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des modalités de ce plan puisqu'elle avait eu accès pendant le temps de son retour dans l'entreprise aux documents concernant ces plans, l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC pour le pôle télécom étant ainsi que le prévoyait l'article 1.3 étant mis en ligne dans l'intranet groupe .
La consultante en mobilité l'informait mettre dés le 21 juillet son poste en ligne sur l'intranet. Madame [E] devant attendre que quelqu'un d'éligible se positionne sur son poste pour que le dossier passe en commission .
Cette consultante lui précisait que maintenant que le poste était en ligne, les personnes qui se positionneraient dessus seraient reçues en entretien et si le manager validait la candidature, le dossier passerait à la commission suivante.
Il résulte de ces éléments que la salariée a tardé à faire connaître sa décision de départ volontaire sans que l'employeur n'y ait la moindre responsabilité , le défaut d'accès à sa boîte professionnelle résultant de son choix d'un congé sans solde . Par ailleurs cet échange de mails avec la consultante de Alixio Mobilité démontre qu'elle pouvait la joindre avec sa boîte mail personnelle , et que c'était cette dernière qui était en charge de gérer l'éventuelle candidature d'un autre salarié sur son poste. Ainsi l'absence de boîte mail professionnelle n'avait eu et n'aurait aucune incidence sur les éventuelles candidatures puisqu'elle transférait son numéro de téléphone à la consultante, celle-ci devant le communiquer aux éventuels candidats .
La salarié a démissionné ainsi que cela résulte clairement de son courrier en raison du déménagement de son mari pour le suivre , ce qui est un choix personnel dont elle ne peut faire grief à la société quand bien même les perspectives d'un new deal ou d'un départ volontaire seraient intervenues dans la décision familiale de déménager.
Dés lors la démission ne peut être considéré comme reposant sur un manquement de l'employeur .
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande de requalification de la démission , le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur la demande au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier du dispositif 'new deal ' et du plan de départ volontaire.
Madame [E] sollicite de la Cour de céans, la condamnation de la société SFR au versement de la somme de 180.340 euros qui correspondrait à ce qu'elle aurait perçue si elle avait pu bénéficier du plan au départ volontaire .
Il a été constaté que la société n'avait pas manqué à ses obligations au titre du dispositif de départ volontaire mais que la salarié avait tardé à faire cette demande .
En revanche l'absence d'informations suffisantes sur l'ensemble des conditions liées au new deal est démontrée .
La salariée a ainsi perdu une chance de bénéficier de ce dispositif , la salariée ne développant pas spécifiquement la perte subie au titre de ce dispositif , il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 30 000€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin
de contrat.
Le contrat de travail de Madame [E] a pris fin le 1er décembre 2017, à sa demande, puisqu'elle avait normalement un préavis à effectuer dont la Société l'a dispensée.
Il est versé aux débats un courrier da la salariée dans lequel elle indique que la société ne lui a pas délivré son certificat de travail et les attestations de fin de contrat, étant observé qu'elle écrit depuis [Localité 5] ce qui laisse supposer qu'elle n'est pas allé les chercher .
Ces documents ne sont pas produits et ne permettent pas à la cour de déterminer la date à laquelle ils ont été établis étant rappelés qu'ils sont quérables et non portables .
Elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté madame [E] de sa demande au titre de perte de chance,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société SFR à verser à madame [E] la somme de 30 000€ en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier du 'new deal ',
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SFR à payer à madame [E] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société SFR.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment