Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01786 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR3L
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A.R.L. MAISONS RVE (LES RÉSIDENCES DE LA VALLÉE DE L'EURE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 20/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT
Me Agnès LASKAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [S]
né le 27 Septembre 1959 à [Localité 3] (73)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095
APPELANT
****************
S.A.R.L. MAISONS RVE (LES RÉSIDENCES DE LA VALLÉE DE L'EURE)
N° SIRET : 432 459 105
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Agnès LASKAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 5 mars 2003, M. [Z] [S], agent commercial indépendant, signait avec la société Maison RVE un contrat commercial par lequel il exerçait la fonction de responsable commercial. L'agent commercial prétendait avoir été dans une relation commerciale salariée avec l'entreprise puisqu'il recevait des instructions régulières de travail, en échange d'une rémunération qui constituait l'essentiel de ses revenus. L'entreprise contestait cette version et ne considérait M. [S] que comme agent commercial indépendant.
Le 13 juin 2019, M. [S] saisissait le conseil des prud'hommes de Chartres afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée.
Vu le jugement du 21 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a':
En la forme:
- Reçu M. [S] en ses demandes.
- Reçu la société Maison RVE (les résidences de la vallée de l'Eure) en ses demandes reconventionnelles.
Au fond :
- S'est déclaré compétent pour connaître du litige existant entre M. [S] et la société Maison RVE (les résidences de la vallée de l'Eure),
- Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail de M. [S] avec la société Maison RVE (les résidences de la vallée de l'Eure) en un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
- Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [S] à verser à la société Maison RVE (les résidences de la vallée de l'Eure) les sommes suivantes:
- 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Vu l'appel interjeté par M. [S] le 9 juin 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [Z] [S], notifiées le 16 juillet 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 21 mai 2021 dans toutes ses dispositions.
- Requalifier la relation de travail de M. [S] en contrat de travail à durée indéterminée
- Dire et juger la rupture du contrat de travail de M. [S], aux torts exclusifs de l'employeur
- Dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [S] à la somme de 11'333 euros
En conséquence,
- Condamner la société Maison RVE à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 33'999 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 152'995 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 67'998 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé
- 47'031 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 40'800 euros bruts à titre de congés payés sur les 3 dernières années
- 11'333 euros à titre d'indemnité de requalification
- 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la société Maison RVE, les résidences de la vallée de l'Eure, notifiées le 18 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 21 mai 2021.
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner M. [S] à payer à la société Maison RVE (les résidences de la vallée de l'Eure) 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Me Agnès Laskar sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'existence d'un contrat de travail':
En vertu de l'article'L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que par contrat d'agent commercial du 5 mars 2003, renouvelé par un nouveau contrat d'agence du 28/09/2011 et par un dernier contrat du 02/01/2017, M. [S] s'est engagé auprès de la SARL Maisons RVE, les résidences de la vallée de l'Eure, en recevant mandat de vendre, au nom et pour le compte du mandant, les pavillons figurant au catalogue de l'entreprise. Dans le cadre de ce contrat, la société mettait à la disposition de M. [S] un bureau équipé et prenait à sa charge les frais de téléphone, photocopies, publicité... l'agent reconnaissant qu'il pouvait les refuser et dans le cas où il les acceptait, cela n'entraînerait aucune modification quant à son statut et en aucun cas il pourrait être considéré comme un salarié mandant. L'agent devait respecter strictement les directives du mandant pour les tarifs, conditions de livraison et de paiement à faire à la clientèle.
Il affirme que l'employeur lui a imposé de manière unilatérale les conditions d'exercice de sa profession.
M. [S] soutient alors qu'il a exercé son emploi sous la subordination de la SARL Maisons RVE qui a structuré l'équipe commerciale, lui demandant de respecter le secteur confié ou l'intégrant dans un service organisé et hiérarchisé et lui imposant les conditions d'exercice de la prestation. Or, la cour relève que cette organisation par secteur ne justifie nullement de la qualité de salarié des commerciaux mais correspond à l'organisation des différents intervenants à l'acte de vente de maisons individuelles. Le salarié ne démontre cependant pas qu'il a reçu des ordres pour accomplir sa tâche, ne recevant que des directives d'utilisation des documents et de respect des règlements administratifs, s'agissant de la construction de maisons individuelles devant respecter des normes et décrets rédigés par les pouvoirs publics.
Il donne exemple que la société lui a demandé s'il avait besoin de cartes de visites et produit un mail de Mme [K] du 22/02/2019 ; cependant, ce mail ne le mentionnait même pas comme étant un des commercial contacté (pièce 30).
Il reconnaît qu'il disposait alors d'une grande latitude pour organiser et gérer son temps de travail et n'était pas astreint à l'horaire collectif de l'entreprise en raison de sa qualité de cadre autonome. Néanmoins il ne ressort pas du contrat du 5 mars 2003 une quelconque qualité de M. [S] de cadre de l'entreprise et encore moins de cadre autonome, alors qu'il ne lui appartenait nullement de définir la politique commerciale et tous les événements relatifs à la commercialisation des produits (article 6). La société pouvait lui demander de l'informer des conditions de souscription de clients, ce qui ne correspond nullement à un pouvoir de sanction comme il le soutient (pièce 49) mais lui demandait de respecter les directives administratives et techniques qui étaient en vigueur, la commercialisation de ces maisons relevant de l'entreprise étant réglementairement prévues de sorte qu'il ne peut être tiré de ces documents argument pour établir sa qualité de salarié.
En sus, et alors qu'il avait été proposé à M. [S] de disposer de bureaux au sein de l'entreprise, il n'était pas obligé de s'y présenter (article 5), et dans le cas de la venue des agents, la société était en droit de lui donner des indications d'utilisation de ces locaux (pièce 40), tandis qu'il n'est nullement justifié que la SARL Maisons RVE lui aurait donné la moindre directive concernant ses conditions de travail, la prévision de quotas de placement, le respect d'horaires de travail ou de temps de travail et qu'aucun pouvoir de sanction n'a jamais été mis en 'uvre, le mail du 7/11/2018 vanté par M. [S] ne lui étant même pas adressé mais simplement communiqué (pièce 63) ; la prévision de quotas de placement fixés à 1,5 contrat par mois dans le contrat de prestation de service n'a jamais été mise en 'uvre, la société ne lui ayant jamais mentionné un des reproches énumérés par M. [S] dans ses conditions d'accès des locaux de la SARL Maisons RVE, qui sont en tout état de cause inopérants pour justifier du statut revendiqué et ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de reconnaissance du statut de salarié à cet agent commercial indépendant et il convient de le débouter de l'ensemble de ses réclamations à l'égard de la SARL Maisons RVE, les résidences de la vallée de l'Eure.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La SARL Maisons RVE réclame la condamnation de M. [S] à verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S];
La demande formée par la SARL Maisons RVE au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'
Déboute M. [Z] [S] de toutes ses demandes
Déboute la SARL Maisons RVE, les résidences de la vallée de l'Eure, de sa demande au titre de la procédure abusive
Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel
Condamne M. [Z] [S] à payer à la SARL Maisons RVE, les résidences de la vallée de l'Eure, la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment