Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE43
O R D O N N A N C E N° 2024 - 177
du 07 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [M]
né le 13 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [P] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 mars 2024 de Monsieur [D] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 4 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 à 14 h 13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Mars 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 46,
Vu les courriels adressés le 06 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mars 2024 à 09 H 45,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- notification des droits en garde à vue tardive : 16 minutes entre la notification et l'avis au procureur de la République. Le Procureur aurait dû être prévenu dès le début de la mesure, soit 1 heure avant
- atteinte à la vie privée et familiale : Monsieur et en France depuis 2015 alors qu'il était mineur, il a une compagne depuis 3 ans, enceinte, et sa mère sur le territoire français.
- faits motivant la garde à vue non démontrés, sa compagne, plaignante, est venue retirer sa plainte.
- état de vulnérabilité : ne peut que rapporter les dires du retenu, n'ayant aucune pièce à présenter.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- notification des droits tardive : interpellation devant les locaux du commissariat du centre de [Localité 4], saturé ; l'intéressé a dû être envoyé dans un autre commissariat, donc y être transporté, dans un autre véhicule qui a également dû être transportée dans un autre véhicule. Les faits ont eu lieu à 17 heures, la circulation dans [Localité 4] était très dense. La notification des droits a eu lieu dès que possible ; l'avis au Parquet a eu lieu 6 minutes plus tard, donc sans délai.
- état de vulnérabilité : Monsieur a été questionné spécifiquement sur son état de santé et il a indiqué qu'il n'avait aucun problème de santé, éléments repris par la Préfecture. Ses déclarations au cours de la garde à vue concernant des problèmes psychologiques ne sont pas étayés et le médecin l'ayant examiné en garde à vue n'a pas relevé de contre-indication.
- Monsieur a effectivement une compagne depuis 3 ans ; il ya déjà eu et il a déclaré en garde à vue qu'il 'n'y a pas d'avenir avec elle, après 3 avortements, cest bon'.
- menace à l'ordre public : 20 fiches signalant des délits dont il est soupçonné, dont 6 en 2023.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 05 Mars 2024, à 17 h 46, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Mars 2024 notifiée à 14 h 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la nullité de la garde-à-vue
Aux termes des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde-à-vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Monsieur [D] [M] fait valoir que la mesure de garde-à-vue doit être annulée car ses droits lui ont été notifiés tardivement. Il résulte cependant de l'examen de la procédure qu'il a été interpellé le 1er mars 2024 à 16 heures à [Localité 4] lorsque les policiers ont fait le lien entre lui et la jeune femme qui venait de se plaindre d'avoir reçu une gifle de la part de son compagnon. Ils l'ont menotté, tenant son agressivité, et ont reçu pour instruction de le présenter à l'officier de police judiciaire du Quart Sud et non au Quart Centre, fermé en raison du nombre d'affaires en cours.
La notification de la garde-à-vue est intervenue à 16 heures 40, ce qui ne constitue pas une délai excessif, considérant qu'il a été remis à l'officier de police judiciaire à 16 heures 30, délai qui s'entend du trajet entre le lieu d'interpellation et le commissariat dans lequel la mesure s'est déroulée.
L'information au procureur de la République est intervenue à 16 heures 56, délai qui ne peut être considéré comme tardif, comme l'a justement relevé le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : insuffisance de motivation, absence d'examen réel et sérieux de la situation et erreur de droit :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 741-4 précise : «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration et des moyens mis en oeuvre pour permettre une privation de liberté.
Monsieur [D] [M] fait valoir que son état de vulnérabilité, caractérisé par des problèmes psychiatriques ayant provoqué plusieurs hospitalisations en psychiatrie, n'a pas été suffisamment pris en compte. Sa situation familiale n'a pas été prise en compte non plus, Monsieur faisant état d'une vie commune avec une femme en situation régulière, enceinte de trois mois.
S'agissant de son état de vulnérabilité, bien qu'il déclare avoir des problèmes psychiatriques, il n'en apporte pas la preuve. Il n'a fait état d'aucun problème médical sur ce point durant la garde-à-vue qui a précédé son placement en rétention et l'examen médical réalisé en garde-à-vue a conclu que la mesure était compatible avec son état de santé. Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas pris en compte son état de vulnérabilité en l'absence d'élément d'information communiqué par l'intéressé.
S'agissant de sa situation familiale, Monsieur [D] [M] fait valoir des éléments de sa vie privée qui restent sujets à caution. Sa compagne a déposé plainte contre lui dans un premier temps pour violences sur concubin avant de se rétracter et a annoncé son état de grossesse à l'occasion de sa rétractation. L'appelant a par ailleurs déclaré qu'il voulait se séparer d'elle et a rapporté une relation tumultueuse, évoquant plusieurs grossesses antérieures auxquelles sa compagne aurait mis fin. Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de ces éléments qui ne caractérisent aucunement des attaches stables sur le territoire.
S'agissant de la menace à l'ordre public, il a été signalisé une vingtaine de fois pour diverses infractions sous différentes identités, à trois reprises en 2023 et à trois reprises pour des violences sur conjoint. Il représente donc une menace pour l'ordre public tout à fait actuelle.
De façon générale, l'administration n'est pas tenue d'énumérer tous les éléments qu'elle a à disposition concernant l'étranger mais peut se contenter des éléments positifs justifiant le placement en rétention administrative. En l'espèce, elle a retenu qu'il ne présentait pas de titre de séjour ou de document de voyage en cours de validité, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2024 à laquelle il s'est soustrait, qu'il ne peut justifier d'un logement stable sur le territoire, qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement passées, qu'il a de nombreux antécédents judiciaires et est connu des services de police et de gendarmerie sous différents alias. Ces éléments suffisent à caractériser la nécessité d'un placement en rétention administrative, de sorte que l'arrêté n'est pas insuffisamment motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, les moyens de nullité seront rejetés, le juge des libertés et de la détention ayant fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé.
Considérant le rejet des moyens soulevés, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mars 2024 à 11 h 09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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