Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4YB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2015005365
APPELANTE :
SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (SASU) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2010, la SAS Alain Afflelou Franchiseur (la société Afflelou) et la SARL. Audoptic, dont [K] [V] est la dirigeante, ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'optique sous l'enseigne « Alain Afflelou » situé à [Adresse 8].
Le contrat de franchise a été conclu pour une durée devant expirer au 31 décembre 2012, étant précisé qu'il prévoit la possibilité d'être prorogé à défaut de dénonciation, et ce jusqu'à la date maximale du 31 décembre 2019.
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2010, Mme [V], s'est engagée en qualité de caution solidaire de tous engagements souscrits par sa société envers la société Afflelou à hauteur de la somme de 200 000 euros pour une « durée courant à compter du jour de la signature du présent engagement et jusqu'au terme d'un délai de six mois suivant l'expiration dudit contrat de franchise ».
Par ailleurs, aux termes d'une reconnaissance de dette en date des 13 et 19 mai 2011, la société Audoptic, représentée par Mme [V], a reconnu devoir à la société Afflelou la somme de 440 747,51 euros qu'elle s'engageait à rembourser en 120 mensualités pour une « durée courant de la signature du présent engagement et jusqu'au terme d'un délai de six mois suivant l'expiration du présent contrat de reconnaissance de dette ».
Par le même acte, Mme [V] a déclaré se constituer caution personnelle et solidaire de la société Audoptic au profit de la société Afflelou dans la limite de la somme de 535 482,51 euros.
Ces 120 mensualités ont fait l'objet de 120 billets à ordre d'un montant de 4 462,35 euros émis au bénéfice de la société Afflelou du 31 mai 2011 au 30 avril 2021 et qui ont été avalisés par Mme [V].
Exposant être créancière de la société Audoptic, la société Afflelou a, par exploit d'huissier du 7 juillet 2015, fait assigner Mme [V] ès qualité de caution devant le tribunal de commerce de Narbonne pour obtenir le paiement de la somme de 517 867,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 5% par mois (article XVI du contrat de franchise) à compter de chaque échéance impayée, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs, par exploit d'huissier du 25 octobre 2016, la société Afflelou a également fait assigner Mme [V] devant le tribunal de commerce de Narbonne pour obtenir le paiement de la somme de 66 935,25 euros avec intérêts de retard en sa qualité d'avaliste des quinze billets à ordre d'un montant chacun de 4 462,35 euros souscrits par la société Audoptic en faveur de la société Alain Afflelou Franchiseur, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a ordonné la jonction des deux instances.
En outre, par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 17 janvier 2017, la société Audoptic a fait l'objet d'une ouverture de procédure de sauvegarde, qui a été convertie en procédure de redressement judiciaire selon jugement du 11 juillet 2017, M. [X] [C] étant désigné comme mandataire judiciaire et par jugement du 17 janvier 2019, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société Audoptic.
Par jugement du 17 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a fixé à titre privilégié la créance de la société Afflelou à la somme de 474 608,46 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Audoptic.
La créance a été définitivement admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Audoptic par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2021.
La société Audoptic est aujourd'hui liquidée.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- constaté l'existence d'une créance exigible au profit de la société Afflelou,
- prononcé la nullité des deux contrats de cautionnement signés par Mme [V],
- débouté en conséquence la société Afflelou de sa demande de voir condamner Mme [V] à lui payer la somme de 191 693,75 euros en sa qualité de caution personnelle de la société Audoptic,
- dit irréguliers les billets à ordre émis par la société Afflelou et dit en conséquence que la qualité d'avaliste de Mme [V] ne peut être retenue,
- débouté la société Afflelou de sa demande de voir condamner Mme [V] à lui payer la somme de 316 826,85 euros en cette qualité,
- dit que l'aval porté sur les billets à ordre par Mme [V] ne peut constituer un cautionnement,
- condamné la société Afflelou à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 4 mars 2021, la société Afflelou a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2022 via le RPVA, de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1134, 2288 et suivants du même code, L. 622-28 et suivants du code de commerce,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la société Afflelou était effectivement titulaire d'une créance à l'encontre de la société Audoptic à hauteur de 474 608,46 euros,
Sur la condamnation de Mme [V] en sa qualité de caution (contrat de franchise et reconnaissance de dette) :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré nuls les engagements de caution consentis par Mme [V] à la société Afflelou et l'a débouté de ses demandes de condamnation de paiement à son encontre,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [V] en sa qualité de caution (contrat de franchise) de la société Audoptic à payer à la société Afflelou la somme de 164 226,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois (article XVI du contrat de franchise) à compter de chaque échéance impayée,
- la condamner en sa qualité de caution (reconnaissance de dette) de la société Audoptic à lui payer la somme de 310 382,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5% (article XVI du contrat de franchise) par mois à compter de chaque échéance impayée et intérêts légaux à compter du 4 octobre 2016,
Sur les condamnations de Mme [V] en sa qualité d'avaliste :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré l'engagement d'avaliste de Mme [V] irrégulier et en ce qu'il a débouté la société Afflelou de ses demandes de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] en sa qualité d'avaliste de la société Audoptic à lui payer la somme de 310 382,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % (article XVI du contrat de franchise) par mois à compter de chaque échéance impayée et intérêts légaux à compter du 4 octobre 2016,
En tout état de cause,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société Audoptic qui a été admise et fixée définitivement au passif de sa procédure de redressement judiciaire à hauteur de 474 608,46 euros,
- sur la mention critiquée, la Cour de cassation n'exige pas, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, l'énonciation d'une date fixe, mais seulement l'indication d'une durée déterminable,
- la Cour régulatrice n'exige pas plus, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, l'indication d'une date précise,
- la jurisprudence exige seulement que le formalisme employé par les parties a permis à la caution de comprendre l'étendue de son engagement,
- la durée de l'engagement de caution peut se déduire de la durée de l'engagement principal,
- le nouvel article 2297 du code civil n'impose plus aucune durée concernant l'engagement de caution,
- aucune disposition n'indique que les mentions prescrites par l'article L. 512-1 du code de commerce sont requises à peine de nullité de l'engagement d'aval,
- une erreur dans l'indication du lieu de souscription d'un billet à ordre ne peut être sanctionnée plus sévèrement que l'absence de lieu de souscription,
- Mme [V] n'a jamais contesté les termes de son engagement d'avaliste.
Mme [V] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 juillet 2021, de :
Vu les articles L. 341-2 et suivants (ancien) du code de la consommation, L. 331-1, L. 343-1 du même code, L. 512-1 et L. 511-21 du code de commerce, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Sur le cautionnement,
- dire et juger que l'acte de cautionnement ne mentionne pas la durée précise du cautionnement, en infraction des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation (L. 341-2 ancien),
- annuler en conséquence les actes de cautionnement signés par Mme [K] [V] résultant du contrat de franchise en date du 17 février 2010 et de la reconnaissance de dette en date des 13 et 19 mai 2011,
- débouter la société Afflelou de l'ensemble de ses prétentions,
Sur la qualité d'avaliste,
A titre principal,
- dire et juger que les billets à ordre ne respectent pas le formalisme édicté par les articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, faute de préciser la date et le lieu exacts de souscription desdits billets,
- dire et juger que les billets à ordre sont irréguliers,
- dire et juger en conséquence que l'aval porté sur les billets à ordre par Mme [V] ne peut que constituer un cautionnement, lequel est soumis aux dispositions du code de la consommation,
- dire et juger que le cautionnement de Mme [V] sur les billets à ordre ne respecte pas les dispositions L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
- annuler en conséquence le cautionnement de Mme [V] relatif à l'ensemble des billets à ordre produits,
- débouter la société Afflelou de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour réformait le jugement entrepris et jugeait les billets à ordre et l'aval réguliers,
- dire et juger que la société Afflelou ne verse aux débats que 65 billets à ordre à compter du mois de juin 2015, date pour laquelle les billets à ordre seraient revenus impayés, d'un montant chacun de 4 462,35 euros,
- dire et juger en conséquence que Mme [V] ne peut être condamnée à une somme excédant le montant des billets à ordre versés aux débats, soit la somme de 290 052,75 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Afflelou au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
- le cautionnement résultant du contrat de franchise est nul, dès lors que la mention manuscrite de l'acte ne fait état d'aucune date précise, alors qu'il concerne un engagement à durée déterminée,
- la clause précisant la durée du contrat de franchise, située dans le contrat de franchise, ne permet pas non plus de déterminer clairement la durée du cautionnement,
- l'acte de cautionnement ne suit pas, en l'absence de clause contraire, les prorogations du contrat de franchise de sorte qu'il a pris fin au 31 décembre 2012,
- l'engagement de caution qu'elle a souscrit au titre de la reconnaissance de dette encourt la même nullité, dès lors qu'elle était dans l'incapacité de connaître la durée de son engagement sans se reporter aux clauses de la reconnaissance de dette,
- la reconnaissance de dette ne comporte par ailleurs aucune clause spécifique quant à sa durée, à l'exception de la date de la dernière échéance de paiement,
- la qualité d'avaliste ne saurait lui être reconnue, dès lors que les billets à ordre mentionnent une date et un lieu de souscription erronés,
- la mention de « l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit » n'entre pas dans les exceptions visées aux alinéas des II, III, et IV de l'article L. 512-1, 6° du code de commerce,
- les billets à ordre ne valent pas cautionnement, dès lors qu'ils ne comportent aucune mention manuscrite de sa part en ce sens,
- la société Afflelou a déjà connu des précédents d'annulation dans des affaires similaires, dont les décisions rendues par les cours d'appel sont devenues définitives.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Sur le cautionnement de Mme [V] :
Selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ancien dans sa version applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
Par application de ces textes, la cour de cassation a jugé que la mention « pour la durée de... » qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, implique l'indication d'une durée précise (com., 13 décembre 2017, n°15-24 294).
La Haute cour a également jugé que si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément essentiel qui permet à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, et que par conséquent, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte (1ère civ., 9 juillet 2015, n°14-24287).
En l'espèce, en premier lieu, selon l'acte sous seing privé du 17 février 2010, Mme [V] s'est engagée en qualité de caution solidaire de tous engagements souscrits par sa société envers la société Afflelou à hauteur de la somme de 200 000 euros pour une « durée courant à compter du jour de la signature du présent engagement et jusqu'au terme d'un délai de six mois suivant l'expiration dudit contrat de franchise.
Or, il convient d'une part de constater que cet acte de cautionnement ne saurait pouvoir être considéré comme étant à durée déterminée certaine, le contrat de franchise étant susceptible de prorogation tacite, et ayant été effectivement reconduit.
Il en résulte que la mention relative à la durée contenue dans l'acte de cautionnement n'était ni définie ni connue de la caution lors de son engagement, de sorte que le jugement qui a déclaré nul l'engagement de caution du 17 février 2010 sera confirmé.
Par ailleurs, en second lieu, aux termes de l'acte des 13 et 19 mai 2011, Mme [V] a déclaré se constituer caution personnelle et solidaire de la société Audoptic au profit de la société Afflelou dans la limite de la somme de 535 482,51 euros.
L'acte précise que le cautionnement couvre le paiement du principal et des intérêts (') pour une durée courant du jour de la signature du présent engagement et jusqu'au terme d'un délai de 6 mois suivant l'expiration du présent contrat de reconnaissance de dette (').
L'acte de reconnaissance de dette prévoit que la dette est remboursable en 120 mensualités de 4 462,35 euros constants en capital et intérêt, la première intervenant le 31 mai 2011 et la dernière le 30 avril 2021, selon le tableau d'amortissement ci annexé.
La durée de l'engagement de caution de Mme [V] dans ce second cas est parfaitement déterminée.
Cependant, il convient également de constater que la mention de la durée du cautionnement n'est pas exprimée dans l'acte sans qu'il soit nécessaire de se reporter à une durée exprimée ailleurs dans celui-ci, de sorte qu'il convient de juger que le renvoi implicite de la caution à d'autres clauses de l'acte de reconnaissance de dette n'a pas permis à la caution d'appréhender lors de la formalisation de son engagement la portée ou la compréhension de celui-ci.
Le jugement sera également confirmé de ce chef en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement des 13 et 19 mai 2011.
Sur les billets à ordre :
Les 120 mensualités mentionnées dans la reconnaissance de dette ont fait l'objet de 120 billets à ordre d'un montant de 4 462,35 euros émis au bénéfice de la société Afflelou du 31 mai 2011 au 30 avril 2021 et qui ont été avalisés par Mme [V].
Les billets à ordre mentionnent qu'ils ont été établis le 6 avril 2011 [Localité 5].
Selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de commerce, le billet à ordre contient (') l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit.
L'article L. 512-2 du même code précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Les premiers juges ont déclaré les billets à ordre irréguliers dans la mesure où il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme [V] était à [Localité 7] le 6 avril 2011 et qu'elle n'avait donc pu avaliser ces billets aux lieu et jour indiqués.
Il n'est pas contesté par la société Afflelou que les billets à ordre ont été émis à [Localité 5] le 6 avril 2011 et qu'ils ont ensuite été signés à [Localité 7], de sorte qu'il convient de constater que la mention portée sur les billets à ordre de l'indication de la date et du lieu où ils ont été souscrits est inexacte de sorte que ces billets à ordre sont irréguliers et que la société Afflelou ne peut s'en prévaloir.
Le jugement sera également confirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Afflelou qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la SASA Alain Afflelou Franchiseur aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande, ainsi qu'à payer à [K] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,