Texte intégral
Du 13 mai 2024
50D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01304 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3G
[Y] [V]
C/
[X] [H], S.A.S. DEFI AUTO 33
- Expéditions délivrées à
Me DIROU
Me DENIAU
SAS DEFI AUTO 33
- FE délivrée à
Me DIROU
Le 13/05/2024
Avocats : Me Kalina DENIAU
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
née le 20 Février 1991 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Kalina DENIAU Avocat au barreau de BORDEAUX
2 - S.A.S. DEFI AUTO 33
RCS de Bordeaux N° B 883686305
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Le 19 septembre 2020, Mme [Y] [V] a acheté à M. [X] [H] un véhicule d’occasion PEUGEOT 307 HDI immatriculé [Immatriculation 9].
Par ordonnance de référé du 12 aout 2022, le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. [I] [Z] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, enrôlé sous le n° RG 23/01304, Mme [Y] [V] a assigné M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Juger que le véhicule de marque PEUGEOT type 307 HDI immatriculé [Immatriculation 9] vendu le 19 septembre 2020 par M. [H] à Mme [V] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage ;Condamner M. [H] à restituer à Mme [V] la somme de 1 500 € correspondant au prix d’achat ;Condamner M. [H] à payer à Mme [V] la somme de 6 636 € correspondant aux dommages et intérêts ;Juger que si le jugement n’est pas exécuté par M. [H] dans le délai de trois mois à compter de sa signification, Mme [V] sera en droit de procéder à la destruction du véhicule en le remettant à tout casseur de son choix et ce, afin de mettre fins aux frais de gardiennage ;Condamner M. [H] à payer à Mme [V] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. Par ordonnance du 07 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité a dit que les opérations de l’expertise judicaire seront rendues communes et opposables à la société DEFI AUTO 33.
M. [I] [Z] a rendu son rapport le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00268, M. [X] [H] a assigné la SAS DEFI AUTO 33 en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Joindre cette instance avec la procédure enrôlée sous le RG n° 23/01304 ;Prononcer la garantie de la société DEFI AUTO 33 pour l’ensemble des désordres affectant le véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 HDI immatriculé [Immatriculation 8] ;Condamner la société DEFI AUTO 33 à relever et garantir M. [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d’expertise, qui pourraient être prononcées contre lui à la demande de Mme [V] ;Condamner la société DEFI AUTO 33 à payer à M. [H] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Kalina DENIAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. L’affaire a été utilement entendue lors de l’audience du 13 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [V] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et les actualise comme suit :
Juger que le véhicule de marque PEUGEOT type 307 HDI immatriculé [Immatriculation 9] vendu le 19 septembre 2020 par M. [H] à Mme [V] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage ;Condamner solidairement M. [H] et la société DEFI AUTO 33 à restituer à Mme [V] la somme de 1 500 € correspondant au prix d’achat ;Condamner solidairement M. [H] et la société DEFI AUTO 33 à payer à Mme [V] la somme de 6 636 € correspondant aux dommages et intérêts ;Juger que si le jugement n’est pas exécuté par M. [H] dans le délai de trois mois à compter de sa signification, Mme [V] sera en droit de procéder à la destruction du véhicule en le remettant à tout casseur de son choix et ce, afin de mettre fins aux frais de gardiennage ;Condamner solidairement M. [H] et la société DEFI AUTO 33 à payer à Mme [V] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.Elle expose que le lendemain de la vente, elle a constaté que le véhicule présentait plusieurs désordres. Elle a tenté de résoudre amiablement son différend avec M. [H] sans succès.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1641 et suivants du code civil, Mme [V] soutient qu’au regard de la gravité du désordre et vu le rapport de l’expert judiciaire notamment, le véhicule est impropre à son usage, que le dysfonctionnement était connu du vendeur, que l’action en garantie des vices cachés s’étend également à la société DEFI AUTO 33 en sa qualité de sous-vendeur professionnel qui a vendu le véhicule à M. [H] deux mois avant elle. Elle sollicite la résolution de la vente car le cout de la réparation dépasse le cout du prix de vente du véhicule, et l’indemnisation de ses préjudices.
En défense, régulièrement représenté par son conseil, M. [H] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation du 04 janvier 2024 et sollicite le débouté de toutes les demandes de Mme [V] à son encontre.
A l’appui de ses demandes, M. [H] expose que le 05 juillet 2020, il a acquis de la société DEFI AUTO 33 un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 307 HDI immatriculé [Immatriculation 9]. Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance des vices affectant le véhicule que lui a vendu la société DEFI AUTO 33, société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et qu’il a utilisé le véhicule que très peu de temps.
En défense, la société DEFI AUTO 33 n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société DEFI AUTO 33 assignée à son siège social à la même adresse que celle indiquée dans l’extrait KBIS n’a pas comparu. La note d’audience indique que la représentante de la société DEFI AUTO 33 s’est présentée dans la salle d’audience alors que l’audience était terminée et que l’affaire avait été mise en délibéré. La représentante de la société DEFI AUTO 33 a alors sollicité une demande de réouverture des débats. Il s’évince du dossier que la société DEFI AUTO 33 n’a participé ni à la procédure en référé ni à l’expertise judiciaire bien que convoquée, ni à la procédure au fond. S’agissant d’une deuxième demande de réouverture des débats, celle-ci sera rejetée pour une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [V] et par M. [H].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la jonction :
Conformément l’article 367 du code de procédure civile, constatant qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, il est ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/01304 et de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00268.
Sur la résolution de la vente :
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur d’apporter la preuve du vice caché affectant la chose.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [V] produit notamment :
Un procès-verbal de contrôle technique du 20 juin 2020 indiquant 5 défaillances mineuresUn certificat de cession du 19 septembre 2020Un devis du 21 septembre 2020Un rapport d’expertise de sa protection juridique du 03 décembre 2020Le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [Z] du 27 octobre 2023.Le rapport d’expertise de la protection juridique de Mme [V] indique que l’origine de la surpression dans le circuit de refroidissement relevée dans le vase d’expansion est consécutive à la dégradation du joint de culasse. Il précise que les anomalies antérieures à l’acquisition, non décelables par Mme [V] sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que « le véhicule présente un désordre au niveau du circuit de refroidissement. Les compressions passent dans le vase d’expansion, trahissant une rupture du joint de culasse entre l la compression d’un cylindre et le circuit de refroidissement. Compte rendu du faible délai entre la transaction et la constatation du dommage, il est évident que le défaut existait au moment de la transaction. » Il précise que « les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal. »
L’expertise judiciaire confirme donc le devis du 21 septembre 2020 constatant le joint de culasse défectueux et sa réparation pour un montant de 1 611,78 € TTC.
Mme [V], profane, était bien fondée à solliciter la résolution de la vente, au visa de l’article 1644 du code civil, au regard de la gravité du vice caché inhérent à la chose vendue non apparent au moment de la vente qui affecte son véhicule et dont le cout de la réparation dépasse le prix de vente.
Il est de jurisprudence constante que la garantie contre les vices cachés se transmet automatiquement avec la chose.
Au cas d’espèce, M. [H], consommateur non professionnel, a appelé en garantie la société DEFI AUTO 33 professionnelle de la vente de voitures pour avoir acquis le véhicule auprès de la société DEFI AUTO 33 le 05 juillet 2020 tel qu’il ressort du certificat de cession produit, soit deux mois après Mme [V]. M. [H] était fondé à solliciter à être relevé indemne et garantie de toute condamnation par son vendeur professionnel, la société DEFI AUTO 33.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [H] et la société DEFI AUTO 33 à restituer à Mme [V] la somme de 1 500 € correspondant au prix d’achat, M. [H] sera garantie et relevé intégralement indemne de la condamnation prononcée à son encontre par la société DEFI AUTO 33.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Conformément à l’article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire indique que « M. [H] a donc utilisé le véhicule pendant deux mois, période largement suffisante pour s’apercevoir s’il y avait un désordre moteur. A notre connaissance, aucune réclamation n’a été effectuée, c’est donc que le véhicule ne présentait pas de désordre. » Mme [V] ne prouve pas que M. [H], vendeur non professionnel, connaissait les vices du véhicule. En conséquence, Mme [V] ne saurait solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de M. [H]. Elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant de sa demande de condamnation à l’encontre de la société DEFI AUTO 33, Mme [V], dispose d’une action contre le vendeur initial transmise au sous-acquéreur lors du transfert de propriété de la chose, sur le fondement de la responsabilité contractuelle car découlant d’une chaine de contrats homogène.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [V] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [X] [H] et la société DEFI AUTO 33, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01304 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00268 ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et la société DEFI AUTO 33 à restituer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 € ;
Condamne la société DEFI AUTO 33 à relever et garantir M. [X] [H] de sa condamnation en principal, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d’expertise, prononcés contre lui ;
Dit que si le présent jugement n’est pas exécuté dans le délai de trois mois à compter de sa signification, Mme [Y] [V] sera en droit de procéder à la destruction du véhicule en le remettant à tout casseur de son choix ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et la société DEFI AUTO 33 à Mme [Y] [V] la somme de 800 € verser à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et la société DEFI AUTO 33 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment