Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n°78, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3XA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00400
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispositionde la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [J] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/10/1989 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
non comparant en personne / représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
Au vu du certificat médical en date du 27 janvier 2024 établi par le Dr [G], médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police exposant les troubles du comportement de M. [L] qui nécessitaient des soins en urgence et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, par décision du 27janvier 2024 le préfet de police de Paris a admis le patient en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein du GHU [3].
A la suite de sa saisine, le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 5 février a considéré la procédure comme irrégulière, a rejeté la requête du préfet et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [L] et a dit que cette mainlevée pendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, décision notifiée le 6 février à 11h43 au procureur de la République.
Par courriel du 6 février 2024 à 17h33 le procureur de la République a adressé au greffe une déclaration d'appel avec effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 février 2024.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale soutient l'appel du procureur de la République de Paris et déclare qu'il y a eu la transmission électronique de la requête du préfet et qu'on est bien dans le délai de huit jours et que, sur le fond, au vu du certificat médical de situation il convient de maintenir l'hospitalisation sans consentement ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance.
L' avocate de M. [L] considère qu'il y a une violation des dispositions de l'article L. 3213-1 puisque le certificat médical initial ne donne aucune indication sur l'état psychiatrique de son client alors que la loi dit qu'il faut un avis circonstancié. Elle considère que cette irrégularité lui porte une atteinte grave, d'autant que les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont identiques.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
En l'espèce, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en prolongation de l'hospitalisation complète à la demande de représentant de l'Etat de M. [L] au motif que la requête du préfet ne comportait ni signature électronique, ni date.
En effet, s'agissant de l'irrégularité tirée de l'absence de date sur la requête, si effectivement aucune date n'est portée sur le document, il n'en demeure pas moins que les pièces de la procédure permettaient au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement son contrôle et d'apprécier si la requête lui avait bien été adressée dans le délai de sept jours imparti ce qui est le cas en l'espèce puisque le 2 février 2024 le greffe a adressé aux parties les convocations pour l'audience du 6 février 2024 ce dont il se déduit que la requête lui est parvenue au plus tard le 1er février, soit dans le délai de sept jours à compter de l'admission en date du 27 janvier 2024.
Dès lors, la saisine du juge des libertés et de la détention doit être considérée comme régulière, l'exception de nullité soulevée doit être rejetée et l'ordonnance querellée infirmée.
S'agissant du bien fondé de la prolongation de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, les pièces médicales établissent qu'à la suite de l' interpellation en flagrance de M. [L] alors qu'il venait de donner un coup de couteau à une personne au cours d'un différent verbal, durant sa garde à vue l'intéressé a été conduit aux UMJ où le médecin a conclu que son état n'était pas compatible avec la mesure en cours et nécessitait son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
A l'issue de ce transfert, le médecin de l'infirmerie psychiatrique a constaté que le patient était dans un contexte de trouble psychiatrique chronique, qu'il était en rupture de soins, qu'il était signalé en disparition inquiétante depuis le 20 décembre 2023, qu' il présentait un état délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque, se décrit comme insulté quotidiennement, était dans le refus des soins et présentait un état de dangerosité nécessitant une hospitalisation sans consentement.
S'agissant de l'irrégularité résultant du fait que le certificat du médecin de l'Hôtel Dieu ne décrit pas précisément les symptômes de M. [L], il convient de constater que l'objet de ce certificat médical intervenu durant la garde à vue était de savoir si l'état de la personne était compatible ou non avec la mesure et est régulié par rapport à sa finalité qui n'était pas de servir aux fins d'un placement en soins sans consentement mais uniquement de voir si la mesure de garde à vue pouvait se poursuivre ou non, ce qui n'a pas été le cas.
En l'occurence le certificat médical initial de la procédure d'hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l'Etat est celui du Dr [G] de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris au sein de laquelle M. [L] a été transféré à l'issue de la levée de sa garde à vue. Le moyen d'irrégularité est rejeté.
Etant précisé que le certificat médical initial du 27 janvier 2024 est particulièrement explicite dans la description des symptômes que présente M. [L], il résulte des certificats médicaux que M. [L] présente des antécédents de multiples hospitalisations, est sorti de sa dernière hospitalisation avec un traitement antipsychotique injectable qu'il a arrêté depuis plusieurs mois et que dans les faits récents on note une majoration des troubles du comportement sous tendus par des idées délirantes ainsi que des consommations régulières de toxiques et aucune irrégularité ne peut être déduite du fait que les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont semblables dès lors que cela peut résulter de l'absence d'évolution de l'état de santé du patient durant les 48 heures. L'irrégularité est rejetée.
Au surplus, dans l'avis motivé du 3 février 2024, le praticien précise que l'hospitalisation résulte d'une décompensation du trouble psychiatrique chronique avec passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte d'errance sur la voie publique depuis plusieurs mois et de rupture thérapeutique et de lien avec ses proches. Il note toujours une instabilité psychomotrice majeure avec désorganisation du cours de la pensée et un discours marqué par des idées délirantes multithématiques, un trouble du jugement, un risque de récidive avec passage à l'acte hétéro-agressif, éléments dont le psychiatre déduit que la mesure actuelle doit se poursuivre en l'état d'autant que s'il est auditionnable M. [L] n'est pas transportable en raison de la désorganisation psychique majeure et du risque important d'agitation psychomotrice, éléments dont il se déduit que l'état de santé n'évolue que de manière très lente.
D'ailleurs, dans le certificat médical de situation du 7 février 2024, le psychiatre constate, notamment, que l'évolution clinique reste très fragile, que persiste une tension interne une instabilité psychomotrice, une intolérance à la frustration, que le patient n'a pas conscience des troubles, que son adhésion aux soins est ambivalente . Au surplus, ile praticien fait mention d'un risque de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif ce qui le conduit d'une part à dire que les soins doivent être poursuivis dans leur forme actuelle et, d'autre part, à considérer que M. [L], s'il est auditionnable, n'est pas transportable pour aller à l'audience de la cour d'appel.
Dès lors, les éléments médicaux établissent que la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être prolongée.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les moyens d'irrégularité souslevés, de déclarer régulière la requête du préfet et d'ordonner la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les moyens d'irrégularité,
DECLARE régulière la requête du préfet de police,
ORDONNE la prolongation de de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [L],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 8 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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