Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 21/03049 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJYE
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015638 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
La CPAM DU HAINAUT FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN et [H] [C], prise en la personne de Me [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2019, dans la perspective de monter à cheval, Mme [N] [J] s'est présentée dans les locaux de la S.A.R.L. [Adresse 10] sis à [Localité 4] (Nord), dont la gérante est Mme [D] [B].
Se plaignant d'avoir été, à cette occasion et au sein du club house de la [Adresse 10], attaquée et mordue à plusieurs reprises par un chien de race épagneul breton, Mme [N] [J] a déposé plainte, le 18 août 2019, à l'encontre de Mme [D] [B] et de toutes personnes physique ou morale ayant autorité sur l'animal au moment des faits.
Par suite, Mme [N] [J] a sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de LILLE, suivant ordonnance de référé en date du 02 juin 2020, l'organisation d'une expertise médicale.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 05 septembre 2020, concluant à l'absence d'acquisition de l'état de consolidation de l'état de Mme [J].
Entre temps, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 10], suivant jugement en date du 03 juillet 2020.
Sur la base des conclusions d'expertise judiciaire, Mme [N] [J] a, par actes d’huissier délivrés en date des 16 et 19 avril et 11 mai 2021, fait assigner Mme [D] [B], la SELARL Yvon PERRIN et [H] [C] (ci-après ''la SELARL PERRIN et [C]''), ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 10], et la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître leur responsabilité dans la survenue d'un accident le 16 août 2019 et d'obtenir une indemnisation de son préjudice corporel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03049.
Par acte d'huissier délivré en date du 21 juillet 2021, la CPAM du Hainaut a fait assigner la SELARL PERRIN et [C], ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 10], devant le tribunal judiciaire de Lille. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/04468.
Le liquidateur n'a constitué avocat dans aucune des deux affaires.
La CPAM a élevé un incident de communication de pièces et, suivant ordonnance d'incident en date du 31 mars 2022, le juge de la mise en état de Lille a, notamment :
rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la CPAM du HAINAUTordonné à Mme [D] [B] de communiquer, sous astreinte, les coordonnées de Mme [O] [U], une attestation d'assurance de responsabilité civile souscrite pour les besoins de l'exploitation de la société [Adresse 10], ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité civile souscrite par elle-même.
Par ailleurs, les deux instances ont été jointes, par ordonnance du 30 mai 2022.
La CPAM a élevé un incident de liquidation d'astreinte et, par ordonnance d'incident en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a supprimé l'astreinte provisoire ordonnée le 31 mars 2022.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Mme [N] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1243 du Code civil et 143, 144, 146 et 153 alinéa 1er du Code de procédure civile, de :
déclarer Mme [D] [B] responsable du dommage subi par elle le 16 août 2019 au [Adresse 2] à [Localité 4], sur le fondement de l’article 1243 du Code civil ;déclarer la société [Adresse 10] prise en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur responsable du dommage subi par elle le 16 août 2019 au [Adresse 2] à [Localité 4], sur le fondement de l’article L.421-1 du Code de la consommation ;
En conséquence,
condamner solidairement Mme [D] [B] à réparer les préjudices corporels subis par elle sur le fondement de l’article 1243 du Code civil ;condamner Mme [D] [B] au paiement à son profit de la somme de 13.192,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, patrimonial et extra-patrimonial temporaire avant sa consolidation qui se décompose comme suit :* 1.605 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 900 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle de travail
* 117,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 570 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
ordonner son expertise médicale ;condamner Mme [D] [B] au paiement à son profit de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du HAINAUT ;condamner Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, Mme [D] [B] demande au tribunal, de :
A titre principal,
débouter Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusionsdire que sa responsabilité ne peut être engagée ;
A titre subsidiaire,
exonérer Mme [D] [B] de toute responsabilité en raison de la faute commise par Mme [N] [J] ;annuler le rapport d'expertise médicale déposé par le Docteur [P] [I] en date du 05 septembre 2020, en vertu des dispositions des articles 114 et 175 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter Mme [N] [J] de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel patrimonial et extra-patrimonial temporaire avant sa consolidation, faute d'établissement de ces derniers ;débouter la CPAM du HAINAUT de sa demande de provision ;condamner Mme [N] [J] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la CPAM du Hainaut demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée,déclarer la société [Adresse 10] ayant pour liquidateur Maître [H] [C], responsable du dommage subi par Mme [N] [J] le 16 août 2019 sur le fondement de l’article L. 421-1 du Code de la consommation ;déclarer Mme [D] [B] responsable du dommage subi par Mme [N] [J] le 16 août 2019 sur le fondement de l’article 1243 du Code civil ;
En conséquence,
condamner Mme [D] [B] à lui rembourser les prestations servies à Mme [N] [J] en raison de l’accident du 16 août 2019 ;condamner Mme [D] [B] à lui payer la provision de 1.980,66 euros au titre de ses débours provisoires avec les intérêts à compter du 18 juin 2021, date de notification des premières conclusions ;surseoir à statuer sur la liquidation du dommage ;condamner Mme [D] [B] à lui payer la provision de 660,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;condamner la société [Adresse 10] ayant pour liquidateur Maître [H] [C] et Mme [D] [B] in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [Adresse 10] ayant pour liquidateur Maître [H] [C] et Mme [D] [B] in solidum aux frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé plus ample des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-constitution de la SELARL PERRIN et [C], ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 10]
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM du HAINAUT, laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable.
Sur la responsabilité de Mme [B]
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1243 du code civil applicable au litige dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Cette responsabilité du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Le propriétaire est présumé responsable sauf s’il prouve que la garde de l’animal a été transférée à un tiers, la garde en supposant l’usage, la direction et le contrôle. Celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s'il n'est pas le propriétaire de l'animal.
La qualité de gardien peut être reconnue à une personne morale.
En application de ces dispositions, il revient à Mme [N] [J] de rapporter la preuve non seulement du fait d’un animal, d’un dommage et d'un lien de causalité entre les deux, mais également de la qualité, au moment des faits, de propriétaire ou à tout le moins de gardienne de l'animal de la défenderesse.
Sur ce, au soutien de sa prétention, Mme [N] [J] verse aux débats, notamment, les éléments suivants :
son dépôt de plainte en date du 18 août 2019 à l'encontre de Mme [D] [B], aux termes duquel elle relate qu'elle est entrée dans le club-house de la défenderesse pour récupérer du matériel d'équitation, au sein duquel se trouvaient plusieurs chiens dont un épagneul breton, prénommé « Noël », que ce dernier s'est dressé sur les pattes arrières et a mis ses pattes avant sur sa poitrine, qu'elle a voulu l'écarter avec son avant-bras gauche, et que le chien l'a alors attaquée et l'a mordue aux bras et à la cuisse gauche (pièce n°3) ;l'attestation d'intervention du SDIS du Nord à [Adresse 10] le 16 août 2019 à 14h24, faisant état de la blessure à la main et aux bras par morsures multiples de Mme [J] et du transport de cette dernière au Centre Hospitalier d'[Localité 9] (pièce n°4),le compte rendu d'examen médico-légal par l'Unité Médico-judiciaire de [Localité 11], daté du 21 août 2019, lequel reprend le certificat médical de SOS Mains daté du 17 août 2019 aux termes duquel il avait été constaté des plaies des faces palmaire et dorsale des avant-bras droit et gauche ayant nécessité une exploration au bloc opératoire avec nettoyage et suture des plaies, sans lésion vasculo-nerveuse ou tendineuse mais avec nécessité de soins locaux jusqu'à cicatrisation ; le médecin légiste relève, à l'examen clinique, cinq plaies suturées par deux points chacune au niveau des avant-bras droit et gauche et de la main gauche, une limitation des amplitudes articulaires du coude gauche, du poignet gauche et de l'extension des doigts de la main gauche, ainsi que de multiples excoriations et ecchymoses récentes au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur gauche, le tout ayant été considéré comme compatibles avec les faits allégués par Mme [J] (pièce n°5) ;le rapport d'expertise du Professeur [P] [I] (pièces n°8) ;l'attestation datée du 22 mars 2021 émanant d'une amie, Mme [R] [T], laquelle relate qu'elle était en sa compagnie à [Adresse 10] lorsque Mme [J] est allée chercher du matériel au Club-House ; elle y indique qu'elle a, de l'extérieur, entendu des chiens s'agiter et vu Mme [J], à travers les carreaux de la porte, s'y faire plaquer avant de ressortir les bras en sang (pièce n°10).
Il s'ensuit que la réalité du fait dommageable dénoncé par Mme [J] ainsi que des blessures qui s'en sont suivies est parfaitement établie, la version de la demanderesse étant corroborée tant par les déclarations d'un témoin que par les éléments médicaux.
Le fait d'un animal, et plus particulièrement de l'épagneul breton dénommé « Noël » n'est pas contesté, non plus que sa survenance au sein du club-house de [Adresse 10].
Mme [B] oppose, néanmoins, à la demanderesse que ledit chien appartenait, au moment des faits, à une tierce-personne, à savoir Mme [O] [U], « qui avait déposé provisoirement son animal à [Adresse 10] afin qu'il soit gardé le temps pour elle de le récupérer » (cf. conclusions, page 4). Elle soutient, à cet égard, que non seulement elle n'avait aucun pouvoir sur ledit animal, Mme [U] étant demeurée la gardienne de l'animal sans avoir transféré de pouvoir décisionnel le concernant, mais encore que l'épagneul avait été déposé au sein de [Adresse 10] et non à elle-même, en son nom personnel.
Sur ce, contrairement à ce que la défenderesse indique, il résulte du fichier d'identification des carnivores domestiques (''I-CAD'') qu'au moment des faits litigieux, le chien litigieux était la propriété de Mme [P] [L] (pièce n°6 Mme [B] elle-même).
Le tribunal croit néanmoins comprendre, à la lecture des éléments versés aux débats, que l'animal était originellement la propriété de l'association L'ESPOIR DE VIVRE, refuge pour chiens, avant que sa détention ne soit déclarée transférée le 25 avril 2019 à Mme [O] [U], bénévole au sein dudit refuge, puis à Mme [L], deux mois plus tard. Or, il s'infère des deux courriers particulièrement circonstanciés datés des 08 décembre 2019 et 22 janvier 2022 et de l'attestation établie le 23 janvier 2022 par Mme [L] que cette dernière adoption n'était que de façade et avait été réalisée, à la demande de Mme [O] [U], laquelle avait effectué les papiers et réglé les démarches administratives de mise en pension du chien, avant finalement de lui demander, quelques jours plus tard, d'aller chercher le chien avec elle à ladite pension afin de le mener « à [Adresse 10], chez Madame [D] [B] » où il devait y être gardé, moyennant fourniture de croquettes (pièces n°12 à 14 demanderesse).
Il est ainsi établi que l'épagneul était à la [Adresse 10] depuis le 02 juillet 2019, soit environ un mois et demi avant les faits objets du litige.
Toutefois, à supposer démontré qu'avait ainsi été opéré un véritable transfert de la garde de l'animal par le transfert des pouvoir de direction, de contrôle et d'usage de ce dernier, force est de constater que rien ne permet d'établir qu'un tel transfert aurait été accordé à Mme [D] [B], en son nom personnel, plutôt qu'à la société [Adresse 10] dont elle était la gérante.
En effet, il est constant que, le 02 juillet 2019, l'épagneul a été apporté au centre équestre de [Adresse 10], lieu où le fait dommageable s'est d'ailleurs produit un mois et demi plus tard, sans que rien ne permette d'établir que l'animal en soit, entre temps, sorti, voire que Mme [B] l'ait apporté à son domicile, au demeurant situé sur une autre commune (pièces n°2 à 5), ni manifesté, d'une quelconque manière, auprès des habitués du centre équestre, en être la détentrice personnelle. L'attestation peu circonstanciée de Mme [V] [S] n'est pas de nature à contredire ce constat (pièce n°15 demanderesse).
Par ailleurs, les suites apportées à la plainte de Mme [J] ne sont pas connues.
Dans ces conditions, il doit être retenu que Mme [N] [J] défaille à démontrer que Mme [D] [B], à défaut d'être la propriétaire du chien, s'en était vu transférer personnellement la garde et non en sa qualité de gérante de la société [Adresse 10].
Dès lors, la demande tendant à voir engager la responsabilité de Mme [B], laquelle n'a été assignée qu'en son seul nom personnel, ne saurait être accueillie. La demande corrélative de condamnation de Mme [B] à réparer les préjudices corporels subis par suite de la morsure sera, en conséquence, également rejetée.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 10]
A titre liminaire, le tribunal constate que Mme [J] ne formule aucune demande de condamnation de la S.A.R.L. [Adresse 10], se contentant de solliciter la reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance du dommage.
Mme [N] [J] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles L.421-1 et suivants du Code de la consommation, que [Adresse 10] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant un chien particulièrement dangereux non-tenu en laisse ni muselé dans un local ouvert au public et ce, alors qu'elle aurait dû soit condamner le local où se trouvait les chiens, soit assurer des mesures de protection suffisantes.
Toutefois, la demanderesse ne démontre pas de quelles dispositions découlerait pour cette société une obligation de sécurité de résultat, tandis que les articles du code de la consommation qu'elle invoque, lesquels n'abordent au demeurant nullement une telle obligation, ont été abrogés par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Au surplus, il est constant que le jour des faits, les chiens présents sur le site de [Adresse 10], dont l'épagneul litigieux, avaient été enfermés au sein du local du club-house et il est versé aux débats deux attestations (les deux autres n'étant pas valablement établies comme émanant de mineurs, conformément à l'article 201 du Code de procédure civile) desquelles il ressort que Mme [J] était entrée dans le club-house malgré indication orale expresse, cinq minutes auparavant, de l'interdiction de pénétrer dans ledit local en raison de la présence de l'épagneul et de la nécessité de faire appel au personnel présent pour obtenir, le cas échéant, du matériel (pièces n°11 et 12).
La demande devra, dans ces conditions, être rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise et la demande reconventionnelle en annulation du rapport du Dr [I]
Aucune responsabilité n'étant retenu au terme de la présente décision, la demande de nouvelle expertise comme la demande reconventionnelle en annulation du rapport d'expertise du Docteur [I], sur laquelle elles s'appuyaient, sont sans objet.
Sur les demandes de la CPAM du Hainaut
Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d'accidents du travail), l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l'espèce, la responsabilité de Mme [D] [B] et de la société [Adresse 10] dans la survenance de l'incident du 16 août 2019 n'étant nullement rapportée et le recours des organismes sociaux contre les tiers n'ayant qu'un caractère subrogatoire ne pouvant accorder davantage de droits que ceux détenus par la personne à laquelle ils se substituent, la C.P.A.M. du Hainaut devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, Madame [J], succombante principale, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la CPAM, qui succombe également en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboute Mme [N] [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées tant à l'encontre de Mme [D] [B] qu'à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 10] ;
En conséquence, constate que les demandes tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [I] déposé 05 septembre 2020 ainsi qu'à ce soit ordonnée une nouvelle expertise sont sans objet ;
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAINAUT de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [J] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT.